Cour de cassation, 23 janvier 1991. 89-10.467
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-10.467
Date de décision :
23 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Chantal Y..., épouse X..., demeurant ... (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1988 par la cour d'appel de Douai, au profit de l'association Protection, amélioration, conservation, transformation de l'habitat (PACT), dont le siège social est ... (Nord),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1990, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président, M. Delattre, rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Laplace, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Chantal X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la PACT, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 2 novembre 1988), que l'association Protection, amélioration, conservation, transformation de l'habitat (PACT) a fait signifier un commandement de saisie immobilière à Mme Y... ; que le bien saisi a été vendu sur adjudication ; que, soutenant qu'elle n'avait été touchée par aucun des actes de la procédure, Mme Y... a demandé l'annulation de l'adjudication ; qu'un jugement l'a déboutée de sa demande et qu'elle en a relevé appel ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de n'avoir pas prononcé l'annulation de l'adjudication alors que Mme Y... soutenait dans ses conclusions d'appel qu'elle s'était séparée de son mari et avait quitté l'immeuble de Tourcoing pour s'installer à Roubaix, que la PACT connaissait parfaitement son nouveau domicile à Roubaix puisque cette association lui avait fait parvenir à cette nouvelle adresse une lettre, le 8 mars 1983, et qu'en ne s'expliquant pas sur ces éléments essentiels, la cour d'appel aurait méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel, par motifs adoptés, retient qu'il n'est pas démontré qu'au jour de la signification des actes contestés, Mme Y... était domiciliée à l'adresse où elle dit avoir demeuré à cette époque, qui était portée dans le courrier du 8 mars 1983 et que cette adresse, en l'absence de tout autre élément de preuve, a pu ne constituer qu'une adresse postale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne Mme X..., envers la PACT, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre
civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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