Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
Chambre 2 - JAF Cabinet C
DU 27 Juin 2024
N° RG 22/06878 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JRM6
Minute n° : 2024/
AFFAIRE :
[V] [F] [C] [X] épouse [U] C/ [W] [U]
JUGEMENT DU 27 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Catherine EL BAZE-BOUVIER, Juge aux affaires familiales statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Emilie REYDELET
DÉBATS : A l’audience non publique du 28 Mars 2024 mis en délibéré au 27 Juin 2024
JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Catherine EL BAZE-BOUVIER
1 expédition à Mme [V] [F] [C] [X] épouse [U] (LRAR)
1 expédition à M. [W] [U] (LRAR)
1 copie exécutoire IFPA (intermédiation)
1 copie exécutoire à Me Adeline NESLIAT-DELHAYE
1 copie exécutoire à Me Vincent MARQUET
2 expéditions au service civil du parquet (2 IST)
1 copie dossier
Délivrées le
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [V] [F] [C] [X] épouse [U]
née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 9]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Me Adeline NESLIAT-DELHAYE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002482 du 22/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Draguignan)
D’UNE PART ;
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [U]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 11] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Vincent MARQUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
FAITS ET PROCEDURE
Madame [V] [X] et Monsieur [W] [U] se sont mariés le [Date mariage 6] 2019 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 9] (83) sans contrat préalable.
De cette union sont issus :
[S] [U], née le [Date naissance 8] 2020 décédée le [Date décès 2] 2020,
[T] [U] née le [Date naissance 7] 2021 à [Localité 10], 3 ans
[Y] [U], née le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 10], 19 mois.
Suivant exploit d'huissier en date du 10 octobre 2022, Madame [V] [X] a assigné en divorce son conjoint sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 12 Janvier 2023 le juge de la mise en état a décidé au titre des mesures provisoires de :
-attribuer la jouissance du domicile conjugal et des objets mobiliers qui s'y trouvent, à Madame [V] [X] qui prendra en charge le loyer et les charges y afférents ;
-dire que chacun des époux pourra reprendre ses vêtements et ses objets personnels et ordonner au besoin à Madame [V] [X] de remettre immédiatement à son conjoint les effets à usage personnel de celui-ci ;
-confier l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant [T] conjointement aux deux parents,
-fixer la résidence habituelle de l'enfant [T] chez Madame [V] [X] ;
-dire que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le parent n'ayant pas la résidence peut accueillir l'enfant sont déterminées à l'amiable entre les parents, selon les accords passés entre eux ;
-dire qu'à défaut d'un tel accord, le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [W] [U] sur [T] s'exercera les mardis, jeudis et samedis de 18 heures à 19h30 prioritairement au domicile de la mère ou dans un lieu choisi d'un commun accord ;
-prononcer l'interdiction de sortie du territoire sans l'accord des deux parents, concernant l'enfant mineur
-ordonner l'inscription de cette interdiction au Fichier des personnes recherchées (FPR),
-condamner Monsieur [W] [U] à payer à Madame [V] [X] la somme mensuelle de 112 euros (CENT DOUZE EUROS) par mois à titre de part contributive à l'entretien et l'éducation de [T].
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Madame [V] [X] demande au tribunal de :
-prononcer le divorce de Madame [V] [X] et Monsieur [W] [U] sur le fondement de l'altération du lien conjugal ;
-ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux [X] / [U] en date du 4 mai 2019, et la mention sur leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
-constater que Madame [V] [X] ne sollicite pas de conserver l'usage du nom marital à l'issue du divorce,
-constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil ;
-fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation effective du couple, soit le 30 mai 2022, en application de l'article 262-1 du Code civil ;
-constater que l'autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l'égard de [T] et [Y], en application des articles 372 et suivants du code civil
-fixer la résidence de [T] et [Y], au domicile de Madame [V] [X], en application des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil ;
-fixer le droit de visite de [W] [U] à défaut de meilleur accord selon les modalités suivantes
o le droit de visite de Monsieur [W] [U] sur [T] [U] s'exercera les mardis, jeudis et vendredis de 18 heures à 19h30 en juin, juillet, Août et les mardis, jeudis et vendredis de 15h à 17h30 de septembre à mai inclus ;
o En ce qui concerne [Y] [U] qui est très jeune et encore allaitée, son droit de visite s'exercera jusqu'à l'âge d'un an suivant la même régularité mais à proximité immédiate du domicile de la mère ;
o Ensuite, le père exercera un droit de visite identique à celui de [T].
