Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 12 FEVRIER 2026
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01927 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFEZ7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 21/01766
APPELANTE
Madame [Z] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
INTIMÉE
Association [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme POUGET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0381
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue en formation collégiale le 13 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, Présidente,
M. Laurent ROULAUD, Conseiller,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de la chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et par Estelle KOFFI, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS
Le [2] est une association régie par la loi 1901 et reconnue d'utilité publique (ci-après l'association).
Le 26 mai 2020, le [1] a engagé Mme [Z] [L] par contrat de travail à durée déterminée à effet au 9 juin 2020 en qualité de chargée de mission éthique & conformité/ déléguée à la protection des données (DPD), statut cadre, niveau VII. Elle avait pour mission de mettre en place la réglementation RGPD et d'assurer la fonction de DPO (« Data Protection Officer » - ou pour sa version francophone de Délégué à la Protection des Données ' DPD).
Le contrat de travail à durée déterminée a été conclu pour une durée d'un an (du 9 juin 2020 au 8 juin 2021) pour faire face à un surcroit d'activité lié à la mise en conformité au RGPD.
En dernier lieu, Mme [L] exerçait les mêmes fonctions au sein de la délégation de [Localité 3], percevait une rémunération brute mensuelle de 3 745,00 euros pour 39 heures par semaine et bénéficiait des dispositions des accords d'entreprise du Secours Catholique.
Le 5 octobre 2020, par lettre recommandée avec accusé de réception, l'association a convoqué Mme [L] à un entretien préalable, réceptionnée le 6 octobre 2020, avec notification d'une mise à pied conservatoire.
L'entretien préalable s'est tenu le 14 octobre 2020.
Le 20 octobre 2020, par lettre recommandée avec accusé de réception, l'association a notifié à Mme [L] la rupture anticipée de son contrat de travail en raison :
- du maintien de son inscription en tant qu'avocat au barreau de Paris,
- d'accusations à l'encontre d'une collègue d'usurpation d'identité et ce de manière infondée.
Le 1er mars 2021, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin notamment de contester la rupture de son contrat.
Le 14 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Mme [L] de la totalité de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Le conseil a jugé que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée était bien fondée. Le jugement a été notifié le 24 janvier 2022.
Le 3 février 2022, Mme [L] a fait appel du jugement du conseil de prud'hommes.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 octobre 2022, Mme [L] demande à la cour de :
- juger recevable son appel ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a qualifié le contrat de travail entre elle et l'association [1] de contrat à durée déterminée :
Pour le surplus :
- infirmer le jugement et le réformant :
- juger que la rupture du contrat de travail est nul pour non-respect de la protection du lanceur d'alerte et de la liberté d'expression des salariés,
En conséquence :
- condamner l'association [2] à lui payer les sommes suivantes :
* indemnité pour licenciement nul (article 1235-3-1 du code de travail - 12 mois), soit 45 475,56 euros ;
* indemnité compensatrice des rémunérations jusqu'à la fin du CDD - 8 mois entre le 6 octobre 2020 et la 8 juin 2021- (article 1243-4 du code du travail) : 30 317,04 euros ;
* indemnité de congés payés sur la période jusqu'à la fin du CDD (10% x 30 317,04 euros) soit 3.030,70 euros) ;
* indemnité compensatrice de fin de CDD : 10%x 12x 3 789,63 € soit 4 547,56 euros.
