Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 07 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/01034 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFPG
Pole social du TJ de TROYES
19/64
24 juin 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [K] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Monsieur [O] [P], juriste de l'Association FNATH régulièrement muni d'un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
CPAM DE L'AUBE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me BOBRIE régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Monsieur BERTHOUT (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 03 Octobre 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 07 Novembre 2023 ;
Le 07 Novembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
Selon formulaire du 30 novembre 2016, Mme [K] [N], salariée de la société [8] en qualité d'ouvrier depuis 2005, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour « tendinopathies des épaules » objectivées par certificat médical initial du docteur [S] [R], rhumatologue, du 25 novembre, avec une 1ère constatation de la maladie au mois de mars 2014.
Selon formulaires du 16 décembre 2016, Mme [K] [N] a souscrit deux déclarations de maladie professionnelle distinctes pour une « tendinopathie des épaules droite » et pour une « tendinopathie des épaules gauche » objectivées par deux certificats médicaux du docteur [S] [R].
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube (la caisse) a instruit deux dossiers au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles.
Par décision du 8 février 2017, la caisse a notifié à Mme [N] un refus de prise en charge concernant l'épaule gauche.
Concernant l'épaule droite, le colloque médico-administratif de la caisse du 22 mai 2017 s'est orienté vers une transmission à un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP), la condition relative à la liste limitative du tableau 57 n'étant pas remplie.
Le 16 octobre 2017, le CRRMP région de [Localité 7] Nord Est a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l'origine professionnelle de la tendinopathie de l'épaule droite déclarée par Mme [N].
Par décision du 25 octobre 2017, la caisse a notifié à Mme [K] [N] un refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [N] a contesté cette décision par la voie amiable le 26 décembre 2017 et par décision du 12 janvier 2018, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté sa demande.
Le 31 janvier 2018, Mme [K] [N] a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, alors compétent qui, par jugement du 22 octobre 2018, a désigné le CRRMP région [Localité 6] pour avis sur la tendinopathie de l'épaule gauche.
Au 1er janvier 2019, l'affaire a été transmise en l'état au pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020 de Troyes qui, par ordonnance du 12 avril 2019, a rectifié l'erreur matérielle contenu dans le jugement du 22 octobre 2018 et a remplacé la mention « tendinopathie de l'épaule gauche » par « tendinopathie de l'épaule droite ».
Le 27 octobre 2020, le CRRMP région Bourgogne Franche-Comté a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l'origine professionnelle de la tendinopathie de l'épaule droite déclarée par Mme [N].
Par jugement du 28 mai 2021, le tribunal a déclaré irrégulier l'avis du CRRMP de [Localité 6], rendu sans avis du médecin de travail et sans justificatif par la caisse de son impossibilité de l'obtenir, et a désigné le CRRMP d'Orléans pour avis sur la tendinopathie de l'épaule gauche.
Le 20 janvier 2022, le CRRMP région Centre-Val de Loire a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l'origine professionnelle de la tendinopathie de l'épaule gauche déclarée par Mme [N].
Par jugement du 24 juin 2022, le tribunal a :
- débouté Mme [K] [N] de sa demande visant à obtenir la reconnaissance implicite de sa maladie professionnelle,
- débouté Mme [K] [N] de sa demande visant à obtenir la reconnaissance de sa maladie professionnelle par le biais de la présomption,
- dit que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Centre-Val de Loire en date du 20 janvier 2022 est régulier,
- débouté Mme [K] [N] de sa demande de saisine d'un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par acte du 11 juillet 2022, Mme [K] [N] a relevé appel de ce jugement au motif que la caisse n'a pas demandé l'avis du médecin du travail.
L'affaire, radiée à l'audience du 12 avril 2023, a été réinscrite à la demande de Mme [K] [N] du 12 mai 2023.
