Cour de cassation, 13 décembre 1995. 92-43.400
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-43.400
Date de décision :
13 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Texto, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... du Désert, 13005 Marseille, en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1992 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de M. Jean-Pascal X..., demeurant "Le Paradis", 49270 Fuilet, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1995, où étaient présents :
M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Monboisse, Finance, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Texto, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 9 juin 1992), que M. X..., engagé le 4 mars 1985 par la société Presto, a été licencié pour faute grave, en août 1990, pour avoir représenté, à l'insu de la société et sans l'accord de celle-ci, les produits de la société Danyberd, prétendument concurrente ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... n'était pas justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, que constitue une faute grave le fait pour un représentant d'accepter une nouvelle carte sans avoir obtenu l'accord préalable de son employeur, sauf au salarié à démontrer que les produits qu'il représente pour ce nouvel employeur ne peuvent en rien concurrencer ceux distribués par son nouvel employeur ;
qu'ainsi, en se bornant à relever, pour exclure toute faute grave de M. X..., que la société Texto ne contredisait pas celui-ci lorsqu'il affirmait que les vêtements Danyberd n'étaient pas concurrentiels des vêtements distribués par elle et que celle-ci n'alléguait pas de baisse de résultats, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles L. 122-6 et L. 751-2 du Code du travail et 1315 du Code civil ;
Mais attendu que, sans encourir le grief du moyen, la cour d'appel a constaté que le salarié apportait la preuve que sa nouvelle carte ne concernait pas des produits concurrents ;
que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Texto, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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