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Cour de cassation, 23 janvier 1991. 89-18.178

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.178

Date de décision :

23 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Robert, Paul, Charles Z..., 2°/ Mme Eliane, Anna Y..., épouse Z..., demeurant tous deux à Contes (Alpes-Maritimes), "Les Tourettes", Châteauneuf de Contes, en cassation d'un jugement rendu le 15 juin 1989 par le tribunal de grande instance de Caen (chambre des saisies immobilières), au profit : 1°/ de la société anonyme Crédit à la construction et l'achat de maison et appartement (CCAMA), dont le siège social est au Mans (Sarthe), allée du Bourg d'Anguy n° 12, 2°/ de la société Sofi Sovac, dont le siège social est à Paris (8e), ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1990, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président, M. Delattre, rapporteur, MM. X..., Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Foussard, avocat des époux Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société anonyme Crédit à la construction et l'achat de maison et appartement, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Sofi Sovac, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Caen, 15 juin 1989) a statué sur un incident soulevé par les époux Z... dans une procédure de saisie immobilière exercée contre eux par la société Crédit à la construction et l'achat de maisons et appartements ; Attendu que par arrêt rendu ce jour par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation, statuant sans renvoi, cette procédure a été annulée ; Attendu que le jugement du 15 juin 1989 se rattachant par un lien de dépendance nécessaire à la procédure annulée, se trouve annulé par voie de conséquence ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Sofi Sovac sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 3 500 francs ; Mais attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : Dit n'y avoir lieu à statuer ; Rejette la demande présentée par la société Sofi Sovac sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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