Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 4]
Chambre civile
MINUTE N° :
N° RG 22/00463 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CLGA
Jugement Au fond, du Tribunal de Commerce de FORT DE FRANCE, décision attaquée en date du 05 Août 2022, enregistrée sous le n° 2022/2047
ORDONNANCE
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 3]. B - [Localité 6]. 41
[Localité 5]
Représentant : Me Mélissa MAVILLE, avocat au barreau de MARTINIQUE
APPELANT
Ste Coopérative banque Pop. LA BRED BANQUE POPULAIRE, Société anonyme coopérative de banque populaire dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par la responsable du service contentieux, succursale BRED Martinique et Guyane, [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice.
Représentant : Me Audrey LISE-CADORE de la SELEURL LISE-CADORE AVOCATS, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.A.S. GGFS INTERNATIONAL
[Adresse 7]
[Localité 4]
INTIMES
Le seize Novembre deux mille vingt trois
Nous, Christine PARIS Magistrate chargée de la mise en état, assisté de Micheline MAGLOIRE, Greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 22/00463 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CLGA ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire rendu en date du 5 août 2022, le tribunal mixte de commerce de Fort de France a statué comme suit :
- CONDAMNE solidairement la SAS GGFS International et M. [U] [Y] à payer à la Bred Banque Populaire les sommes de 29.940,59 euros au titre du prêt n°06686632 avec intérêts au taux de 4,53 % jusqu'à parfait paiement dans la limite de 15.000 euros s'agissant de M. [U] [Y], de 92.212,67 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°233 05 7006 avec intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement dans la limite de 15.000 euros s'agissant de M. [U] [Y] ;
- ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- CONDAMNE in solidum la SAS GGFS International et M. [U] [Y] à payer à la Bred Banque Populaire la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE in solidum la SAS GGFS International et M. [U] [Y] aux dépens ;
- RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Suivant déclaration au greffe en date du 2 décembre 2022, M. [U] [Y] a interjeté appel de chacun des chefs du jugement susvisé.
L'affaire a été orientée à la mise en état le 19 décembre 2022.
Par courrier transmis par voie électronique le 19 décembre 2022, le greffe a sollicité les observations de l'avocat de l'appelant sur les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, l'a informé de la possibilité de régulariser la situation, lui a rappelé la sanction prévue par l'articles 963 du code de procédure civile, à savoir l'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, et l'a averti qu'à défaut de régularisation, l'irrecevabilité serait constatée d'office.
La Bred Banque Populaire a constitué avocat le 4 janvier 2023.
Par courrier transmis par voie électronique le 5 janvier 2023, le greffe a sollicité également les observations de l'avocat de la Bred Banque Populaire sur les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, l'a informé de la possibilité de régulariser la situation, lui a rappelé la sanction prévue par l'articles 963 du code de procédure civile, à savoir l'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, et l'a averti qu'à défaut de régularisation, l'irrecevabilité serait constatée d'office.
Le 10 janvier 2023, le greffe a adressé à l'appelant un avis à signifier la déclaration d'appel à la SAS GGFS INTERNATIONAL, non constituée.
M. [U] [Y] a conclu au fond le 16 mars 2023.
Par courrier du 25 septembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a soulevé la caducité de la déclaration d'appel en l'absence de remise de conclusions dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile. Il lui était demandé de faire ses observations avant le 11 octobre 2023.
Par observations en date du 11 octobre 2023, M. [U] [Y] a reconnu l'erreur de date et sollicite qu'il soit fait une application clémente des dispositions du code de procédure civile et que les conclusions d'appel déposées le 16 mars 2022 soient reçues.
M. [U] [Y] et la Bred Banque Populaire se sont acquittés du timbre.
La SAS GGFS International n'a pas constitué avocat.
L'incident a été retenu le 19 octobre 2023 et mis en délibéré le 16 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile l'appelant doit, à peine de caducité, déposer au greffe ses conclusions dans les trois mois de la déclaration d'appel.
Il doit signifier ces conclusions aux parties non constituées au plus tard dans le mois suivant ces trois mois, à moins que l'intimé n'ait entre-temps et avant cette signification constitué avocat (article 911 du code de procédure civile).
Le tout est prescrit à peine de caducité de la déclaration d'appel.
La déclaration d'appel est en date du 2 décembre 2022.
M. [U] [Y] disposait ainsi jusqu'au 2 mars 2023 pour remettre ses conclusions au greffe et jusqu'au 3 avril 2023 pour signifier ses conclusions au fond à la SAS GGFS International non constituée.
Or, l'appelant a déposé au greffe ses conclusions le 16 mars 2023, soit au delà du délai de trois mois imparti par l'article 908 du code de procédure civile.
Il convient donc de constater la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état n'ayant de pouvoir d'appréciation que si la force majeure est invoquée pour écarter la sanction automatique de la caducité. En l'espèce les dispositions de l'article 910-3 du code de procédure civile ne sont pas invoquées et la caducité ne peut être écartée.
M. [U] [Y] sera en outre condamné aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
La magistrate chargée de la mise en état,
DÉCLARE caduque la déclaration d'appel du 2 décembre 2022 et dit que cette décision est susceptible de déféré dans les 15 jours de son prononcé ;
MET les dépens à la charge de M. [U] [Y].
La Greffière, La Magistrate chargée de la mise en état,
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