Cour de cassation, 28 novembre 1991. 89-21.993
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-21.993
Date de décision :
28 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société des Etablissements Gauban, dont le siège social est route de Casseneuil "Campagne" à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1989 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit :
1°) de M. Christian X..., demeurant ... (Lot-et-Garonne),
2°) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Lot-et-Garonne, dont le siège est ... (Lot-et-Garonne),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Lesage, conseillers, Mme Chaussade, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société des Etablissements Gauban, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de Me Parmentier, avocat de la CPAM du Lot-et-Garonne, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, le 10 novembre 1983, M. X..., salarié de la société Gauban, a eu le bras droit arraché par la bande d'extraction d'une machine dite "cribleuse" de sables et graviers ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Agen, 31 octobre 1989) d'avoir retenu sa faute inexcusable alors, d'une part, que le fait que la "cribleuse" en marche sur laquelle est intervenue la victime n'ait pas été dotée d'un système de protection suffisant et l'absence de formation et consigne spécifique ne pouvant caractériser la faute inexcusable dans la mesure où la cause première de l'accident réside dans l'extrême imprudence du salarié lui-même qui avait omis d'arrêter la machine avant d'intervenir sur celle-ci malgré la présence, à portée de la main du manipulateur, d'un interrupteur permettant de l'arrêter au moindre incident ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L.468 du Code de la sécurité sociale (ancien) ; et alors, d'autre part, que, dans ses conclusions demeurées sans réponse, l'employeur avait fait valoir que les portes latérales
interdisant l'approche de la machine avaient été enlevées par la victime elle-même et qu'un dépanneur spécialisé de cette machine était présent sur les lieux et que la victime était intervenue sur la machine en marche, ce qui constituait un comportement aberrant ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen péremptoire de l'employeur, de nature à exclure sa faute inexcusable, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, relève que la cause déterminante de l'accident, préexistant à l'intervention maladroite de la victime, réside dans les fautes de l'employeur qui n'avait pas muni la machine de dispositifs de sécurité interdisant l'approche des pièces en mouvement, l'absence de ces dispositifs ayant été mise à la charge du gérant de la société par une décision définitive du juge pénal, ce qui excluait que la responsabilité de M. X... puisse être recherchée de ce chef, et qui avait manqué à ses obligations en matière d'instructions et de consignes qu'il aurait dû donner à ses salariés appelés à travailler sur une machine dangereuse ; que, du rôle déterminant attribué aux fautes de l'employeur dans la réalisation de l'accident, il résultait qu'elles absorbaient l'imprudence de la victime qui n'en avait été que la conséquence, ce qui excluait que celle-ci pût leur retirer leur caractère inexcusable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à attribution d'une somme à la Caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
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