Texte intégral
MINUTE N° 23/446
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 08 Juin 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/01346 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HQ2A
Décision déférée à la Cour : 11 Mars 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, substitué par Me RAMOUL, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme HERBO, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,
- signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [H] [M] a été embauché par la société [5] (ci-après « la société [4] ») en qualité d'opérateur de fabrication à compter du 19 mars 2001.
Le 28 avril 2019, M. [M] a effectué une demande de reconnaissance de maladie professionnelle mentionnant une « épicondylite du coude gauche ».
Après instruction du dossier, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin a informé la société [4], par courrier du 28 août 2019, de la prise en charge de la maladie au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
Par courrier du 28 octobre 2019, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d'un recours tendant à contester l'opposabilité de la décision de prise en charge au titre du risque professionnel de la maladie déclarée par le salarié.
Par décision du 8 janvier 2020, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société [4].
Par courrier recommandé envoyé le 28 février 2020, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 11 mars 2021, le tribunal a :
- déclaré le recours de la société [5] recevable,
- constaté que la maladie de M. [H] [M] remplit les conditions visées au tableau 57B des maladies professionnelles,
- dit que la présomption de maladie professionnelle trouve à s'appliquer et que la société [5] ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère ou d'une pathologie évoluant pour son propre compte,
- déclaré que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 17 janvier 2019 de M. [H] [M] est opposable à la société [5],
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du Bas-Rhin du 8 janvier 2020,
- débouté la société [5] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société [5] aux dépens,
- rejeté la demande de la CPAM du Bas-Rhin au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été notifié aux parties le 16 mars 2021.
La société [4] a interjeté appel par courrier recommandé envoyé le 30 mars 2021.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 13 avril 2023.
Par conclusions reçues au greffe le 2 août 2021, soutenues oralement à l'audience, la société société [4] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse sauf en ce qu'il a déclaré le recours de la société [4] recevable et rejeté la demande de la CPAM du Bas-Rhin au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
- juger que l'exposition au risque n'est pas prouvée, de sorte que la CPAM aurait dû saisir le CRRMP de cette difficulté,
- en conséquence, juger inopposable à l'égard de la société [4] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. [M].
La société [4] fait valoir que la preuve de l'exposition au risque du salarié, telle que décrite au tableau 57B des maladies professionnelles, n'est pas rapportée par la CPAM.
L'appelante affirme qu'elle a indiqué dans son rapport que le salarié n'accomplissait pas de manière habituelle et répétée les gestes du tableau 57 B (travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de prosupination).
La société [4] indique que les seules déclarations du salarié sont insuffisantes à établir l'exposition au risque et que la caisse aurait dû procéder à une enquête sur le terrain afin d'examiner le poste de travail du salarié.
Par conclusions du 26 mars 2021, soutenues oralement à l'audience, la CPAM du Bas-Rhin demande à la cour de :
- décerner acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur,
- constater que la société [4] ne rapporte pas d'élément de nature à remettre en cause la prise en charge de la maladie professionnelle du 17 janvier 2019 de M. [H] [M],
- constater que la condition visant à l'exposition au risque relative au tableau 57 B est remplie, et que c'est à juste titre que la caisse n'a pas sollicité l'avis du CRRMP,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 11 mars 2021,
- condamner la société [4] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [4] aux entiers frais et dépens.
La CPAM fait valoir qu'il existe une concordance entre le questionnaire rempli par le salarié et celui renseigné par l'employeur et qu'il est manifeste que M. [M] a été exposé à des travaux prévus au tableau 57 B.
La caisse soutient que la société [4] a notamment précisé dans son rapport que le salarié effectue des travaux comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet, des travaux comportant des saisies manuelles et/ou manipulations d'objets ainsi que des travaux comportant des mouvements de rotation du poignet.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, la cour rappelle que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à « dire et juger » ou « constater », en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions.
Sur la recevabilité de l'appel :
Interjeté dans les formes et délais légaux, l'appel est recevable.