A titre subsidiaire, si la nullité de la rupture du contrat n'était pas prononcée,
- juger qu'elle n'a pas commis de faute grave
En conséquence :
- juger que la rupture anticipée du contrat de travail est illicite et ouvre le droit aux dommages et intérêts prévus par l'article L. 1243-4 du code de travail
En conséquence :
- condamner l'association [2] à lui payer les sommes suivantes :
* indemnité compensatrice des rémunérations jusqu'à la fin du CDD - 8 mois entre le 6 octobre 2020 et la 8 juin 2021- (article 1243-4 du code du travail) : 30 317,04 euros ;
* indemnité de congés payés sur la période jusqu'à la fin du CDD (10% x 30 317,04 euros) soit 3 030,70 euros) ;
* indemnité compensatrice de fin de CDD : 10%x 12x 3 789,63 euros soit 4 547,56 euros,
- condamner l'association [2] à rembourser Pôle Emploi de l'intégralité des indemnités de chômage versées, du jour de rupture du contrat au jour de l'arrêt prononcé, dans la limite légale de 6 mois d'indemnités en application de l'article L. 1235-4 du code du travail,
En tout état de cause :
- condamner l'association [2] à lui payer les sommes suivantes :
* 15 000 euros au titre du préjudice matériel et moral ;
* 7 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 février 2025, l'association [2] demande à la cour de :
- à titre principal : débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes en appel ces dernières étant nouvelles en application de l'article 564 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire : confirmer le jugement du conseil de prud'hommes,
en conséquence: débouter Mme [L] de la totalité de ses demandes
- condamner Mme [L] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et des prétentions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2025.
MOTIFS
Sur les demandes nouvelles de Mme [L] en appel
L'association soutient que les demandes de Mme [L] devant la cour sont des demandes nouvelles irrecevables en application de l'article 564 du code de procédure civile. Elle expose que devant le conseil de prud'hommes Mme [L] sollicitait la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et la nullité de son licenciement et que devant la cour, elle renonce à cette demande de requalification et sollicite l'exécution du contrat impliquant le paiement des rémunérations qu'elle aurait perçues jusqu'au terme du contrat en application de l'article L.1243-4 du code du travail, qu'ainsi, Mme [L] est passée d'une demande tendant à la résiliation ou la nullité du contrat à celle tendant à son exécution.
La salariée répond que ses prétentions sont les mêmes, en lien avec la rupture de son contrat de travail et que toutes les demandes formulées sont rattachées avec un lien suffisant, au sens des articles 4, 70, 564 du code procédure civile, avec la rupture du contrat de travail qu'elle considère infondé et illicite, et ses conséquences financières. Elle ajoute que la question de la qualification de lanceur d'alerte, en sa qualité de DPO, auprès de la direction, a déjà été soulevée dès la requête introductive et devant le juge de première instance et que les demandes formulées tant en première instance qu'en cause d'appel visent aux mêmes fins, à savoir l'indemnisation des conséquences de la rupture de son contrat de travail par l'employeur, qu'elle estime injustifiée.
En application de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Le 5 mars 2021, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris notamment d'une demande de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et d'une demande en paiement d'indemnités diverses, notamment pour licenciement nul.
Le 2 mai 2022, dans le cadre de ses conclusions d'appelante, Mme [L] sollicite désormais la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes sur la qualification de son contrat de travail en contrat de travail à durée déterminée, la nullité de la rupture anticipée de ce contrat en raison de la violation par son employeur de la protection du statut du lanceur d'alerte et la condamnation de l'association au paiement de sommes diverses, telles qu'une indemnité pour licenciement nul et une indemnité compensatrice des rémunérations jusqu'à la fin du contrat à durée déterminée.
Si, comme le soutient l'association, la salariée en cause d'appel ne demande plus la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, elle demande en appel, comme en première instance, que la rupture du contrat soit déclaré nulle avec le paiement d'indemnités à ce titre et subsidiairement que la rupture soit déclarée sans cause réelle et sérieuse en l'absence de faute grave.
Dans les deux instances, ses demandes tendent aux mêmes fins, quelle que soit la qualification de son contrat, à savoir l'indemnisation de la rupture de son contrat qu'elle considère nulle ou à défaut sans cause réelle et sérieuse.
Les demandes de Mme [L] sont donc recevables.
