Cour administrative d'appel de Marseille, 23 décembre 2022. 22MA01786
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
22MA01786
Date de décision :
23 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 8 janvier 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2001050 du 24 mai 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, M. B, représenté par Me Laifa, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2001050 du 24 mai 2022 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler la décision du 8 janvier 2020 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, jusqu'à ce qu'il lui soit délivré un tel titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification de cet arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné Mme Chenal-Peter, présidente de la 7ème chambre.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité algérienne, demande l'annulation du jugement du 24 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 8 janvier 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
2. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
3. En premier lieu, la décision attaquée comporte " l'énoncé des considérations de fait et de droit qui (en) constituent le fondement ", au sens de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, et contrairement à ce que soutient M. B, elle mentionne en particulier des éléments propres à sa situation personnelle et familiale. Elle respecte, par suite, l'obligation de motivation des décisions administratives individuelles défavorables, en permettant à l'intéressé de contester utilement, le cas échéant devant le juge administratif, le bien-fondé de ces motifs. Par suite, le défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d'autrui. ".
5. Les stipulations de l'accord franco-algérien ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public.
6. Si M. B soutient en appel qu'il a toujours vécu en France, qu'il est le père d'un enfant français et qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, il ne produit aucune pièce à l'appui de ces allégations. S'il ressort des pièces produites en première instance qu'il est le père d'un enfant né en 2015, il n'établit pas entretenir des liens avec son enfant, ni contribuer à son entretien ou à son éducation. Par ailleurs, ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, le préfet des Alpes-Maritimes a pu légalement refuser de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait, au motif que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public, eu égard à la nature et la gravité de l'ensemble des faits qu'il avait commis, et pour lesquels il a cumulé quatre années d'emprisonnement. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent être écartés.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. Comme il a été indiqué au point 6, M. B n'établit pas contribuer ou participer effectivement à l'entretien ou à l'éducation de son enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 23 décembre 2022
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