Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
13 Novembre 2024
N° RG 22/01268 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XYBA
N° Minute : 24/01610
AFFAIRE
[F] [P]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTÈRE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [F] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 397
substituée par Me Sophie ACQUERE, avocate au barreau des HAUTS-DE-SEINE
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTÈRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution
***
L’affaire a été débattue le 07 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [P] a été victime d'un accident le 7 juillet 1980 sur la voie publique, reconnu accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère. Il est décédé le 28 avril 2020. Son épouse, Mme [F] [P], a sollicité de la caisse la prise en charge du décès au titre de l'accident. Après avis défavorable du médecin conseil, la caisse lui a notifié un refus. Contestant cette décision, Mme [P] a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise technique confiée au Dr [Z], lequel a confirmé l'absence d'imputabilité. Mme [P] a alors saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté son recours le 22 juillet 2021. Le 22 septembre 2021 elle a alors saisi le tribunal de Brest, lequel a renvoyé l'affaire au présent tribunal pour compétence géographique.
Vu les conclusions développées par Mme [F] [P] demandant de :
A titre principal,
- dire et jugé mal fondé la décision rendue par la commission de recours amiable du 26/07.2021,
- dire et juger que le décès de M. [P] est en lien certain et direct avec l'accident du 7 juillet 1980,
En conséquence,
- faire droit à sa demande d'indemnisation en qualité d'ayant droit de M. [P],
A titre subsidiaire et en tant que de besoin,
- ordonner une contre-expertise aux frais avancés par la caisse,
En tout état de cause,
- condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens,
- ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Vu les conclusions soutenues par la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère sollicitant de :
A titre principal,
- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 22 juillet 2021,
- constater que les formalités de l'expertise médicale du Dr [Z] ont été respectées et que l'avis de l'expert est clair et dépourvu d'ambiguïté,
- entériner les conclusions expertales et dire que le décès de M. [P] n'est pas en lien direct et certain avec l'accident du travail du 7 juillet 1980,
- déclarer, en conséquence, Mme [P] mal fondée dans ses prétentions pour la débouter de son recours,
A titre subsidiaire :- si le tribunal devait écarter les conclusions d'expertise du Dr [Z], ordonner une consultation médicale technique, sur le fondement des articles R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, aux fins de dire si le décès de M. [P] est en lien direct et certain avec l'accident du travail du 7 juillet 1980 ;
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de leurs demandes, moyens et arguments ;
DISCUSSION
M. [P] a été victime d'un accident sur la voie publique reconnu accident du travail le 7 juillet 1980, à l'âge de 48 ans, ayant généré une contusion à l'abdomen et au thorax sans lésion osseuse. Depuis lors, il a subi diverses chirurgies, notamment en 1981 et 1997. Il est décédé le 28 avril 2020 à l'âge de 88 ans.
La question qui se pose est de savoir si ce décès en lien direct et certain avec l'accident de 1980.
Mme [P] le soutient, faisant valoir que le rapport du Dr [Z] n'a pas tenu compte de l'ensemble des pièces médicales versées aux débats, et qu'elle apporte des éléments démontrant le contraire.
La caisse prétend le contraire, aux motifs que les pièces apportées ne suffisent pas à infirmer l'avis de son médecin conseil et de l'expert.
L'article L.141-2 précise que quand un avis technique a été pris, il s'impose à l'intéressé et à la caisse.
Enfin, l'article R.142-24-1 ajoute que quand le différend porte sur une décision prise après mise en oeuvre de la procédure d'expertise technique, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande.
Toutefois, l'article 146 du code de procédure civile dispose qu' une mesure d'instruction ne peut être ordonnée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
En l'espèce, après l'avis du médecin conseil de la caisse, l'expert technique désigné en application des dispositions de l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale, le Dr [Z], a indiqué après expertise du 24 novembre 2020, que le décès survenu le 28.04.2020 n'était pas en lien direct et certain avec l'accident du travail du 07.07.1980.
Ainsi, par des termes clairs, précis et sans ambiguïté, il a en effet retenu que le décès M. [P] était sans rapport avec les conséquences de son accident.
Cet avis technique qui s'impose à la caisse comme à l'intéressé n'est pas remis en cause par les certificats médicaux produits. En effet, si le Dr [G] indique le 13 mai 2020, que M. [P] est décédé des suites de complications liées à son AVP du 7.7.1980 reconnu en AT, il n'apporte aucune motivation et aucun détail à son affirmation. De même, s'il est plus précis, le Dr [S] est beaucoup moins affirmatif, certifiant le 13 mai 2020 que M. [P] est décédé par suite d'une ischémie mésentrique compliquant une malformation artérioveineuse ayant pu être développée à la suite de l'accident de la voie publique survenu en 1980, où y était associé notamment un traumatisme abdominal.
De plus, Mme [P] n'apporte pas le rapport médical du Dr [Z] qui permettrait au tribunal d'être plus éclairé.
Dans ces conditions, et sans qu'il ait besoin de recourir à une nouvelle expertise, il y a lieu de dire que l'imputabilité du décès à l'accident n'est pas établie de sorte qu'il y a lieu de rejeter le recours entrepris.
Eu égard à la décision rendue et aux circonstances, il convient de rejeter la demande présentée par Mme [P] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande d'expertise,
DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours formé par Mme [F] [P],
DÉBOUTE Mme [F] [P] de l'intégralité de ses demandes, incluant celle relative aux frais de procédure,
CONDAMNE Mme [F] [P] aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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