-condamner Monsieur [W] [U] à verser à Madame [V] [X] la somme de 112 € par mois et par enfant au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de [T] et [Y], en application de l'article 371-2 du code civil, soit 224€ ;
-ordonner l'interdiction de sortie du territoire de l'enfant [T] [U], née le [Date naissance 7] 2021 à [Localité 10] et de [Y] [U] née le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 10], sans l'accord des deux parents
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 septembre 2023, auxquelles il convient également de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Monsieur [W] [U] demande au tribunal de :
-prononcer le divorce de Madame [V] [X] et Monsieur [W] [U] sur le fondement de l'altération du lien conjugal, au regard de l'acceptation du principe de la rupture du mariage,
-ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux [X] / [U] en date du 4 mai 2019, et la mention sur leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
-dire que Madame [V] [X] ne conservera pas l'usage du nom marital à l'issue du divorce,
-constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil ;
-fixer la date des effets du divorce au 30 mai 2022, en application de l'article 262-1 du Code civil ;
-constater qu'aucun des époux ne sollicite de prestation compensatoire, et dire en tout état de cause n'y avoir lieu au versement d'une telle prestation par l'un des époux à l'autre ;
-dire que l'autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l'égard de [T] et [Y], en application des articles 372 et suivants du code civil ;
-fixer la résidence de [T] et [Y], au domicile de Madame [V] [X], en application des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil ;
-fixer le droit de visite et d'hébergement de façon libre et à défait d'accord selon les modalités suivantes
o Un droit de visite de Monsieur [W] [U] sur [T] [U] les mardis, jeudis et vendredis de 18 heures à 19h30 en juin, juillet, Août et les mardis, jeudis et vendredis de 15h à 17h30 de septembre à mai inclus,
o Un droit de visite de Monsieur [W] [U] sur [Y] [U] selon les mêmes modalités et la même régularité mais jusqu'à l'âge d'un an à proximité immédiate du domicile de la mère, et ensuite de façon identique à celui fixé pour [T] ;
-condamner Monsieur [W] [U] à verser à Madame [V] [X] la somme de 112 € par mois et par enfant au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de [T] et [Y], en application de l'article 371-2 du code civil, soit 224 € en tout ;
-ordonner l'interdiction de sortie du territoire de l'enfant [T] [U], née le [Date naissance 7] 2021 à [Localité 10] et de [Y] [U] née le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 10], sans l'accord des deux parents
-ordonner le partage des dépens.
L'information des enfants mineurs de leur droit à être entendus n'a pas été envisagée en raison de leur jeune âge et de leur absence de discernement au sens des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
L'absence de procédure d'assistance éducative ouverte chez le juge des enfants a été vérifiée conformément aux dispositions de l'article 1072-1 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été fixée à la date du 30 novembre 2023 et l'audience de plaidoirie au 14 décembre 2023.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE que l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 12 janvier 2023,
CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci par acte sous seing privé contresigné par avocat du 14 avril 2023,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce entre :
Madame [V], [F], [C] [X], née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 9] ( Var),
et
Monsieur [W] [U], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 11] (Maroc),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2019, devant l'officier de l'État civil de la mairie de [Localité 9] ( Var),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que le divorce prend effet dans les rapports entre les ex-époux, en ce qui concerne leurs biens au 30 mai 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte cessation pour chacun des ex-époux d'user du nom de son conjoint
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
INVITE les parties à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux le cas échéant, devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, leur rappelle qu'elles peuvent saisir le Juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que Madame [V] [X] et Monsieur [W] [U] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez Madame [V] [X] ;
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le parent n'ayant pas la résidence peut accueillir les enfants sont déterminées à l'amiable entre les parents, selon les accords passés entre eux
DIT qu'à défaut d'un tel accord, le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [W] [U] sur [T] et [Y] s'exercera les mardis, jeudis et samedis de 18 heures à 19h30, en juin , juillet,août et les mardis et jeudi de 15 h à 17 h 30mn de septembre à mai inclus ;
FIXE à 112 euros par mois et par enfant mineur soit la somme totale de 224 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [W] [U], à Madame [V] [X] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants ;
En tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [W] [U] le père au paiement de ladite pension à Madame [V] [X] ;
DIT que cette contribution sera payable d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement en période de vacances, jusqu'à ce que les enfants atteignent l'âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu'ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s'ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT qu'il appartient au parent créancier de justifier au parent débiteur au plus tard le 1er novembre de chaque année, de la situation des enfants majeurs ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
*recouvrement par l'intermédiaire de la CAF, que le créancier perçoive ou non des prestations sociales
* saisie attribution entre les mains d'un tiers
* autres saisies
* paiement direct entre les mains de l'employeur
* recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale) ;
DIT que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du code de procédure civile, la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ci-dessus fixée et mise à la charge du débiteur, sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [V] [X]
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
PRONONCE l'interdiction de sortie du territoire sans l'accord des deux parents, concernant les enfants mineurs :
- [T] [U] née le [Date naissance 7] 2021 à [Localité 10] (83) fille de Madame [V] [X] et Monsieur [W] [U],
- [Y] [U], née le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 10] (83), fille de Madame [V] [X] et Monsieur [W] [U],
ORDONNE l'inscription de cette interdiction au Fichier des personnes recherchées (FPR),
RAPPELLE que lorsque le juge aux affaires familiales prononce une interdiction de sortie du territoire de l'enfant sans l'accord des deux parents, l'enfant peut voyager hors de France, si ses deux parents l'y autorisent expressément selon les modalités prévues par l'article 1180-4 du code de procédure civile. Il en résulte qu'une simple autorisation écrite émise par l'un des parents à l'autre et produite devant la police aux frontières à l'occasion de la sortie du territoire n'est pas valable et ne permettra pas au mineur de sortir du territoire national. L'autorisation doit, en principe, être donnée au moins cinq jours avant le départ. Les parents doivent se présenter, ensemble ou séparément, munis du jugement prononçant l'IST, dans n'importe quel service de police ou unité de gendarmerie afin de donner leur autorisation pour que l'enfant quitte le territoire français. Ce n'est qu'à titre exceptionnel que l'autorisation peut être donnée au départ.
FAIT masse des dépens et CONDAMNE chacune des parties au paiement de la moitié des dépens ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES