Cour de cassation, 22 octobre 1997. 95-44.225
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-44.225
Date de décision :
22 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° G 95-44.225 et K 95-44.227 formés par la société Air Afrique, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus le 5 juillet 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C) , au profit :
1°/ de M. Chérif Y..., demeurant ...,
2°/ de M. Jacques X..., demeurant ..., defendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Monboisse, Desjardins, Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de La Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Air Afrique, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. Y... et X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 95-44.225 et K 95-44.227 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon les arrêts attaqués (Paris, 5 juillet 1995), MM. X... et Y..., de nationalité française, ont été engagés par la société Air Afrique respectivement le 17 décembre 1971, en qualité de copilote, et le 28 février 1980 en qualité de commandant de bord adjoint, et ont été nommés ultérieurement instructeurs à Paris; que l'article XI-2 du statut du personnel navigant technique (PNT) donne compétence aux tribunaux du lieu de l'immatriculation de l'avion; que chacun des salariés a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'une provision sur rémunération en francs français ;
Attendu que la société Air Afrique fait grief aux arrêts attaqués d'avoir confirmé l'ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes, en ce que les premiers juges ont retenu leur compétence pour statuer sur la demande des salariés, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel a considéré que le contrat de travail qui liait la société multinationale Air Afrique à son ancien personnel navigant technique comportait une clause attributive de juridiction donnant compétence aux tribunaux du lieu d'immatriculation de l'avion; que les arrêts attaqués ont constaté que les intéressés faisaient seulement valoir de façon hypothétique que cette clause ne permettait pas de connaître aisément la juridiction compétente pour le cas où l'aéronef "ne serait pas de nationalité ivoirienne", ce qui n'imposait pas à la société Air Afrique d'établir que les avions par elle utilisés étaient immatriculés en Côte d'Ivoire; qu'il s'ensuit que ne justifie pas légalement sa décision, au regard de l'article 1134 du Code civil français et du principe de la loi d'autonomie désignant la loi ivoirienne comme loi applicable aux rapports des parties, l'arrêt attaqué qui refuse d'appliquer cette clause attributive de juridiction au motif inopérant que la société Air Afrique ne justifiait pas que les anciens salariés avaient assuré toutes leurs prestations sur des avions exclusivement et sans exception immatriculés en Côte d'Ivoire"; alors, d'autre part, que l'article 83 bis de la Convention internationale relative à l'aviation civile internationale de Chicago du 7 décembre 1944, résultant du protocole de Montréal du 6 octobre 1980, dispose : "Nonobstant les dispositions des articles 12, 30, 31 et 32 a), lorsqu'un aéronef immatriculé dans un Etat contractant est exploité en vertu d'un accord de location, d'affrètement ou de banalisation de l'aéronef, ou de tout autre arrangement similaire, par un exploitant qui a le siège principal de son exploitation, ou à défaut, sa résidence permanente dans un autre Etat contractant, l'Etat d'immatriculation peut, par accord avec cet autre Etat, transférer à celui-ci tout ou partie des fonctions et obligations que les articles 12, 30, 31 et 32 a) lui confèrent, à l'égard de cet aéronef, en sa qualité d'Etat d'immatriculation. L'Etat d'immatriculation sera dégagé de sa responsabilité en ce qui concerne les fonctions et obligations transférées"; qu'il s'ensuit que ne justifient pas légalement leur décision au regard de cette convention internationale les arrêts attaqués qui refusent d'admettre que les avions sur lesquels avaient effectué leur service les salariés de la société Air Afrique étaient bien immatriculés en Côte d'Ivoire, du fait que ladite société ne justifiait pas que lesdits salariés avaient assuré toutes leurs prestations sur des avions "exclusivement et sans exception immatriculés en Côte d'Ivoire", faute d'avoir vérifié si les dispositions précitées de la convention internationale susmentionnée n'avaient pas eu pour effet de faire considérer comme immatriculés en Côte d'Ivoire tous les avions utilisés par la société Air Afrique, qu'ils lui aient appartenus ou qu'elle les ait loués ou affrétés; alors, de plus, et subsidiairement, que ne justifient pas légalement leur décision au regard des textes précités les arrêts attaqués qui
omettent de vérifier si la clause attributive de juridiction litigieuse ne pouvait s'appliquer au cas où la majorité au moins des avions sur lesquels les anciens salariés avaient assuré leurs services étaient bien immatriculés en Côte d'Ivoire; et alors, enfin, que la clause attributive de juridiction litigieuse, applicable selon la cour d'appel, ayant énoncé de façon claire et précise que "tout différend individuel ou collectif entre Air Afrique et son personnel navigant technique relève exclusivement de la juridiction de l'Etat d'immatriculation des aéronefs d'Air Afrique", dénaturent les termes clairs et précis de ladite clause et violent l'article 1134 du Code civil, les arrêts attaqués qui retiennent que cette clause n'emportait pas renonciation au privilège de juridiction des articles 14 et 15 du Code civil français et 4 de la Convention de Bruxelles, au motif que cette clause serait imprécise ;
Mais attendu, d'abord, que le moyen, en sa deuxième branche, invoquant l'existence d'accords de location ou d'affrètement d'avions conclus sur le fondement de l'article 83 bis de la Convention relative à l'aviation civile internationale de Chicago, est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que, eu égard à son caractère multinational, la société Air Afrique ne justifiait pas que MM. X... et Y... assuraient leurs prestations exclusivement sur des avions immatriculés en Côte d'Ivoire, et que, partant, le lieu d'immatriculation des avions ne constituait pas un critère de compétence stable puisque ses conditions d'application pouvaient être modifiées par l'employeur, la cour d'appel a pu décider, hors toute dénaturation et sans recourir à un motif hypothétique, que la clause attributive de juridiction était imprécise et que, par voie de conséquence, elle n'impliquait pas une volonté certaine des salariés de renoncer au bénéfice des articles 14 et 15 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable en sa deuxième branche et non fondé en ses autres branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Air Afrique aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Air Afrique à payer à chacun des salariés la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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