Sur la rupture anticipée du contrat de travail de Mme [L]
Mme [L] conteste les griefs invoqués et expose qu'elle a été engagée en mai 2020 pour mettre en place la réglementation RGPD et assurer la fonction importante et indépendante de DPO -DPD, qu'elle s'est trouvée rapidement dans l'impossibilité d'exécuter normalement les tâches qui lui était confiées, faute de disposer de toute la latitude et l'indépendance exigées par la loi pour ces missions et qu'elle a été licenciée en octobre 2020 pour avoir lancé une alerte sur des dysfonctionnements éthiques et de protection des données par courrier du 25 septembre 2020, es qualité de DPO auprès de la direction. La salariée soutient que cette lettre au délégué général caractérise une alerte devant être protégée et non une dénonciation, qu'elle s'inscrivait dans le cadre strict et officiel de ses fonctions de DPO et qu'elle y évoque l'existence de multiples dysfonctionnements dans le cadre de la protection des données, y compris sur l'utilisation de sa boite email DPO dont elle seule doit avoir le contrôle intégral.
L'association répond que les faits reprochés sont établis, que la faute grave est caractérisée et que les dispositions relatives à la protection prévue à l'article L.1132-3-3 du code du travail qui institue une protection pour les personnes ayant « relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions» ne trouvent pas à s'appliquer, puisque dans sa lettre au délégué général elle indique qu'elle aurait été mise à l'écart d'une problématique sur laquelle elle devait être consultée, et qu'elle n'aurait pas été informée de points cruciaux, ce qui ne constituait pas la dénonciation d'un délit ou d'un crime. Elle ajoute qu'en tout état de cause, ces éléments n'ont pas été pris en compte pour la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de Mme [L] qui repose sur son maintien en qualité d'avocat pendant la relation salariée et la dénonciation fausse d'une prétendue usurpation d'identité.
Sur la réalité des griefs reprochés
En application de l'article L. 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il appartient à l'employeur qui l'invoque, de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave.
La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée pour faute grave était motivée par deux griefs :
- le maintien de l'inscription de Mme [L] en tant qu'avocat au barreau de Paris, incompatible avec l'exercice d'une fonction salariée,
- l'accusation infondée d'usurpation d'identité portée à l'encontre d'une collègue.
- Sur l'inscription en qualité d'avocat durant le contrat de travail
La lettre de rupture est rédigée comme suit : 'Il apparaît que vous avez menti au secours catholique sur votre statut. Vous étiez au jour de l'entretien le 15 octobre 2020 toujours inscrite au barreau de Paris en qualité d'avocate. Or vous n'êtes pas sans savoir que l'exercice de la profession d'avocat est incompatible avec votre emploi actuel de salariée. Nous vous rappelons l'article 115 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat : la profession d'avocat est incompatible avec l'exercice de toute autre profession. Cette illégalité pose particulièrement question pour une salariée en charge de l'éthique.'
L'association expose que Mme [L], embauchée le 9 juin 2020 par contrat à durée déterminée du 28 mai 2020, exerçait la profession d'avocat en étant inscrite au barreau de Paris où elle était toujours inscrite au moment de la rupture du contrat de travail le 20 octobre 2020 contrairement à ses engagements au moment de son embauche. Elle souligne que la décision du conseil de l'ordre d'omission est du 9 février 2021.
Mme [L] répond qu'au mois de mai 2020, le premier confinement Covid a créé de grandes perturbations, qu'elle avait contacté l'Ordre pour connaitre le processus d'omission et a ainsi écrit, comme demandé, en lettre simple en laissant la procédure suivre son cours, donnant également congé de ses locaux professionnels et ne réalisant aucun honoraire. Elle ajoute que la décision officielle de l'Ordre des avocats du Barreau de Paris du 9 février 2021 indique que son omission est fixée au 9 juin 2020.
L'article 115 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat dispose qu'elle est incompatible avec l'exercice de toute autre profession, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières. La profession d'avocat est compatible avec les fonctions d'enseignement, les fonctions de suppléant de juge d'instance, de membre assesseur des tribunaux pour enfants ou des tribunaux paritaires de baux ruraux, de conseiller prud'homme, de membre des tribunaux des affaires de sécurité sociale, ainsi qu'avec celles d'arbitre, de médiateur, de conciliateur ou de séquestre.
