Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/634
N° RG 23/00631 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PQDO
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 14 juin à 08h15
Nous , M.LECLAIR,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 10 Juin 2023 à 18H10 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[L] X SE DISANT [X]
né le 01 Janvier 1974 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 12/06/2023 à 09 h 23 par courriel, par Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 13/06/2023 à 11h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[L] X SE DISANT [X]
assisté de Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [F] [G], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[P] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'appel interjeté et les moyens qu'il contient,
M. le Préfet de la Haute Garonne, M.[L] [X] né le 1 janvier 1974 à [Localité 1] (Maroc) et son conseil entendus en leurs explications, la défense ayant eu la parole en dernier,
M.[L] [X] né le 1 janvier 1974 à [Localité 1] (Maroc) a été condamné par jugement rendu le 8 avril 2019 par le tribunal correctionnel de Lyon à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans.
Il a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative prise par le M. Le Préfet de Haute Garonne le 11 mai 2023.
Par ordonnance du 13 mai 2023, confirmée par cette cour le 16 mai 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
Par requête reçue au greffe le 9 juin 2023 à 16H01, le préfet de la Haute Garonne a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention de M.[X] pour un nouveau délai de 30 jours.
Par Ordonnance rendue le 10 juin 2023 à 18H10, décision dont appel, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant sur la requête déposée en ce sens par le Préfet de la Haute Garonne, a prolongé pour 30 jours le placement de M. [X] en rétention administrative.
Par courriel reçu au greffe le 12 juin 2023 à 9H23 , M. [L] [X] a relevé appel de cette décision, soutenant dans son mémoire et à l'audience que la prolongation est malfondée en l'absence de diligences adéquates de l'administration en vue de son éloignement.
Il sollicite l'infirmation de la décision entreprise et sa remise en liberté immédiate.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance au motif que les diligences ont été réalisées.
SUR CE :
L'appel interjeté dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur le fond :
Il résulte des dispositions des articles L 741-3 et L 742-4 du CESEDA qu'il appartient à l'autorité préfectorale qui sollicite la prolongation de la rétention administrative d'un étranger de rapporter la preuve des diligences accomplies par elle en vue de l'éloignement de celui-ci.
En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que M.[X], placé en rétention lors de sa levée d'écrou à la suite d'une incarcération, a usé auprès de l'autorité judiciaire de différents alias, revendiquant ainsi la nationalité syrienne et la nationalité marocaine.
L'autorité administrative justifie avoir saisi le 24 avril 2023 les autorités syriennes qui ont immédiatement répondu par la négative et le 29 mars 2023 les autorités marocaines, qu'elle a ensuite relancées les 14 et 26 avril 2023, les 5 et 15 mai 2023 et enfin le 7 juin 2023, ces autorités répondant que la procédure d'identification est toujours en cours.
Dans ces conditions l'autorité administrative, qui établit avoir saisi sans délai et relancé avec constance les autorités des deux pays dont M. [X] s'est dit ressortissant et qui justifie en outre avoir saisi le 7 juin 2023 les autorités algériennes en vue de l'audition de l'intéressé le 14 juin 2023, rapporte suffisamment la preuve d'avoir accompli les diligences qui lui incombent en vue de l'éloignement de l'intéressé.
Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision frappée d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention à l'encontre de M. [L] [X] le 10 juin 2023 ,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la Préfecture de la Haute Garonne, service des étrangers, à M. [L] [X] ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI .M.LECLAIR..
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