Cour de cassation, 16 février 1988. 85-17.417
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-17.417
Date de décision :
16 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la société anonyme AUBERGE PROVENCALE, dont le siège social est à Lourdes (Hautes-Pyrénées), ...,
2°) M. Nicolas X..., demeurant à Lourdes (Hautes-Pyrénées),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1985 par la cour d'appel de Pau (2e Chambre), au profit de la COMPAGNIE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'HOTELLERIE ET DU TOURISME (CODETOUR), société anonyme dont le siège social est à Paris (8e), ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre
Sur le rapport de M. Lacan, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Auberge provençale, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Compagnie pour le développement de l'hôtellerie et du tourisme, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 5 juin 1985), que la société anonyme Auberge provençale, dont le président est M. X..., qui possédait un immeuble où elle exploitait un hôtel et un restaurant, a conclu avec la société Codetour un contrat dit de "lease back" par lequel cette dernière lui achetait l'immeuble tout en s'engageant à le lui restituer dans le cadre d'une convention de crédit-bail ; que le contrat comportait une clause résolutoire, entraînant l'éviction du preneur, à défaut de paiement d'un seul terme du loyer ;
Attendu que la société Auberge provençale et M. X... reprochent à la cour d'appel d'avoir rejeté leur demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat pour vice de consentement alors, selon le pourvoi, que l'erreur invoquée portait sur l'objet même du contrat qu'elle avait pour effet de rendre nul et de nul effet ; que les énonciations de l'arrêt attaqué, relatives à la validité et à la force exécutoire de la clause résolutoire insérée dans le contrat même, dont la nullité est invoquée, ne sauraient conférer une base légale à l'arrêt attaqué, au regard de l'article 1110 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, par motifs adoptés, a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que les débiteurs n'avaient pu se méprendre sur la cause et la portée de leur engagement ; qu'elle en a déduit que le contrat était valable et devait produire tous ses effets ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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