L'article 41.1 du règlement intérieur du barreau de Paris prévoit également que l'exercice de la profession est incompatible avec toutes activités de nature à porter atteinte à l'indépendance, à la dignité de l'avocat, au caractère libéral de la profession et avec tout emploi salarié autre que celui d'avocat salarié ou d'enseignant.
Il en découle que l'exercice de la profession d'avocat est incompatible avec l'exercice d'une fonction salariée.
L'association justifie qu'avant la signature du contrat de travail, des échanges avaient eu lieu avec Mme [L] en avril 2020 quant à son omission au barreau de Paris et le délai de cette procédure et le 28 avril 2020, cette dernière a indiqué à son futur employeur qu'elle ne pourra être omise qu'à l'issue de la période d'essai, soit le 9 juillet 2020.
Ensuite, afin de justifier de ses diligences, la salariée se borne à produire une demande d'omission datée du 28 mai 2020 qu'elle indique avoir adressée en lettre simple au barreau, lequel indique le 26 octobre 2020, par son service dédié à l'exercice professionnel que son dossier ne porte aucune trace d'une demande d'omission volontaire ou de démission de sa part.
Si Mme [L] invoque la désorganisation des services postaux et la fermeture des bureaux de l'Ordre en mai 2020 du fait de l'épidémie de Covid et le fait qu'on lui a indiqué d'adresser sa demande par courrier simple et s'il ne ressort d'aucun élément produit qu'elle a poursuivi l'exercice en parallèle d'une activité d'avocat, il n'en demeure pas moins qu'elle n'a pas fait preuve de diligence en ne s'assurant pas que sa demande avait été enregistrée et qu'elle avait été omise du barreau.
En effet, il n'est justifié d'aucune relance de la salariée auprès de son ordre professionnel quant à l'aboutissement de sa demande d'omission réalisée selon ses dires au mois de mai, les seuls courriels envoyés par Mme [L] sur ce point datant des 15 et 19 octobre 2020 après que le secours catholique lui a indiqué être informé de son inscription au Barreau de Paris.
Enfin la circonstance que l'ordre du Barreau de Paris ait indiqué dans sa décision du 2 février 2021 une prise d'effet de l'omission au 9 juin 2020, ce que permet le règlement intérieur des avocats qui indique que 'le Conseil de l'Ordre peut, sur demande de l'intéressé, si sa situation le justifie et si sa cessation d'activité est établie, décider qu'elle prendra effet à la date de l'évènement qui l'a motivée', ne permet pas de retirer son caractère fautif à la négligence de la salariée quant à sa situation vis vis de son employeur et alors qu'elle s'était engagée lors des pourparlers à se faire omettre du barreau.
Il en découle que la salariée a, à tout le moins, fait preuve de négligence dans les démarches qu'elle devait engager pour être omise du barreau.
- Sur l'accusation infondée d'usurpation d'identité à l'encontre d'une collègue de travail
La lettre de rupture se poursuit ainsi :
'Dans un courrier adressé à [T] [U], délégué général du secours catholique, en votre qualité de Déléguée à la protection des données, vous écrivez avoir découvert qu'un email aurait été envoyé depuis votre adresse email, et sous votre identité sans que vous en ayez eu connaissance : 'j'ai ensuite constaté qu'un mail en ce sens avait été envoyé aux prestataires de ma boite mail [Courriel 1] et sous mon identité, cependant ce n'est pas moi qui ai adressé ce mail. Une telle usurpation pose un sérieux problème'. Vous oubliez néanmoins de préciser que vous avez vous-même demandé à [S] [Q], juriste au sein du secours catholique d'adresser cer email à votre place (...). Cette accusation d'usurpation de votre identité, dans un courrier adressé au délégué général, de la part d'une salariée avec les responsabilités qui sont les vôtres, alors que les faits précités démontrent que votre collègue a agi selon vos instructions constitue une accusation calomnieuse et remet complétement en question la confiance que l'association vous porte pour mener à bien votre mission ».
L'association soutient que Mme [L] a accusé de manière totalement infondée Mme [S] [Q] d'avoir usurpé son identité en envoyant un courriel en son nom alors qu'il ressort des pièces produites qu'elle avait bien pris connaissance du projet de mail envoyé le 15 septembre 2020, a demandé à Mme [Q] de faire partir le mail et a exprimé son accord par « Ok. Merci [S]».
La salariée répond que les faits reprochés n'ont fait l'objet d'aucune enquête a minima contradictoire, que cela n'est pas selon ses instructions que l'email litigieux a été envoyé, la seule instruction qu'elle avait donnée étant de faire valider le projet avant envoi et non pas de la mettre en copie cachée après envoi direct sans feu vert et encore moins sous sa signature. Elle considère ainsi que le reproche qu'elle a formulé n'avait rien de calomnieux et ne faisait que s'inscrire dans le contexte et le cadre de l'ensemble de l'alerte adressée à son employeur, dont il n'est qu'un élément accessoire.
Par courrier du 25 septembre 2020 adressé au délégué général du secours catholique avec en objet ''Alerte- protection des données personnelles- cybersécurité', Mme [L] indiquait en sa qualité de déléguée à la protection des données du secours catholique les faits suivants :
- elle a été saisie dès son arrivée d'un rappel à l'ordre de la CNIL saisie d'une plainte d'une donatrice qui avait formulé une demande de suppression de ses données personnelles au service donateurs et avait dû la réitérer sans succés, précisant qu'elle avait alors remédié à la situation puis qu'une réunion s'était tenue avec différents salariés à la suite de laquelle elle avait adressé un compte rendu contenant les attentes au regard du RGPD,
- elle a été mise à l'écart d'une nouvelle problématique pour laquelle elle devrait être consultée et expose avoir été informée par Mme [Q] que l'association [3] avait été alertée par l'association [4] frontières de ce que deux de leurs prestataires hébergeurs avaient subi une cyberattaque et que leurs données avaient été piratées, qu'il lui avait été rapporté que le service des dons sous l'égide de Mme [B] s'était rapproché des prestataires pour savoir si les données du secours catholique avaient été piratées,
- elle a ensuite constaté 'qu'un mail en ce sens avait été envoyé aux prestataires de ma boite mail [Courriel 1] et sous mon identité, cependant ce n'est pas moi qui ai adressé ce mail. Une telle usurpation pose un sérieux problème',
- dans l'intervalle s'est tenue une cellule de crise qui a réuni toutes les personnes concernées sauf elle et qu'elle n'a pas non plus été informée du compte rendu de ladite réunion de crise, qu'ils avaient ensuite appris que les données de l'association n'auraient pas été piratées sur la base d'un simple courrier de chacun des deux prestataires qui n'ont pas apporté la moindre justification à cette information,
- elle alerte en conséquence les instances de la gouvernance de ce qu'elle doit être tenue informée des démarches mises en oeuvre, n'étant à cette heure pas informée de points cruciaux et pose un certain nombre de questions à son interlocuteur afin qu'elle puisse établir un plan d'actions avec les priorités des analyses d'impact à réaliser sur les traitements de données personnelles à risques.
Ainsi, comme indiqué dans la lettre de rupture, la salariée s'est bien plainte auprès de son employeur d'une 'usurpation de son identité' par l'envoi d'un mail par une tierce personne depuis son adresse DPO.
