Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 23/721
Copie exécutoire
aux avocats
le 26 septembre 2023
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/04542
N° Portalis DBVW-V-B7F-HWKB
Décision déférée à la Cour : 24 Septembre 2021 par la formation paritaire du conseil de prud'hommes de Schiltigheim
APPELANTE :
Madame [V] [U]
demeurant [Adresse 2] à [Localité 3]
Représentée par Me Jean-Pierre GUICHARD, Avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉE :
S.A.S. PRO SERVICES CONSULTING - PSC
prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1]
à [Localité 4]
Représentée par Me Julie HOHMATTER, Avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. PALLIERES, Conseiller, et M. LE QUINQUIS, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre, et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La S.A.S PRO SERVICES CONSULTING (PSC) est une entreprise de travail à temps partagé dont l'activité consiste en la mise à disposition de ses salariés au bénéfice de clients utilisateurs pour l'exécution d'une mission d'une durée prévisible.
Par contrat à durée indéterminée du 23 janvier 2018, la société PSC a embauché Mme [V] [U] à compter du 30 janvier 2018 en qualité de responsable grands comptes, qualification cadre.
Mme [V] [U] a été placée en arrêt de travail du 02 janvier au 17 février 2019 puis à nouveau à compter du 19 février 2019 après avoir repris le travail le 18 février 2019.
Mme [V] [U] a été convoquée pour un entretien préalable le 21 février 2019. Par courrier du 05 mars 2019, la société PSC lui a notifié son licenciement en raison de la perturbation sur le fonctionnement normal de l'entreprise engendrée par sa longue absence pour maladie et la nécessité de procéder à son remplacement.
Le 1er décembre 2020, Mme [V] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Schiltigheim pour contester le licenciement et obtenir la production des justificatifs de la réalisation de ses objectifs nécessaires au calcul de la rémunération variable.
Par jugement du 24 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
- dit que Madame [V] [U] n'a pas réalisé ses objectifs,
- rejeté la demande avant dire droit,
- débouté Madame [V] [U] de ses demandes de :
* 8 745,27 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
* 26 236,41 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- débouté Madame [V] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [V] [U] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [V] [U] a interjeté appel le 28 octobre 2021.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 décembre 2021, Mme [V] [U] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- condamner la société PSC au paiement des sommes suivantes :
* 9 595 euros à titre de dommages et intérêts,
* 14 392,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 1 439 euros au titre des congés payés y afférent,
* 10 000 euros à titre de rappel de rémunération variable 2018,
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société PSC aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 mars 2022, la société PSC demande de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a condamné Mme [V] [U] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de ébouter Mme [V] [U] de ses demandes et de la condamner aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 06 juillet 2022. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 23 mai 2023 et mise en délibéré au 26 septembre 2023.
MOTIFS
Sur le licenciement
Si l'article L. 1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié en raison de son état de santé ou de son handicap , il ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, entraînant la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié.
En l'espèce, dans la lettre du 05 mars 2019, l'employeur justifie le licenciement par la perturbation du fonctionnement normal de l'entreprise engendrée par la longue absence maladie de la salariée et la nécessité de procéder à son remplacement définitif dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Il n'est pas contesté par Mme [V] [U] que, pour la période d'août à décembre 2018 celle-ci a cumulé trente deux jours d'arrêts dans le cadre de plusieurs congés de maladie, qu'elle a ensuite été de nouveau arrêté à partir du 02 janvier 2019 et qu'elle n'a repris son activité le 18 février 2019 que pour une seule journée avant d'être à nouveau arrêtée.
La société PSC produit par ailleurs la fiche de poste de Mme [V] [U] qui, en qualité de commercial grands comptes, avait pour mission principale de « développer le portefeuille de clients actuels et prospects de son entreprise. Il s'agira la plupart du temps des clients / prospects à fort potentiel, c'est-à-dire susceptibles de contribuer de manière significative au chiffre d'affaires de l'entreprise ».
L'employeur précise que Mme [V] [U] était affectée à l'agence de [Localité 4], spécialement ouverte pour permettre à Mme [V] [U] de développer l'activité commerciale dans la zone Est, dans un secteur géographique correspondant prioritairement au département du Bas-Rhin et secondairement aux départements de la Moselle, de la Meurthe-et-Moselle et des Vosges et qu'elle avait pour mission essentielle de rechercher et de fidéliser des clients grands comptes, capables de recevoir une dizaine voire une centaine de salariés de la société PSC. Celle-ci fait également valoir qu'elle est une entreprise de travail à temps partagé qui met ses salariés à la disposition de ses clients pour la durée d'une mission et que l'ouverture de l'agence de [Localité 4] est intervenue dans un contexte favorable au développement du portefeuille commercial de l'entreprise, lié à la promulgation de la loi Avenir du 05 septembre 2018 qui a assoupli les conditions du recours au dispositif de travail partagé.
L'employeur démontre ainsi que, compte tenu des fonctions exercées par Mme [V] [U], son absence prolongée avait une incidence significative sur les capacités de prospection de nouveaux clients par l'entreprise dans le secteur géographique attribué à la salariée, la désorganisation de l'entreprise résultant du fait que ses capacités de développement se trouvaient de ce fait entravées.