Sur l'exposition aux risques :
Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans le tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Il résulte de ces dispositions que, pour que le caractère professionnel d'une maladie puisse être reconnu, trois conditions cumulatives doivent être réunies, à savoir : que la maladie figure au tableau des maladies professionnelles, que cette maladie soit apparue dans le délai de prise en charge fixé au tableau et enfin que le salarié concerné ait effectué les travaux entrant dans la liste indicative ou limitative dudit tableau.
Il incombe à la Caisse, dans ses rapports avec l'employeur, de prouver que les conditions de prise en charge, fixées par le tableau concerné, sont respectées.
En l'espèce, l'employeur soutient que la condition tenant à l'exposition aux risques n'est pas satisfaite.
Le tableau n° 57 B des maladies professionnelles « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » prévoit pour la « tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial » une liste limitative des travaux ainsi libellée :
« Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination. »
En l'espèce, il résulte du questionnaire renseigné le 9 juillet 2019 par l'employeur lors de l'instruction du dossier (annexe n° 8 de la CPAM) que M. [M] a occupé un pose d'opérateur de production du 19 mars 2001 au 28 juin 2019 et qu'il a été amené à tourner sur plusieurs postes au recyclage, le conduisant à réaliser les tâches suivantes :
« - circuit chute : il conduit un tracteur pour chercher les remorques.
- compactage copeaux : charger les bennes avec l'engin Liebherr + vider les copeaux, marquer la benne et la ranger.
- ETML : conduit l'engin ETML, pour effectuer les poches et nettoyage goulotte (beaucoup de sollicitation du poignet)
- déchargement remorque : charger et ranger les remorques (toujours dans l'engin).
- étuveur : récupérer les alliages et charger les fours,
- préparation des charges : beaucoup de manutention pour préparer les charges pour la fabrication plaques (préparation d'amats : forte sollicitation du poignet). »
La société [4] précise également dans le questionnaire que le salarié effectuait :
- des travaux comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet (entre 1 et 3 jours par semaine et entre 1 heure et 3 heures par jour en moyenne) du fait de la « conduite d'engins (ETML + Liebherr) où il y a des joysticks ».
- des travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d'objets (plus de 3 jours par semaine et moins d'une heure par jour en moyenne) consistant en « la préparation d'amats et le nettoyage de la goulotte ».
- des travaux comportant des mouvements de rotation du poignet (plus de 3 jours par semaine et plus de 3 heures par jour en moyenne) du fait de « la conduite des différents engins (volant) ».
Par ailleurs, il ressort du questionnaire rempli par le salarié (annexe 7 de la CPAM) que M. [M] a déclaré effectuer des mouvements répétés de préhension, d'extension de la main sur l'avant bras et des mouvements de supination et de pronosupination, précisant qu'il conduisait des véhicules (chariots élévateurs, tracteur agricole, pelle à grappin Liebherr) ce qui implique de tourner le volant de gauche à droite durant 7h30 par jour avec une dureté variable selon l'engin utilisé.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la caisse établit que M. [M] réalisait les travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination, tels que visés dans la liste limitative des travaux du tableau n° 57 B des maladies professionnelles, peu important qu'un agent enquêteur ne se soit pas rendu sur le lieu de travail du salarié, la description des tâches tant par l'employeur que par le salarié étant suffisante à établir l'exposition certaine de M. [M] dans les conditions du tableau.
La société [4] n'est pas fondée à se prévaloir du rapport qu'elle a établi le 23 juillet 2019, dans lequel elle indique que le salarié n'accomplissait pas des mouvements répétés de préhension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination, ce rapport étant contradictoire avec le questionnaire précis et détaillé qu'elle a renseigné le 9 juillet 2019 et qui permet de caractériser l'exposition aux risques.
C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu que la décision de prise en charge de la pathologie de M. [M] déclarée le 28 avril 2019 est opposable à la société, ce qui commande la confirmation du jugement.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
A hauteur de cour, la société sera condamnée aux dépens d'appel et à payer la somme de 800 euros à la CPAM du Bas-Rhin au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l'appel interjeté recevable,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [5] aux dépens de l'instance d'appel,
CONDAMNE la société [5] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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