Cour de cassation, 04 mai 2016. 14-28.789
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-28.789
Date de décision :
4 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 mai 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10270 F
Pourvoi n° H 14-28.789
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [B].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 juillet 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [D] [B], domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. [B] ;
Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde
En ce que l'arrêt attaqué condamne la Mutualité Sociale Agricole de la Gironde à payer à M. [D] [B] la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Aux motifs que sur la faute qu'il résulte de la déclaration de surface effectuée par Monsieur [D] [B] auprès de la Mutualité sociale agricole que cette dernière savait dès octobre 2006 qu'il exploitait une surface de 3ha61a49ca, supérieure de près de 12 ares à la moitié du seuil minimal d'installation. D'ailleurs dans son courrier du 20 octobre 2010, la Mutualité sociale agricole a reconnu qu'une erreur avait été faite en le considérant comme cotisant solidaire ; qu'en restant inactive pendant près de quatre ans, alors qu'elle savait que Monsieur [D] [B] dépassait le seuil de la moitié de la surface d'installation au-dessus duquel il devait être ipso facto considéré comme chef d'exploitation, la Mutualité sociale agricole a induit ce dernier en erreur, lui laissant croire que malgré le dépassement du seuil pour bénéficier du statut de cotisant solidaire, elle continuerait à le considérer comme tel et que la faiblesse de ce dépassement du seuil n'était pas de nature à remettre en cause son statut de cotisant solidaire, dès lors qu'au regard de la superficie particulièrement limitée de ce dépassement et de l'importance de l'augmentation des cotisations générées par celui-ci, Monsieur [D] [B] est particulièrement crédible dans son assertion selon laquelle il était prêt à arracher les 12 ares de pieds de vigne. La Mutualité sociale agricole a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Sur le préjudice qu'il ressort du courrier de la direction départementale des territoires et de la mer de la Gironde du 11 février 2014 que Monsieur [D] [B] n'a aucun remboursement à faire auprès de l'administration de la somme de 12.650 euros qui lui a été octroyée par arrêté du préfet de la Gironde du 21 mai 2010 au titre de la dotation à l'installation des jeunes agriculteurs, en raison de son affiliation rétroactive en qualité de chef d'exploitation à compter de la date de janvier 2007. Aucune pièce du dossier ne permet d'établir qu'il devra à un moment quelconque rembourser cette aide de sorte qu'il ne justifie pas subir un préjudice certain lié au remboursement de cette aide. Monsieur [D] [B] s'est vu opposer un refus par le conseil régional Aquitaine à sa demande d'aide régionale au motif que son dossier n'entrait pas dans les cadre d'intervention et priorités définies par l'assemblée régionale dès lors que le règlement régional d'intervention en faveur de l'installation et de la transmission en agriculture prévoit que les agriculteurs hors cadre familial peuvent bénéficier d'une aide régionale pour les investissements éligibles réalisés dans les deux ans qui suivent leur installation. Or il ressort du courrier du 16 août 2014 de Madame [J], chargée du suivi des dossiers jeune agriculteur auprès de la Chambre d'Agriculteur-Adar Médoc, que le conseil régional demande à tout demandeur d'aide de fournir une attestation d'affiliation à la Mutualité sociale agricole indiquant la date d'affiliation et que si la durée entre la date de la demande d'aide complétée et la date d'affiliation à la Mutualité sociale agricole en qualité de chef d'exploitation est supérieure à deux ans, le dossier est refusé. Ainsi, il est établi au regard de la pratique du conseil régional telle que résultant du témoignage de Madame [J] que son refus d'octroyer une aide à Monsieur [D] [B] est en lien direct et certain avec la décision de la Mutualité sociale agricole d'affilier rétroactivement ce dernier au régime du chef d'exploitation à compter du 1er janvier 2007, soit à une date antérieure de plus de deux ans à sa demande d'aide. Les exonérations et abattements de cotisation liés à sa qualité déjeune agriculteur lui ont été appliquées sur les cotisations des années 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Ces abattements et exonérations sont nécessairement faites sur des cotisations dues en qualité de chef d'exploitation de sorte que Monsieur [D] [B] ne peut se prévaloir d'un préjudice de ce chef ; qu'ainsi le préjudice subi par Monsieur [D] [B] en raison de la faute de la Mutualité sociale agricole se limite à la perte des aides du conseil régional et au surplus des cotisations payées pour 2008,2009 et 2010 dont le montant total de 5.280,37 € n'est pas contesté. Le montant des aides est de l'ordre de 6.935 euros et correspond donc à un ordre de grandeur de sorte que les premiers juges ont exactement apprécié le préjudice subi par Monsieur [D] [B] à la somme de 12.000 de dommages et intérêts ;
1°/ Alors, d'une part, que le retard dans l'application d'une règlementation, dès lors qu'il s'agit d'une erreur involontaire, ne saurait constituer une faute et que l'assuré qui - selon les propres énonciations du jugement confirmé « n'ignorait pas au surplus qu'il ne respectait pas les conditions légales et règlementaires pour bénéficier du statut de cotisant solidaire » - ne saurait se faire un grief de ce retard ; que, par suite, en retenant que M. [B] pouvait reprocher à la MSA de ne pas lui avoir appliqué dès 2006 la règlementation conduisant à le considérer comme chef d'exploitation, et non comme cotisant solidaire, la Cour d'appel a violé les articles L. 722-4, L. 722-5 du code rural, ensemble l'article 1382 du code civil ;
2°/ Alors, d'autre part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les agriculteurs « peuvent bénéficier d'une aide régionale » ; qu'en retenant cependant que M. [B] avait subi un préjudice du fait de « la perte des aides du Conseil Régional », quand il résulte des constatations précitées que ces aides « peuvent » être accordées, mais n'ont rien d'obligatoires, de sorte que le préjudice n'est pas certain, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
3°/ Alors, de troisième part, qu'il résulte encore des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'aide régionale n'est accordée que dans le « cadre d'interventions et priorités définies par l'assemblée régionale » et « pour les investissements éligibles réalisés dans les deux ans » ; que, par suite, M. [B] pouvait seulement prétendre avoir été privé de la chance de se voir accorder une telle aide, son préjudice n'étant constitué que par la perte de cette chance, la Cour d'appel a encore violé les textes susvisés ;
4°/ Alors, enfin, qu'en énonçant que M. [B] aurait subi un préjudice du fait du « surplus des cotisations payées pour 2008, 2009 et 2010 », après avoir relevé que « les exonérations et abattements de cotisations liés à la qualité de jeune agriculteur lui ont été appliqués sur les cotisations des années 2008, 2009, 2010, 2011, 2012… dues en qualité de chef d'exploitation », sans s'en expliquer autrement, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés.
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