Texte intégral
N° RG 23/00844 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IATD
Minute N° : 8M 61/2023
Notification par
LRAR aux parties
Copie exécutoire à
Maïtre [M]
Copie certifiée conforme
à Maître CHEVALLIER-GASCHY
le
Le greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 2023
Audience tenue par Madame DELNAUD, première présidente de la cour d'appel de Colmar, assistée de Mme HOUSER à l'audience, greffière, et de M. BIERMANN, greffier, lors du délibéré,
APPELANT :
Monsieur [N] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant assisté de Me Flavien SCHRAEN de la SELARL ACVF ASSOCIES, avocat au barreau de COLMAR
INTIME :
Maître [E] [M], avocat inscrit au barreau de Strasbourg
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR
DEBATS en audience publique du 24 Octobre 2023
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 28 Novembre 2023
prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Nature de l'affaire : contestation d'honoraires d'avocat
EXPOSE DES MOTIFS
Maître [E] [M], avocat inscrit au barreau de Strasbourg, est intervenu au soutien des intérêts de Monsieur [N] [U], pour l'assister dans le cadre d'une procédure pénale et d'une procédure en divorce.
Deux conventions d'honoraires ont été signées par les parties le 15 octobre 2021 puis le 27 octobre 2021 à [Localité 3]. Celles-ci prévoient que les honoraires au temps passé pour traiter le dossier et les honoraires lors de l'extinction anticipée du mandat, du dessaisissement de l'avocat par le client ou du dépôt de mandat par l'avocat sont calculés sur la base du tarif horaire de 150 euros HT soit 180 euros TTC.
Maître [M] a établi deux factures le 31 janvier 2022, l'une relative à la procédure en divorce d'un montant de 2.220 euros TTC, déduction faite des provisions versées à hauteur de 1.200 euros, l'autre relative à la procédure pénale d'un montant de 2.640 euros TTC, déduction faite des provisions versées à hauteur de 960 euros.
Monsieur [N] [U] a saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Strasbourg d'une contestation des honoraires de Maître [E] [M] le 31 mai 2022.
Par ordonnance du 27 septembre 2022 et conformément à l'article 175 alinéa 3 du décret du 27 novembre 1991, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Strasbourg a prorogé de quatre mois le délai pour statuer.
Par ordonnance du 30 janvier 2023, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Strasbourg a déclaré la contestation des honoraires de Maître [M] mal fondée et a par conséquent rejeté la demande. Sur la demande reconventionnelle, le Bâtonnier a fixé les honoraires impayés dus à Maître [E] [M] à la somme de 4.860 euros TTC et a condamné Monsieur [N] [U] à lui verser cette somme, augmentée des intérêts au taux légal, ainsi qu'à la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il a ordonné l'exécution provisoire de la décision à hauteur de 1.500 euros.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [N] [U] le 02 février 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 février 2023, enregistrée au greffe de la Cour d'appel de Colmar le 01 mars 2023, Monsieur [N] [U] a formé un recours. Il fait valoir que les honoraires facturés de Maître [M] sont disproportionnés eu égard aux diligences accomplies. Il explique notamment que sur le volet pénal, Maître [M] justifie de dix-huit heures accomplies alors qu'il en facture dix-neuf, et que les 300 euros de frais de dossier auraient pu être fusionnés, les deux procédures étant liées. Il ajoute que son avocat aurait dû l'informer tout au long de la procédure de l'évolution prévisible des honoraires et qu'il a dès lors failli à son devoir d'information. Il précise que Maître [M] n'a pas correctement assuré sa défense alors même qu'il aurait dû mettre en avant l'absence de preuves matérielles et les incohérences de la partie adverse et qu'il a violé le secret de l'instruction en communiquant au bâtonnier des éléments de l'instruction en cours. Il sollicite un report de l'audience devant la première présidente jusqu'à la clôture de l'instruction pénale dont il fait l'objet, car il ne peut en l'état communiquer des éléments importants.
