Cour de cassation, 07 octobre 1987. 85-46.540
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-46.540
Date de décision :
7 octobre 1987
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société ASDE, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 7 octobre 1985 par le conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes (section industrie), au profit de Monsieur Moïse X..., demeurant 5, place Victor Hugo à Evry (Essonne),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 1987, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, M. Benhamou, conseiller, M. Picca, avocat général, Madame Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les conclusions de M. Picca, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que le jugement attaqué a condamné l'entreprise ASDE à payer diverses sommes à M. X..., employé depuis le 2 juin 1984 en qualité de gardien ; que l'entreprise, qui n'a pas comparu à l'audience tenue le 2 septembre 1985 par le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, fait grief à celui-ci d'avoir fondé sa décision sur des moyens et des pièces dont elle n'a pas eu connaissance avant cette audience, alors, selon le pourvoi, que les juges du fond auraient dû faire respecter les articles 15 et 16 du nouveau code de procédure civile, même si elle n'avait pu se présenter, pour lui permettre d'évaluer la validité de l'argumentation du salarié et d'y répondre ; Mais attendu que les juges du fond ont constaté que l'entreprise avait été régulièrement convoquée à l'audience du 2 septembre 1985 ; qu'elle a donc été mise en mesure de débattre contradictoirement lors de cette audience des moyens invoqués et des pièces produites par M. X... et qu'elle ne saurait se prévaloir de sa propre défaillance pour reprocher au conseil de prud'hommes d'avoir fondé sa décision sur des éléments régulièrement fournis par son ancien salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'entreprise reproche encore au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts pour rupture abusive et une indemnité de préavis égale à un mois de salaire, alors, d'une part, que M. X... n'a pas apporté la preuve de son licenciement qui lui incombait, en présence des dénégations de l'employeur, que l'entreprise n'a jamais refusé, comme il l'a prétendu, de lui fournir du travail, qu'il na pas justifié avoir effectué, auprès d'elle, des démarches pour en obtenir et qu'en revanche son absence a désorganisé le service auquel il était affecté, et alors, d'autre part, que le salarié, qui a démissionné, n'a pas établi avoir été dispensé d'exécuter le préavis d'une semaine auquel il était tenu et qu'en admettant qu'il ait été licencié, les juges du fond, qui ont relevé que la rupture était intervenue le 3 novembre 1984, ne pouvaient allouer, sans s'en expliquer, à ce salarié qui n'avait à cette date que cinq mois et un jour d'ancienneté un préavis d'un mois ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes, qui ne s'est pas fondé sur des preuves et qui n'a pas motivé sa décision n'a pas tiré des faits qu'il a d'ailleurs dénaturés les conséquences légales qui en découlaient ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a retenu que la rupture était intervenue le 15 février 1985, la société ne fournissant plus de travail au salarié, a pu en déduire que cette rupture était imputable à l'employeur et que ce salarié avait droit à un préavis d'un mois ; que le moyen n'est pas fondé ; Par ces motifs :
Rejette les deux premiers moyens ; Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6 du Code du travail ; Attendu que, selon ces textes, les dispositions qui prévoient que le tribunal ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés des indemnités de chômage payées au travailleur licencié ne sont pas applicables aux salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté ; Attendu que le jugement a condamné l'employeur à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. X... dont l'ancienneté dans l'entreprise était inférieure à deux ans ; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'entreprise ASDE à rembourser les indemnités de chômage payées à M. X..., le jugement rendu le 7 octobre 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Longjumeau, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique