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Cour de cassation, 16 octobre 1997. 96-84.552

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-84.552

Date de décision :

16 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Henri, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 23 mai 1996, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie et faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197, 198 et 199 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, violation des droits de la défense, manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation s'est opposée à la présence de Henri X... au moment de l'examen de son affaire ; "alors que les articles 197 et suivants du Code de procédure pénale prévoient la participation de la partie civile aux débats devant la chambre d'accusation sans aucune restriction; qu'en s'opposant à la présence d'Henri X..., la chambre d'accusation a violé les textes et principe susvisés" ; Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à la chambre d'accusation de s'être opposée à sa présence lors des débats, dès lors qu'aux termes de l'article 199, 3ème alinéa, du Code de procédure pénale, la comparution personnelle des parties, sauf l'hypothèse prévue à l'alinéa 5 dudit article, est une faculté laissée à l'appréciation des juges ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 198 et 216 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a omis de viser le mémoire déposé par la partie civile au greffe de la chambre d'accusation le 26 octobre 1995 à 14 h 10 ; "alors qu'aux termes de l'article 216 du Code de procédure pénale, il doit être fait mention du dépôt des mémoires dans les arrêts de la chambre d'accusation; que l'omission de la communication de ces mémoires aux juges constitue une violation des droits des parties et prive en conséquence l'arrêt d'une des conditions essentielles de son existence légale ; "alors qu'en l'espèce, la Cour de Cassation est dans l'impossibilité de vérifier si ces prescriptions substantielles ont été observées" ; Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 156, 206 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction de Marseille ; "alors d'une part que, aux termes de l'article 156 du Code de procédure pénale, lorsque le juge d'instruction estime ne pas devoir faire droit à une demande d'expertise, il doit rendre une ordonnance motivée; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation a laissé sans réponse les conclusions par lesquelles Henri X... exposait que le juge d'instruction n'avait, avant de signer son ordonnance de non-lieu, avancé aucun motif pour écarter la demande par laquelle il sollicitait une expertise comptable ; "alors d'autre part, qu'en application de l'article 206 du Code de procédure pénale, il appartient à la chambre d'accusation d'examiner la régularité des procédures qui lui sont soumises; que dès lors, encourt la cassation l'arrêt de la chambre d'accusation qui omet de constater, fût-ce d'office, la nullité des actes d'instruction entachés de vices et de tirer de ces constatations les conséquences légales qu'elles comportent" ; Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles ; Attendu que, selon les dispositions combinées des articles 198 et 216 du Code de procédure pénale, les arrêts de chambre d'accusation doivent faire mention du dépôt des mémoires régulièrement produits par les parties et leurs avocats ; Que les juges sont tenus de répondre aux articulations essentielles des mémoires déposés devant eux ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Henri X..., partie civile, a déposé un mémoire qui a été visé par le greffier de la chambre d'accusation le 26 octobre 1995; que son avocat a, par la suite, déposé deux autres mémoires, visés les 13 décembre 1995 et 24 avril 1996 ; Qu'à l'audience du 25 avril 1996, Henri X..., non autorisé à assister aux débats, a intimé l'ordre à son avocat de retirer ces deux derniers mémoires; qu'après réquisitions du ministère public l'avocat n'a pas présenté d'observations ; Attendu que, par l'arrêt attaqué, la chambre d'accusation a dit a bon droit n'être pas saisie des arguments contenus dans les mémoires retirés; que l'arrêt n'a toutefois pas fait mention du mémoire de la partie civile déposé le 26 octobre 1995 ; Qu'en cet état, la chambre d'accusation, qui n'a pas répondu à la requête en nullité de procédure que ce mémoire contenait, a méconnu les textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en -Provence, en date du 23 mai 1996, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d'appel de d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Challe, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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