Par conclusions du 24 mars 2023, Maître [M] sollicite le rejet de l'appel interjeté par Monsieur [U] car mal fondé, et en conséquence, le rejet de l'ensemble de ses prétentions, la confirmation de l'ordonnance du 30 janvier 2023 et la condamnation de Monsieur [U] à lui verser 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il expose qu'au jour de ses conclusions, Monsieur [U] n'a procédé à aucun paiement malgré la décision du bâtonnier ordonnant l'exécution provisoire à hauteur de 1.500 euros. Sur la demande d'ajournement formulée par Monsieur [U], il soutient que cette demande n'est étayée par aucun fondement juridique et que le présent litige n'a aucun lien avec l'issue de cette procédure pénale. Il ajoute que si Monsieur [U] conteste le montant des honoraires, il ne remet pas en cause la réalité des diligences effectuées mais critique le fait que selon lui, elles n'ont pas eu l'effet favorable qu'il croyait pouvoir en espérer, alors même qu'à l'issue de sa mise en examen, il a été placé sous contrôle judiciaire alors que le ministère public avait requis son placement en détention provisoire. Le fait de ne pas avoir formulé de remarques sur la mise en examen n'est pas de nature à remettre en cause le bienfondé de ses honoraires. S'agissant de la prétendue violation du secret de l'instruction, il ajoute que la présente juridiction n'est pas compétente pour statuer sur une quelconque responsabilité, d'autant que ces griefs sont totalement infondés.
Par conclusions récapitulatives du 19 octobre 2023, Monsieur [U] sollicite l'infirmation de l'ordonnance du Bâtonnier du 30 janvier 2023, le rejet de l'ensemble des demandes de Maitre [M], la fixation des honoraires dus au titre des deux procédures à la somme de 3 225 euros HT soit 3 870 euros TTC, dont à déduire la somme de 2 160 euros TTC réglées à titre de provision et la condamnation de Maitre [M] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, il souligne que la convention d'honoraires prévoit une facturation au temps passé et que son avocat ne l'a pas informé régulièrement de l'évolution de leur montant, en dépit des dispositions du RIN. S'agissant des frais de dossiers, il estime que la création d'un seul dossier aurait dû être facturé et considère que Maitre [M] est de mauvaise foi en facturant un renvoi pour lequel il a été substitué . Enfin, sur chacun des actes facturés, il conteste entre 15 mn et 1 heure l'évaluation du temps passé, à l'exception d'un entretien à l'étude facturé 1 heure.
Par conclusions du 28 septembre 2023, Maitre [M] rappelle qu'il est intervenu au moment de la garde à vue de Monsieur [U], laquelle s'est suivie de la mise en examen de celui-ci le 4 octobre 2021 pour des faits de viol et violences. Il a suivi son client lors de l'interrogatoire de première comparution. Le 19 octobre 2021, Monsieur [U] s'est vu signifier une assignation en divorce, procédure pour laquelle il a également saisi Maitre [M]. Les mandats ont pris fin le 24 janvier 2022 pour le dossier pénal et le 28 janvier 2022 pour le dossier civil.
Rappelant que la demande d'ajournement ne pourrait prospérer, il souligne que la réalité et la pertinence des diligences ne sont pas contestées et que le montant des frais et honoraires mis en compte a été établi conformément aux dispositions légales et règlementaires, que Monsieur [U] était parfaitement informé de l'évolution des dossiers,
le nombre et la nature des diligences à effectuer demeurant, pour partie indépendantes de la volonté de Maitre [M].
Il ajoute que les deux dossiers ayant donné lieu à une convention d'honoraires différente et une facturation différente, ils sont donc distincts, et s'agissant de chacune des diligences, apporte des explications, précisant que le temps de rédaction et des démarches n'est manifestement pas pris en compte. Il sollicite la confirmation de l'ordonnance du 30 janvier 2023 et la condamnation de Monsieur [U] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Après avoir été appelée à l'audience du 16 mai 2023 et renvoyée à la demande de Monsieur [U], l'affaire a été retenue à l'audience du 24 octobre 2023, à laquelle les parties ont repris les éléments de leurs conclusions.
MOTIFS
En application de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, la décision du Bâtonnier est susceptible de recours devant la première présidente dans le délai d'un mois.
