Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°420
N° RG 21/01032
N° Portalis DBVL-V-B7F-RLKU
Mme [K] [E] [C]
C/
SOGEFINANCEMENT
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me ARDOUIN
- Me DOUCET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Juin 2023
devant Monsieur David JOBARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [K] [E] [C]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/1812 du 19/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
Monsieur [G] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Franck-Olivier ARDOUIN de la SELARL ARKAJURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
SOCIETE SOGEFINANCEMENT
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Christophe DOUCET de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre acceptée en date du 9 octobre 2012, la société Sogefinancement a consenti à Mme [K] [E] [C] un prêt étudiant d'un montant de 14 000 euros au taux de 4,30 % remboursable en 72 mensualités. M. [G] [J] s'est porté caution solidaire.
Suivant ordonnance en date du 18 mai 2017, le juge du tribunal d'instance de Nantes a enjoint Mme [K] [E] [C] et M. [G] [J] de payer solidairement à la société Sogefinancement la somme de 8 393,74 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4,30 % à compter de la signification de la décision, les frais accessoires pour un montant de 62,02 euros ainsi que les dépens.
Suivant déclaration au greffe en date du 14 septembre 2018, Mme [K] [E] [C] a formé opposition.
Suivant jugement en date du 7 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes, devenu compétent, a :
Déclaré recevable l'opposition formée par Mme [K] [E] [C].
Constaté la mise à néant de l'ordonnance par l'effet de l'opposition.
Ordonné la déchéance des intérêts conventionnels.
Condamné solidairement Mme [K] [E] [C] et M. [G] [J] à payer à la société Sogefinancement la somme de 5 853,53 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2017.
Débouté Mme [K] [E] [C] et M. [G] [J] de leur demande de dommages et intérêts.
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamné in solidum Mme [K] [E] [C] et M. [G] [J] aux dépens.
Rejeté les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonné l'exécution provisoire.
Suivant déclaration en date du 15 février 2021, Mme [K] [E] [C] a interjeté appel à l'encontre de la société Sogefinancement.
Suivant conclusions en date du 14 mai 2021, M. [G] [J] est intervenu volontairement à l'instance.
Suivant conclusions en date du 10 août 2021, la société Sogefinancement a interjeté appel incident.
En leurs dernières conclusions en date du 14 mai 2021, Mme [K] [E] [C] et M. [G] [J] demandent à la cour de :
Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
Rejeté leur demande de dommages et intérêts.
Prononcé leur condamnation in solidum aux dépens.
Rejeté les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
Condamner la société Sogefinancement à leur payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La condamner à leur payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux dépens.
Débouter la société Sogefinancement de ses demandes plus amples ou contraires.
En ses dernières conclusions en date du 10 août 2021, la société Sogefinancement demande à la cour de :
Vu les articles 31, 66, 122 à 124, 700, 908, 910-4 et 954 du code de procédure civile,
Vu l'article 1147 du Code civil,
La recevoir en ses écritures, fins et conclusions.
À titre principal,
Déclarer l'action de Mme [K] [E] [C] irrecevable.
À titre subsidiaire,
Débouter Mme [K] [E] [C] de ses demandes.
Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau du chef critiqué,
Condamner Mme [K] [E] [C] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société Sogefinancement fait valoir que seule Mme [K] [E] [C] a interjeté appel et que le jugement déféré est devenu définitif à l'égard de M. [G] [J]. Elle conteste à ce dernier la qualité d'intervenant volontaire et à Mme [K] [E] [C] le droit d'agir en son nom.
Il convient de constater que M. [G] [J] n'est pas appelant à titre principal du jugement rendu le 7 décembre 2020 ni même appelant incident étant rappelé que la déclaration d'appel de Mme [K] [E] [C] ne le désignait pas en qualité de partie intimée. En application de l'article 554 du code de procédure civile, son intervention volontaire n'est pas recevable dès lors qu'il était partie en première instance.
L'appel de Mme [K] [E] [C] est limité aux dispositions du jugement ayant rejeté ses demandes de dommages et intérêts, au titre des frais irrépétibles et prononcé sa condamnation in solidum aux dépens.
Mme [K] [E] [C] explique qu'elle a rencontré des difficultés pour rembourser le prêt souscrit et que dès le mois de juin 2016, elle s'est trouvée dans l'incapacité de payer les échéances mensuelles. Elle souligne le caractère particulier du prêt étudiant qui avait pour objet de financer un séjour linguistique non diplômant aux Etats-Unis. Elle précise qu'elle était au moment de l'octroi du prêt sans ressources et reproche à la banque d'avoir manqué à son devoir d'information et mise en garde en lui accordant ce prêt dont les charges étaient excessives au regard de ses capacités de remboursement présentes et à venir.
La société Sogefinancement objecte qu'elle s'était renseignée sur les capacités financières de Mme [K] [E] [C], laquelle avait complété une fiche de dialogue relative à ses revenus et charges, et qu'elle avait consulté le Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Elle soutient que le prêt étudiant spécifiquement dédié au paiement des frais de scolarité ou de séjour linguistique des étudiants qui n'ont pas encore de ressources était parfaitement adapté.
Sur la faute de la banque née de l'octroi du prêt, il convient de constater que celui-ci a été accordé le 9 octobre 2012 et que Mme [K] [E] [C] n'a cessé d'en payer les échéances qu'à partir du 20 avril 2016. Aucune faute d'imprudence ne peut être retenue à l'égard de la banque qui a accordé à l'emprunteur un prêt étudiant alors qu'il en remplissait les conditions. Si le prêt avait pour objet de financer un séjour linguistique non diplômant, ce séjour avait néanmoins pour finalité de permettre à l'emprunteur d'acquérir une compétence utile dans la poursuite d'un cursus universitaire ou sur le marché de l'emploi.
Sur la faute née d'un manquement à l'obligation de mise en garde, celui-ci n'est dû par la banque que s'il apparaît que le prêt sollicité est excessif et fait courir un risque d'endettement à l'emprunteur non averti. Ainsi la banque doit vérifier si le crédit consenti est adapté aux capacités financières déclarées et ne présente pas un risque pour l'emprunteur, notamment celui de ne pouvoir faire face aux échéances, et seulement si tel est le cas et l'emprunteur non averti, attirer alors son attention sur le risque, afin qu'il puisse accepter ou refuser l'offre de crédit en connaissance de cause.
Mme [K] [E] [C] était âgée de vingt-deux ans et étudiante au moment de l'octroi du prêt et il n'est pas discuté qu'elle était un emprunteur non averti. Elle ne déclarait pas de ressources ou de charges particulières. Le contrat de prêt prévoyait un remboursement en 24 échéances de 50,17 euros puis en 48 échéances de 317,99 euros. La consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers n'avait signalé aucun incident de remboursement antérieur. Il n'est pas discuté que la situation relevée par la banque dans la fiche de dialogue était conforme à la situation de Mme [K] [E] [C].
S'agissant d'un prêt étudiant, dont l'objet est de permettre le financement des études en différant le remboursement de la somme empruntée à la date escomptée de l'entrée dans la vie active de l'emprunteur, et de pallier ainsi l'absence de ressources pendant la durée des études grâce auxquelles il doit trouver un emploi lui permettant de faire face aux échéances du prêt, l'existence d'un risque d'endettement s'apprécie non pas au jour de l'offre mais au regard des capacités financières prévisibles de l'emprunteur à l'issue de la période de franchise.
Le prêt litigieux prévoyait le versement d'échéances modiques pendant vingt-quatre mois dont il n'est pas discuté qu'elles ont été acquittées en totalité. Il était adapté à la situation de l'emprunteur, afin de lui permettre de réaliser son séjour linguistique, puis de trouver un emploi dont la rémunération serait suffisante pour faire face aux échéances de remboursement. Ainsi le prêt litigieux ne faisait pas naître un risque excessif d'endettement et dès lors la banque n'était pas tenue à un devoir de mise en garde particulier.
C'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [K] [E] [C], laissé à sa charge les dépens de la procédure puisqu'elle succombait à titre principal sur la demande en paiement de la banque, et rejeté la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [K] [E] [C], partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare irrecevable l'intervention volontaire de M. [G] [J].
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement rendu le 7 décembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes.
Rejette la demande de dommages et intérêts de Mme [K] [E] [C].
La condamne aux dépens de la procédure d'appel.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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