Au soutien du grief tenant à l'accusation infondée d'usurpation d'identité, l'association produit l'échange de mails entre la salariée et sa collègue Mme [Q] ci après reproduit :
- message de Mme [Q] à Mme [M] (sur son adresse mail DPO) le 15 septembre 2020 à 16h44 : 'Hello [Z], comme discuté, voici le projet de mail que je te propose d'envoyer au DPO de B&C pour demander la confirmation que nous n'avons pas été touchés par la violation des données dont ils ont fait l'objet. Il faudrait que ce mail parte de la boîte du DPD ; peux-tu stp mettre en copie normale [Y] [F] [B] et [W] et moi en copie cachée (puis nous transmettre la réponse de [5] ) stp '
(...) Merci ! [S]' et suivait ensuite le message en question avec en objet 'demande d'informations éventuelles violation de données' : 'Bonjour, je vous contacte en ma qualité de déléguée à la protection des données du secours catholique. Un article (...) indique que [6] /Brand [7] aurait été la cible d'une cyberattaque. N'ayant pas été notifiée par votre entité que cette (éventuelle) cyberattaque aurait visé des données du secours catholique je vous prie de me confirmer au plus vite qu'aucune donnée traitée pour le compte de / concernant notre association n'a été violée. Dans le cas contraire, je vous invite à me fournir au plus vite l'ensemble des éléments requis par la réglementation sur la protection des données afin que je puisse faire le nécessaire de mon côté (...)',
- message de Mme [L] à Mme [Q] le lendemain 16 septembre 2020 à 9h48 dans lequel elle lui indiquait avoir un 'souci pour accéder de chez moi à la boite mail dpo. Peux tu je te prie faire partir le mail à l'attention de [5] et m'envoyer avant le projet sur ma boîte « [Courriel 2] » ' Si tu pouvais me transférer les mails qui arrivent sur la boîte dpo ce serait sympa bonne journée',
- message de Mme [Q] à Mme [L] le même jour à 10h09 : 'Salut [Z], ok vu l'urgence et le délai bien avancé je l'envoie de suite (je réussis à accéder à la boîte sans pbl), je mets ton adresse nominative en copie cachée',
- message de Mme [L] en réponse à 10h24 : 'ok merci [S]'.
La société produit également :
- le mail litigieux adressé le 16 septembre 2020 à 10h21 au DPO du prestataire depuis l'adresse « [Courriel 3] » et en copie cachée à Mme [L] sur son adresse mail « [Courriel 2] »,
- une attestation du 4 mai 2021 de Mme [Q] qui expose avoir adressé sur la messagerie du DPD à 16h44 le 15 septembre un projet de mail à revoir puis à envoyer aux prestataires ([5]) 'alors que j'étais dans le bureau de [Z] [L] pour en échanger.
A 17h (alors que nous sommes toujours ensemble physiquement dans son bureau), [Z] [L] me dit qu'elle doit partir alors qu'elle n'a pas envoyé le mail que je lui ai préparé ; elle me propose soit de l'envoyer à son arrivée chez elle vers 18h, soit que je le fasse directement sachant que c'est assez urgent. Afin qu'elle puisse revoir tranquillement le mail en sa qualité de DPD et éventuellement le modifier, je lui propose qu'elle l'envoie elle même à 18h. Nous convenons de cette façon de faire'.
Elle cite ensuite le 'message tchat' susvisé de Mme [L] du 16 septembre 2020 à 9h48 et précise qu' 'alors que la demande était assez urgente, qu'il était convenu que le mail soit envoyé la veille à 18h et que je n'avait reçu aucune nouvelle entre la veille 17h et ce tchat du lendemain j'ai directement envoyé le mail de la boîte du DPD comme elle me l'a demandé, sous sa signature' (...).
Elle ajoute que le mail aux prestataires est donc parti le 16 septembre à 10h21.
En premier lieu, si l'appelante remet en cause le témoignage susvisé il est rappelé, d'une part, que les dispositions relatives à la forme des attestations ne sont pas prescrites à peine de nullité et en l'occurrence, le témoignage de Mme [Q] est signé et accompagné d'une pièce d'identité et, d'autre part, que la circonstance que le témoin soit salariée de l'association est insuffisant à invalider ses déclarations, d'autant qu'elles sont corroborées par les échanges de messages produits aux débats.
En deuxième lieu, il ressort de ces échanges et du témoignage susvisés que Mme [L] était informée de l'envoi de ce mail litigieux en temps réel et qu'elle n'a donc pas découvert a posteriori que ce message avait été envoyé depuis sa messagerie DPD. De même, il apparaît qu'elle a ainsi été associée à cette difficulté éventuelle de cyberattaque et non tenue à l'écart comme elle le soutient.
En troisième lieu, il en ressort également que Mme [L] avait, non seulement donné son accord pour cet envoi depuis sa messagerie DPD et sous sa signature, mais que c'est elle qui a demandé à Mme [Q] de procéder ainsi, ayant des difficulté à accéder à la boîte mail dédiée au DPD depuis son domicile. L'appelante ne peut donc être suivie lorsqu'elle indique dans ses écritures (page 15) que sa boîte DPO a été utilisée sans son autorisation.
De même, si elle demande à son interlocutrice de lui envoyer 'avant' le projet sur sa boîte professionnelle nominative, il n'est aucunement fait mention qu'elle devait valider le mail déjà connu depuis la veille et sa première demande à Mme [Q] était qu'elle 'fasse partir' le message à l'attention de [8] Ainsi, contrairement à ce que soutient la salariée dans ses écritures, elle n'a aucunement 'exigé auparavant de lui envoyer le projet pour validation sur l'autre boite email'.
Force est également de constater qu'à la suite de l'envoi de ce mail Mme [L] a remercié sa collègue sans aucune réflexion sur une absence de validation de sa part et la formule 'ok merci [S]', sans ambiguïté atteste de son assentiment à l'action réalisée et non comme le soutient l'appelante dans ses écritures une manifestation de dépit.
Enfin, si l'appelante développe un argumentaire sur l'accès à sa boite DPO et la connaissance par d'autres personnes qu'elle même des codes d'accès, c'est elle le 16 septembre 2020 qui a demandé à Mme [Q] non seulement de faire partir un mail de cette messagerie mais également de lui transférer l'ensemble des mails arrivant sur la boite DPO sur son adresse électronique «[Courriel 2]», sans que cela n'appelle alors d'observation de sa part sur cet accès.
Il découle de ces éléments que c'est de façon mensongère que Mme [L] a dénoncé à son employeur avoir été victime d'une 'usurpation posant un sérieux problème'.
Ce second grief est établi.
Sur la demande de nullité
Le droit d'expression est protégé par l'article L. 1121-1 du code de travail qui dispose que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
Par ailleurs, l'article L.1132-3-3 du code de travail prévoit qu'aucune personne ne peut être sanctionnée ou licenciée, pour avoir relaté, de bonne foi, des faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
Toute disposition prise à l'égard d'un salarié en méconnaissance de ces dispositions est nulle.
Il est rappelé que dans son courrier du 25 septembre 2020, Mme [L] a écrit au délégué général du Secours Catholique pour indiquer en substance et en premier lieu qu'elle aurait été mise à l'écart d'une problématique sur laquelle elle devait être consultée, qu'elle n'aurait pas été informée de points cruciaux et d'éléments nécessaires à ses fonctions.
Outre le fait qu'elle ne justifie pas des faits qu'elle invoque et alors qu'il ressort des développements précédents qu'au contraire elle a été informée du signalement d'une possible cyberattaque et sollicitée pour y répondre, ces faits qu'elle invoque dans son courrier ne constituent pas la dénonciation d'un délit ou d'un crime dans les conditions nécessaires à l'application de l'article L.1132-3-3 du code du travail qui protège les lanceurs d'alerte.
En second lieu, le seul fait délictuel énoncé dans son 'alerte' à son employeur portait sur la dénonciation d'une 'usurpation d'identité', laquelle s'est révélée mensongère et Mme [L] ne peut être considérée de bonne foi au regard des éléments précédemment examinés et de la teneur des messages échangés.
