Cour de cassation, 26 septembre 2002. 00-15.237
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-15.237
Date de décision :
26 septembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 mars 2000), que Mme X..., qui marchait sur une chaussée située dans un lotissement en cours de réalisation, a trébuché sur des gravats, constitués de goudron détérioré par une pelleteuse à la suite de travaux réalisés dans la journée pour reboucher une tranchée, et a été blessée ; qu'elle a assigné en réparation de son préjudice la société Compagnie lyonnaise entreprise et son assureur, la société mutuelle d'assurance l'Auxiliaire en réparation de son préjudice ;
Attendu que la société Compagnie lyonnaise entreprise et la société mutuelle d'assurance l'Auxiliaire font grief à l'arrêt d'avoir déclaré la société Compagnie lyonnaise entreprise responsable pour moitié, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, du préjudice subi par Mme X..., un piéton, ayant fait une chute sur la voie d'accès du lotissement, la déclarant tenue à réparation in solidum avec son assureur, alors, selon le moyen :
1 / qu'en cas de contact avec une chose inerte, la victime doit démontrer que cette chose a joué un rôle actif dans la production du dommage en raison de sa position ou de son état anormal ; qu'en ne précisant pas en quoi la présence dans un lotissement non terminé, d'un "petit îlot de gravas vers le centre de la chaussée" sur un chemin non goudronné, dépourvu de trottoir" apparaissait comme anormal, lors même qu'elle avait constaté que cette voie d'accès était "en cours d'aménagement" ou " en cours de chantier", la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
2 / que la faute de la victime exonère totalement le gardien de la chose dès lors qu'elle fait de cette chose l'instrument passif du dommage ; qu'ayant constaté que les gravats se trouvaient au centre de la chaussée d'une voie d'accès en cours d'aménagement mais ouverte à la circulation publique, le juge aurait dû en déduire que le piéton avait manifesté un comportement anormal en déambulant au milieu de la chaussée, circonstance caractérisant une imprudence revêtant les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité de nature à exonérer le lotisseur de toute responsabilité ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres énonciations, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt attaqué que le moyen, pris en sa seconde branche, ait été soutenu devant les juges du fond ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, comme tel irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt retient que le chemin était ouvert à la circulation publique, qu'il était dépourvu de trottoir et que le tas de gravats sur lequel a trébuché Mme X... au centre de la chaussée présentait un caractère anormal ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que le tas de gravats avait été l'instrument du dommage ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé en sa première ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société mutuelle d'assurance l'Auxiliaire et la Compagnie lyonnaise entreprise aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société mutuelle d'assurance l'Auxiliaire et de la Compagnie lyonnaise entreprise ; les condamne, in solidum, à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.
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