Suivant ses écritures reçues au greffe le 12 mai 2023, Mme [K] [N] demande à la cour de :
Avant dire droit au fond,
- donner injonction à la CPAM de l'Aube de communiquer l'avis du médecin du travail au nom du principe du contradictoire y compris en sollicitant son service médical pour cela,
A titre principal,
- constater qu'elle remplit les critères exigés par le tableau n° 57 A, applicable au moment de la première constatation médicale de la maladie, soit au 16 novembre 2016,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire pôle social de Troyes du 24 juin 2022,
- la renvoyer devant la CPAM pour la liquidation de ses droits,
A titre subsidiaire,
- constater que le CRRMP Centre Val de Loire a rendu un avis non conforme.
- annuler l'avis du CRRMP de Centre Val de Loire.
- désigner avant dire droit, conformément aux dispositions de l'article R 142-24-2 du code de la sécurité sociale, un nouveau CRRMP afin qu'il se prononce sur le lien de causalité entre la pathologie à l'épaule gauche décrite dans le certificat médical initial du 25 novembre 2016 et son activité professionnelle d'opérateur de personnalisation.
- enjoindre la CPAM de l'Aube de communiquer son entier dossier à ce nouveau CRRMP, c'est-à-dire l'intégralité des pièces énumérées à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, ainsi que le dossier de la présente procédure.
- renvoyer les parties à une audience ultérieure.
Mme [K] [N] indique que la caisse a instruit par erreur sa maladie au titre de son épaule droite alors que sa demande concerne dès l'origine son épaule gauche. Elle soutient qu'elle remplit toutes les conditions du tableau 57 pour son épaule gauche, y compris celle relative à la liste limitative des travaux, et bénéficie donc de la présomption d'imputabilité de sa maladie à son activité professionnelle.
Suivant ses conclusions après radiation reçues au greffe le 7 septembre 2023, la caisse demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 24 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes,
- juger que la décision de refus de prise en charge de la pathologie déclarée est légalement fondée,
- condamner Mme [N] [K] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [N] [K] aux entiers dépens.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
MOTIFS
Selon l'article R. 142-24-2 devenu l'article R. 142-17-2 du code de sécurité sociale lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Mme [K] [N] indique que la caisse a instruit par erreur sa maladie au titre de son épaule droite alors que sa demande concerne dès l'origine son épaule gauche. Elle soutient qu'elle remplit toutes les conditions du tableau 57 pour son épaule gauche, y compris celle relative à la liste limitative des travaux, et bénéficie donc de la présomption d'imputabilité de sa maladie à son activité professionnelle.
Au cas présent, il convient de constater qu'alors que l'intéressée avait saisi la caisse de deux demandes de reconnaissance de maladie professionnelle, pour chaque épaule, la demande au titre de l'épaule gauche a été définitivement rejetée par la caisse dès lors que la décision du 8 février 2017 n'a pas été contestée. Il s'ensuit que le litige qui a été soumis à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale porte sur l'épaule droite.
Or, à la suite de l'annulation de l'avis du CRRMP de Dijon par jugement du 28 mai 2021, le CRRMP d'Orléans saisi en ce sens par le premier juge s'est prononcé sur l'épaule gauche.
Compte tenu de ce qui précède, il convient d'ordonner le retour de ce dossier auprès de ce CRRMP afin qu'il se prononce sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie présentée par l'intéressée concernant l'épaule droite et le travail de cette dernière.
PAR CES MOTIFS
La Cour
statuant, publiquement, contradictoirement;
Ordonne le retour du dossier auprès du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles Centre Val de Loire [Adresse 4]- [Localité 5]" afin qu'il se prononce sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie présentée par Mme [K] [N] concernant l'épaule droite et le travail de cette dernière
Dit que par application des articles D. 461-34 et D. 461-35 du code de sécurité sociale le dossier sera constitué par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube et transmise par cet organisme de sécurité sociale au CRRMP ;
Renvoie l'affaire à l'audience du 11 juin 2024 à 13h30, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à l'audience.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par Monsieur Ali ADJAL , Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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