Ainsi, contrairement à son affirmation Mme [L] n'a pas été licenciée en octobre 2020 pour avoir 'lancé une alerte sur des dysfonctionnements éthiques et de protection des données le 25 septembre 2020, es qualité de DPO auprès de la direction', ce qui relevait de sa mission et de sa liberté d'expression mais pour deux faits circonstanciés, établis par les pièces produites et qui ne relevaient ni de la protection du lanceur d'alerte, ni de la liberté d'expression du salarié, s'agissant d'une incompatibilité de statut (salarié - avocat) et d'une dénonciation mensongère.
Aucune nullité de la rupture n'est donc encourue.
Sur la gravité de la faute
A titre liminaire, la salariée soutient dans ses écritures que 'selon les syndicats, il existe un accord collectif exigeant, avant toute 'faute grave' l'existence de deux avertissements préalables'. Or, la 'lettre ouverte intersyndicale au DG et au DRH' du 16 décembre 2020 qu'elle produit aux débats qui évoque effectivement un accord collectif qui rend nécessaire deux avertissements préalables avant une mesure de licenciement précise 'sauf en cas de faute grave'. Ce moyen ne peut donc être retenu.
Sur la gravité des fautes reprochées, si la négligence dans les démarches d'omission du barreau ne caractérise pas une faute grave, il en va différemment de la mise en cause injustifiée d'une collègue de travail accusée d'avoir usurpé son identité, une telle usurpation étant de nature à entraîner des conséquences civile et pénale à l'encontre de la personne accusée à tort.
Ce grief est ainsi d'une gravité telle qu'il rendait impossible, à lui seul, le maintien de la salariée au sein de l'association et caractérise une faute grave justifiant la rupture avant son terme du contrat de travail à durée déterminée.
Le jugement est confirmé en ce sens et en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnisation de la salariée.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral distinct
Mme [L] sollicite la condamnation du secours catholique à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct.
Elle fait valoir un grave préjudice matériel et moral en invoquant le harcèlement qu'elle a subi au sein de l'association qui a eu un impact sur sa santé, la cessation de son activité d'avocat pour prendre cet emploi avec la perspective d'un poste pérenne puis la nécessité, après le licenciement, de se réinscrire au Barreau de Paris.
La cour a retenu l'existence d'une faute grave à l'origine de la rupture du contrat à durée déterminée.
Par ailleurs, si aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique, mentale ou de compromettre son avenir professionnel, l'article L.1154-1 de ce même code prévoit qu'en cas de litige et en premier lieu, le salarié concerné doit présenter des éléments de fait permettant de supposer l'existence d'un harcèlement.
Or, Mme [L], hormis ses propres allégations, ne justifie d'aucun des faits qu'elle mentionne dans l'exposé des faits de ses écritures, à savoir la réception de mails intempestifs, des instructions peu claires, des agressions verbales et écrites.
La mise à l'écart n'est pas plus documentée puisqu'au contraire la salariée a été informée de l'existence d'une cyberattaque éventuelle comme développé ci dessus.
Enfin, si dans deux certificats médicaux des 1er et 5 juillet 2021, il est fait état d'un 'harcèlement professionnel important', les médecins n'ont fait que rapporter les propos de leur patiente sans pouvoir attester des conditions d'exécution de la relation de travail.
Ainsi, la salariée n'établit pas d'éléments de fait permettant de supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Le jugement qui a rejeté la demande de dommages et intérêts est confirmé.
Sur les demandes accessoires
L'appelante qui succombe dans son appel supportera les dépens et sera condamnée à verser à l'intimée la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle est déboutée de ses demandes à ces titres.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
DÉCLARE recevables les demandes de Mme [Z] [L],
CONFIRME le jugement,
Y ajoutant,
REJETTE les demandes de Mme [L],
CONDAMNE Mme [Z] [L] à payer à l'association [9] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [L] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE