Cour de cassation, 04 novembre 1987. 86-92.897
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-92.897
Date de décision :
4 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CLERGET ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Philippe-
contre un arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4° Chambre, en date du 6 mars 1986, qui, dans des poursuites exercées contre Y... Guy du chef de contravention de blessures involontaires, s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 190, L. 191, L. 466, L. 468 du Code de sécurité sociale, et 591 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir ; " en ce que la cour d'appel a, en décidant que les faits qui lui étaient déférés ne sauraient être qualifiés de faute inexcusable, statué sur une question qui échappe à la compétence du juge répressif, et par conséquent excéde ses pouvoirs " ; Attendu que le tribunal de police a reconnu Y..., chef de cuisine et préposé de X..., coupable de contravention de blessures involontaires sur la personne de Z..., apprenti cuisinier, et l'a déclaré responsable du dommage subi par celui-ci ; Attendu que la juridiction du second degré a infirmé cette décision en tant qu'elle statuait sur l'action civile au motif qu'il s'agissait d'un accident du travail pour lequel tout recours de droit commun contre un copréposé était exclu ; Attendu que si les juges ont cru devoir énoncer, en outre, dans un motif qui n'est pas le soutien nécessaire du dispositif que la faute commise par Y... ne revêtait pas le caractère d'une faute inexcusable, alors que, selon les dispositions de l'article L. 452-4 du Code de la sécurité sociale une telle qualification échappe à la compétence du juge répressif, cette appréciation surabondante ne saurait entraîner la cassation de l'arrêt dès lors qu'elle n'emporte aucun des effets attachés à l'autorité de la chose jugée ; D'où il suit que ce moyen doit être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 466 du Code de sécurité sociale et des articles 2 et 418 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement déféré en ses dispositions civiles et déclaré irrecevable la demande présentée par Philippe Z... contre le prévenu Guy Y... et le civilement responsable Flavio X... ; " alors, d'une part que les dispositions de l'article L. 466 du Code de sécurité sociale interdisent uniquement à la victime d'un accident du travail non intentionnel de demander réparation conformément au droit commun, mais laissent intact son droit, distinct, résultant de l'article 418 alinéa 3 du Code de procédure pénale, de se constituer partie civile devant les juridictions répressives ; que, dès lors, la constitution de partie civile de Z..., qui avait subi un préjudice direct et certain du fait de l'infraction poursuivie, constitution qui ne tendait pas à la réparation de son préjudice, était parfaitement recevable et que la Cour ne pouvait, sans violer les dispositions des textes précités, l'écarter en se fondant sur la seule considération que le litige était régi par la réglementation du travail ; " alors, d'autre part, que, en l'absence d'appel du prévenu, la Cour ne pouvait aggraver le sort de la partie civile en déclarant d'office irrecevable sa demande dirigée contre Y... " ; Sur la première branche du moyen ; Attendu que contrairement à ce qui est allégué la Cour d'appel a déclaré irrecevable non pas la constitution de partie civile de Z... mais la demande que celui-ci avait présentée en vue de voir retenir la responsabilité civile de Y... et de X... ; Qu'ainsi le moyen manque en fait en sa première branche ; Mais sur la seconde branche du moyen ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 509 du Code de procédure pénale ; Attendu que les juges du second degré ne peuvent statuer que dans la limite de leur saisine, fixée par les actes d'appel ; Attendu qu'en l'absence d'appel de Y... la cour d'appel a réformé la décision du tribunal non seulement en ce qu'il avait déclaré X... civilement responsable mais encore en ce qu'il avait condamné Y... lui-même ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi alors que les dispositions du jugement qui déclaraient Y... responsable du dommage subi par Z... et le condamnaient au paiement d'une somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale étaient passées en force de chose jugée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel de Douai, du 6 mars 1986 mais seulement en ce qu'il a infirmé les dispositions du jugement rendu dans les rapports entre Z... et Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues,
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
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