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Cour de cassation, 30 mars 2023. 21-19.058

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-19.058

Date de décision :

30 mars 2023

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Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : Z 21-19.058 Demandeur : Mme [I] et autre Défendeur: la société Durant des Aulnois- Groeninck- Le Magueresse- Vincent et autres Requête n° : 1424/21 Ordonnance n° : 90454 du 30 mars 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [Y] [P], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, [C] [N] décédé le 21 janvier 2022, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [Z] [I] épouse [M], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation, M. [W] [M], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : la société Durant des Aulnois- Groeninck- Le Magueresse- Vincent, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 9 mars 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 30 novembre 2021 par laquelle M. [Y] [P] et [C] [N] décédé le 21 janvier 2022 demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 5 juillet 2021 par Mme [Z] [I] épouse [M] et M. [W] [M] à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 avril 2021 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro Z 21-19.058 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Claudette Nicolétis, avocat général, recueilli lors des débats ; MM. [P] et [N] invoquent l'inexécution de l'arrêt attaqué qui a, notamment, condamné, sous astreinte, M. et Mme [M], acquéreurs, comme M. [P], d'un lot de copropriété situé au 6ème étage d'un immeuble, à faire rectifier l'acte du 29 février 1996 par lequel M. [N] a vendu à M. et Mme [M] un lot situé au 6ème étage aux fins d'identifier le lot en cause sous le numéro 24 de l'état de division, au lieu du numéro 13 qui est mentionné à l'acte. Les demandeurs au pourvoi justifient à suffisance du refus opposé par plusieurs notaires à une telle rectification de l'acte en cause tant que toutes les voies de recours ne sont pas épuisées, de sorte que l'exécution de la condamnation doit être, en l'état, regardée comme impossible. En outre, il est de l'intérêt évident des parties qu'un tel litige connaisse une issue rapide. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 30 mars 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Joël Boyer

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