Cour de cassation, 25 mars 1991. 91-80.103
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-80.103
Date de décision :
25 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtcinq mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
ILGIN Muniq ou Munup,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 13 décembre 1990, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 206, 207 et 593 du Code de d procédure pénale, 5-1 et 6-2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a, pour confirmer le maintien en détention d'Ilgin, sans méconnaître les dispositions des textes précités, prononcé par une décision motivée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144, 144-2° et 148 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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