Cour de cassation, 27 octobre 1993. 91-20.222
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-20.222
Date de décision :
27 octobre 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi n° K 91-20.222 formé par M. Claude Y..., demeurant à X... Juan (Alpes-Maritimes), chemin des Pertuades, contre Mme Viviane, Christiane Z..., veuve Y..., demeurant à Agde (Hérault), ...,
Sur le pourvoi n° S 91-20.228 formé par Mme Viviane, Christiane Z..., veuve Y..., contre M. Claude Y..., en cassation du même arrêt n° 89-7083 rendu le 24 juin 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre, Section A) ;
Et sur le pourvoi n° T 91-20.229 formé par Mme Viviane, Christiane Z..., veuve Y..., en cassation de l'arrêt n° 89-7082 rendu le 24 juin 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de M. Claude Y... ;
Le demandeur au pourvoi n° K 91-20.222 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Mme Y... invoque, à l'appui de son pourvoi n S 91-20.228, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Mme Y... invoque, à l'appui de son pourvoi n T 91-20.229, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Lemontey, Forget, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Me Garaud, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n s K 91-20.222, S 91-20.228 et T 91-20.229 ;
Attendu qu'à la suite d'un litige entre Mme veuve André Y... et son beau-fils Claude Y..., à propos de la succession de leur époux et père André Y..., la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, par arrêt n 89-7082 du 24 juin 1991, qualifié de donation déguisée l'acquisition par Mme Y... d'une villa à Hyères et, par arrêt n° 89-7083 du même jour, d'une part, rejeté la demande de Claude Y... tendant à faire juger que sa belle-mère avait recelé des sommes provenant de la vente de biens appartenant à son père et placés sur le compte en banque de celui-ci, d'autre part, refusé de désigner un expert immobilier pour évaluer un appartement donné par André Y... à son fils en avancement d'hoirie et dit que ce bien devait être estimé à la date du partage ;
Sur le second moyen du pourvoi n° K 91-20.222 formé par M. Claude Y... contre l'arrêt n° 89-7083 :
Attendu que M. Claude Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à faire juger que Mme André Y... avait recelé des sommes provenant de la vente de biens appartenant à son père et placées sur le compte en banque de celui-ci, alors, selon le moyen, d'une part, que Claude Y... avait démontré la vente de l'essentiel du patrimoine de son père dans les années précédant le décès de celui-ci ainsi que le versement, puis le retrait en espèces de sommes importantes sur le compte de son père ; qu'en ne recherchant pas si la disparition de ces sommes avait pu avoir une autre explication qu'un détournement au préjudice de l'héritier réservataire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 792 et 1116 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur le fait, établi par le demandeur au pourvoi, que Mme Y... avait fait signer à son mari un abandon de tous les meubles de valeur placés dans la villa d'Hyères, alors qu'aux termes du contrat de séparation des époux, ces biens étaient propres au mari ; qu'elle a ainsi entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a jugé que Claude Y... n'apportait pas la preuve du détournement qu'il alléguait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi n K 91-20.222 et le moyen unique du pourvoi n S 91-20.228 formé par Mme Y... contre le même arrêt :
Vu l'article 922 du Code civil ;
Attendu que, pour juger que l'appartement de Paris donné par M. André Y... à son fils Claude devait être estimé à la date du partage et rejeter la demande de sursis à statuer formée par Mme Y... qui demandait que soit fixé le montant de la quotité disponible, l'arrêt attaqué énonce que l'expertise sollicitée par Mme Y..., ayant pour objet de déterminer la valeur de l'immeuble donné en l'état à la date de la donation, mais estimé à la date du partage, ne constituait pas un préalable à la liquidation, mais une de ses conséquences ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, s'agissant de réunir le bien donné aux biens existants en vue de déterminer la quotité disponible, le bien donné devait être évalué à la date d'ouverture de la succesion d'après son état au jour de la donation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi n T 91-20.229 formé par Mme Y... contre l'arrêt n 89-7082 :
Vu les articles 1099 et 1099-1 du Code civil ;
Attendu que, pour juger que l'acquisition par Mme Y... d'une villa sise à Hyères constituait une donation déguisée, l'arrêt attaqué a relevé que l'article 1099-1 du Code civil stipulant qu'une libéralité dissimulée sous l'apparence d'un acte à titre onéreux avait pour objet, non le bien acheté, mais les deniers ayant servi au paiement, n'excluait pas une simulation portant sur la donation des deniers, celle-ci étant indivisible de l'acte de vente destiné à la déguiser et qu'en l'espèce, le paiement du prix d'origine des fonds était expressément attribué à Mme Y... dans l'acte d'achat de la villa litigieuse ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever la présence, dans l'acte d'acquisition, d'une affirmation mensongère quant à l'origine des fonds, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant sur les pourvois n° s K 91-20.222 et S 91-20.228 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déterminé le mode d'évaluation de l'immeuble donné à M. Claude Y..., l'arrêt n° 89-7083 rendu le 24 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Et statuant sur le pourvoi n° 91-20.229 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 89-7083 rendu le 24 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne Mme Y... aux dépens du pourvoi n K 91-20.222 et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Condamne M. Claude Y... aux dépens des pourvois n° s S 91-20.228 et T 91-20.229 et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite des arrêts partiellement annulés et annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique