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Cour de cassation, 13 octobre 1993. 92-85.218

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-85.218

Date de décision :

13 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me C..., de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET et de Me PARMENTIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur les pourvois formés par : - la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (AGF), partie intervenante, - B... Philippe, - B... Hervé, - B... Marie-Paule, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 16 juillet 1992, qui, dans les poursuites exercées contre Jean Z..., condamné définitivement pour homicides et blessures involontaires par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique et contravention connexe au Code de la route, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I) Sur le pourvoi formé par la société AGF : Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 3, 458, 460, 512 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne constate ni l'audition ni même la présence du ministère public aux débats ; "alors que le ministère public fait partie intégrante et necéssaire des juridictions répressives ; qu'il en est ainsi mêmelorsque celles-ci ont à se prononcer uniquement sur l'action civile ; que la preuve de la présence et de l'audition du représentant du ministère public aux débats doit résulter de l'arrêt à peine de nullité ; qu'ainsi, à défaut de cette mention, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction qui a statué" ; Attendu que si, contrairement à ce qui est allégué par la demanderesse, la présence du ministère public aux débats est suffisamment établie par la mention de l'arrêt attaqué, rédigé en un seul contexte, aux termes de laquelle la décision a été prononcée en présence de M. X... substitut du procureur général, il ne résulte d'aucune mention que le ministère public ait eu la parole pour donner ses conclusions ; Attendu toutefois qu'il n'est ni établi ni même allégué, en l'espèce, que l'inobservation de cette formalité substantielle ait eu pour effet de porter atteinte aux intérêts civils seuls en cause de la demanderesse ; que, dès lors, par application de l'article 802 du Code de procédure pénale, cette omission ne saurait entraîner la nullité de la décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a écarté sans même l'examiner, le partage des responsabilités entre l'association et Jean Z..., retenu par les premiers juges et, en conséquence, a condamné Jean Z... et son assureur, les AGF, à verser diverses sommes aux parties civiles en réparation des dommages causés par l'accident survenu le 2 juin 1990 ; "aux motifs que, "l'arrêt du 8 mars 1991, statuant au pénal, a retenu la culpabilité de Jean Z... en relevant notamment qu'aux termes des constatations du procès-verbal de gendarmerie corroborées par les déclarations des témoins, que, lors de l'accident, il faisait jour ; que cependant, l'éclairage public était allumé, que la chaussée, large de 7m40 et rectiligne était en bon état et sèche ; que ces constatations, énoncées dans un arrêt aujourd'hui définitif, ne peuvent être remises en cause ; que, dès lors, la référence faite par les AGF aux éléments constitutifs de l'infraction apparaît sans incidence ; que l'on ne sauraitdavantage invoquer l'avis donné par la station météorologique de Cardiquet distante d'environ 20 km ; que s'il n'est pas contesté que l'éclairage public fonctionnait, il convient de relever que les systèmes photo-électriques utilisés pour le commander, interviennent bien avant qu'il fasse nuit noire ; que, dès lors, et si pour des raisons que l'on ignore, un véhicule automobile se serait trouvé, peu de temps avant l'accident, derrière les musiciens, l'on ne peut admettre que la visibilité aurait été insuffisante, que les prescriptions de l'article R. 219-4 du Code de la route aient été applicables et nécessité la signalisation de la "colonne" ; qu'il convient d'en déduire, sans qu'il soit utile d'apprécier les conditions dans lesquelles le défilé était organisé dans le cadre de la fête communale, de dire qu'aucune faute ne peut être retenue à la charge de l'Espérance et qu'il appartient à Jean Z... de réparer son entier préjudice" ; "alors que, si la loi du 5 juillet 1985 a crée une responsabilité en raison de l'implication, dans un accident de la circulation d'un véhicule terrestre à moteur dont on avait la garde de la conduite, cette loi n'a cependant pas remis en cause le droit pour le responsable de cet accident de rechercher la responsabilité d'un tiers ayant concouru au dommage sur le fondement de la responsabilité de droit commun ; que ce tiers ait ou non la qualitéde gardien d'un tel véhicule ; que, dès lors, la Cour qui n'a pas recherché les conditions dans lesquelles l'association avait organisé le défilé dans le cadre de la fête communale ne pouvait en déduire que cette dernière n'avait commis aucune faute ayant concouru au dommage et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, contrairement à ce qui est allégué par le demandeur, la cour d'appel a exposé sans insuffisance les motifs pour lesquels elle a estimé que l'association "Espérance Soumont-Potigny", partie civile, n'avait commis aucune faute ayant concouru à la réalisation du dommage par elle allégué et a ainsi justifié sa décision de laisser à la charge du prévenu l'entière responsabilité des conséquences dommageables de l'accident ; Que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; II) Sur les pourvois de Philippe B..., Marie-Paule B... et Hervé B... : Vu les mémoires personnels produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel complémentaire ; Attendu que ce mémoire n'est signé par aucun des demandeurs ; que, dès lors, ne répondant pas aux prescriptions de l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Sur le moyen unique de cassation faisant grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué en dehors des limites des conclusions des parties ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que les juges du fond ne peuvent statuer au point de vue des réparations civiles que dans les limites des conclusions des parties ; Attendu que, statuant sur la réparation des conséquences dommageables de l'accident de la circulation au cours duquel Fabienne B... a été blessée, la cour d'appel était saisie des conclusions des frères et soeur de la victime, constitués parties civiles, demandant confirmation de la provision de 35 000 francs qui leur avait été allouée en première instance au titre des frais de déplacement par eux exposés pour se rendre au chevet de leur parente ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué énonce "que ce chef de préjudice ne saurait constituer une conséquence directe de l'accident" ; Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte, alors que la société AGF, assureur du prévenu, avait seulement conclu à une réduction de l'indemnité ainsi allouée sans en contester le bien fondé, les juges du second degré ont outrepassé les limites de leurs pouvoirs et méconnu le principe ci-dessus rappelé ; Que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, I) Sur le pourvoi de la société AGF : REJETTE le pourvoi ; II) Sur les pourvois de Philippe B..., Marie-Paule B... et Hervé B... : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 16 juillet 1992, mais en ses seules dispositions relatives à la demande des consorts B..., parties civiles demanderesses, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Jean A..., Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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