En l'espèce, l'ordonnance, rappelant les dispositions réglementaires, a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 02 février 2023 et le recours a été formé par le demandeur le 27 février 2023.
Il convient de le déclarer recevable.
L'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 tel qu'il résulte de la modification de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 prévoit que :
'Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
En l'espèce, deux conventions d'honoraires ont été signées par les parties, la 1ère le 15 octobre 2021, pour la procédure pénale, la seconde le 27 octobre 2021 pour la procédure de divorce et liquidation de la communauté. Toutes deux prévoient une rémunération au temps passé, pour un tarif horaire de 150 euros HT.
Ce tarif, contractuellement accepté par Monsieur [U], et au demeurant conforme aux usages, n'est pas contestable.
Les deux procédures étant distinctes, elles ont donc justement donné lieu à deux dossiers et facturations (frais d'enregistrement compris) distinctes.
Force est de constater que la réalité de chacune des diligences n'est pas contestée. La plupart se déroulant en présence du client (audiences ou audiences), ou concernant des échanges avec celui-ci, par courrier ou entretiens téléphoniques, ce dernier ne peut prétendre qu'il était tenu par son conseil dans l'ignorance de l'évolution des honoraires.
S'agissant de la procédure pénale, il est constant que le temps consacré par l'avocat à l'interrogatoire de première comparution ou un interrogatoire postérieur ne se limite pas à la durée de l'interrogatoire, l'avocat devant notamment lire soigneusement le dossier avant celui-ci, et s'entretenir avec son client avant sa comparution devant le juge.
Pour chacune des diligences postérieures, les temps d'étude du dossier, tant sur le plan factuel que juridique, les démarches du 8 octobre 2021, effectuées non par courriel mais après du greffe, les deux entretiens téléphoniques des 15 et 18 octobre, pour lesquels une durée totale d'une heure est retenue, ou les courriers, pour lesquelles le nombre de pages ne peut déterminer la facturation dès lors qu'il est justement attendu d'un avocat un sens de la synthèse, diligences pour lesquelles Monsieur [U], demandeur et appelant, se contente d'estimer que le temps facturé par son avocat est trop long de 15 ou « une trentaine » de minutes, le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Strasbourg a justement relevé que le décompte du temps passé est usuel.
S'agissant de la procédure de divorce, les audiences, courriers, entretiens et conclusions ne sont pas contestés, et il ne peut être raisonnablement soutenu qu'une démarche auprès du greffe nécessite moins de 5 minutes ou que les conclusions de l'avocat ne sont que la reprise des faits communiqués par le client. Les heures facturées pour la rédaction des conclusions et des divers courriers au client lesquelles, là encore, ne peuvent être corrélées au nombre de pages, sont usuelles et Monsieur [U] n'indique pas ce qui le conduit à estimer que ce temps doit être réduit. Il en est de même pour le temps consacré à l'analyse des remarques du client puis la modification des conclusions et l'entretien téléphonique avec le client, entretien dont la réalité n'est pas contestée, ou encore le temps passé les 14, 17 et 18 janvier 2022 pour modifier les conclusions et s'entretenir avec le client.
Enfin, le temps d'une heure passée au palais pour une audience devant le juge aux affaires familiales renvoyée, s'agissant d'audience de cabinet pour laquelle il y a nécessairement une attente puisqu'il ne peut exister d'appel des causes, ne peut être raisonnablement contesté et estimé, selon le cas, à 15 ou 30 minutes.
Ainsi, pour la procédure de divorce, le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Strasbourg a justement relevé que le décompte du temps passé est usuel.
Au regard de ces éléments, le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Strasbourg a légalement justifié sa décision et il convient de confirmer en tous points l'ordonnance de 30 janvier 2023.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Maitre [M] la totalité des frais irrépétibles engagés au cours de la présente instance. Monsieur [U] sera condamné condamnés au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Strasbourg du 30 janvier 2023,
Y ajoutant,
Condamnons Monsieur [N] [U] à payer à Maitre [M] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [N] [U] aux dépens.
La présente ordonnance a été signée par Mme DELNAUD, première présidente et M. BIERMANN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Première présidente