L'employeur justifie par ailleurs qu'il n'a pas été en mesure de procéder au remplacement temporaire de Mme [V] [U] dans le cadre d'un contrat à durée déterminée en produisant l'annonce publiée sur le site de Pôle emploi pour un contrat de quinze jours. La société PSC précise que cette annonce n'a pas suscité de candidature compte tenu des missions et des compétences requises.
Aucun élément ne permet par ailleurs de considérer que le personnel d'autres agences que celle de [Localité 4] pouvait assumer les fonctions de Mme [V] [U] pendant son absence sans surcharge de travail. La société PSC justifie à ce titre qu'au mois de janvier, le directeur de l'entreprise, M. [T] [O], était amené à remplacer Mme [V] [U] auprès des clients dont la salariée avait la charge, ce qui résulte d'un courriel du 29 janvier 2019. :
La société PSC fait enfin valoir qu'elle a procédé au remplacement de Mme [V] [U] en recrutant M. [Y] [N] par contrat à durée indéterminée du 04 avril 2019, avec effet à compter du 23 avril 2019. Le délai entre d'une part le licenciement de Mme [V] [U] et, d'autre part, la signature du contrat de travail par M. [N] et la prise de fonction du salarié n'apparaît en rien excessif compte tenu notamment des responsabilités qu'implique le poste et de l'autonomie dont dispose le salarié dans l'exercice de ses fonctions. La différence d'intitulé du poste (responsable de secteur et non plus responsable grands comptes) ainsi que la modification du secteur géographique (départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin) n'apparaissent pas suffisamment significatives pour considérer que le recrutement de M. [N] ne correspond pas au remplacement définitif de Mme [V] [U].
La société PSC démontre ainsi que les absences répétées et prolongées de Mme [V] [U] ont eu pour effet de perturber le fonctionnement de l'entreprise et qu'elles ont rendu nécessaire son remplacement dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté Mme [V] [U] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de préavis et de congés payés afférents
Vu les articles 564 et 565 du code de procédure civile,
La société PSC soulève l'irrecevabilité de cette demande nouvelle formée à hauteur d'appel. Il ne peut être considéré, comme le soutient Mme [V] [U], qu'une telle demande tendrait aux mêmes fins que la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cette demande sera donc déclarée irrecevable, étant relevé au surplus qu'il résulte des bulletins de paie qu'elle produit qu'elle a été rémunérée du 06 mars au 05 juin 2019 pour « préavis non effectué ».
Sur la demande en paiement de la rémunération variable
Mme [V] [U] sollicite le paiement de la rémunération variable annuelle pour l'année 2018 que l'employeur s'est engagé à lui verser sous réserve de l'atteinte des objectifs fixés dans un document daté du 28 mai 2018. Les objectifs fixés sont relatifs au nombre d'embauches annuelles de salariés suite aux démarches commerciales, au nombre de postes équivalents existant chez les clients de l'employeur permettant de repositionner un salarié en intermission et le nombre de missions proposées aux salariés en intermission dans le délai de quinze jours.
Pour contester la demande de Mme [V] [U], la société PSC soutient que les objectifs fixés à la salariée n'auraient pas été atteints. Elle ne produit toutefois aucune donnée chiffrée sur l'activité de la salariée permettant de vérifier la réalité de cette allégation et produit uniquement des courriels adressés par son supérieur hiérarchique entre le 22 octobre 2018 et le 12 novembre 2018 lui reprochant un nombre d'appels insuffisants sur une période d'une journée ou d'une semaines. Dès lors que l'employeur détient les éléments permettant de déterminer si la salariée peut prétendre au versement de la rémunération variable et qu'il ne les produit pas, il convient de considérer que cette rémunération est due en sa totalité.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a déboutée Mme [V] [U] de sa demande de paiement de la rémunération variable pour l'année 2018 et la société sera condamnée à lui payer la somme de 10 000 euros bruts à ce titre.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme [V] [U] aux dépens ainsi qu'à verser à la société PSC la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l'issue du litige, il convient de condamner la société PSC aux dépens de l'appel. Par équité, elle sera en outre condamnée à payer à Mme [V] [U] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera par ailleurs déboutée de la demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel, par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Schiltigheim du 24 septembre 2021 en ce qu'il a :
- dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [V] [U] de ses demandes de dommages et intérêts ;
INFIRME le jugement pour le surplus ;
Statuant dans cette limite et y ajoutant,
DÉCLARE irrecevables les demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférent ;
CONDAMNE la S.A.S PRO SERVICES CONSULTING à payer à Mme [V] [U] la somme de 10 000 euros bruts (dix mille euros) au titre de la rémunération variable pour l'année 2018 ;
CONDAMNE la S.A.S PRO SERVICES CONSULTING aux dépens des procédures de première instance et d'appel ;
CONDAMNE la S.A.S PRO SERVICES CONSULTING à payer à Mme [V] [U] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A.S PRO SERVICES CONSULTING de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023, et signé par Madame Christine DORSCH, Président de Chambre, et Madame Martine THOMAS, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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