Texte intégral
RE F E R E
N° 24/542
Du 27 Septembre 2024
N° RG 24/00415 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K6QK
54Z
c par le RPVA
le 27/9/24
à
Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN, Me Camille METZ
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Camille METZ (BREST)
Expédition délivrée le:
à
Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN,
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Camille METZ, avocat au barreau de BREST substitué par Me HARDI-LOISEL, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEUR AU REFERE:
Société AUTO BETON CONTROLES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me JOUNIAUX, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 28 Août 2024,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 27 Septembre 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance de référé rendue le 28 février 2019 (RG 18/00758) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes à la requête de la SAS Calligraphy Print et de la SCI Print Evolution et au contradictoire, notamment, de la SAS Angevin, ayant ordonné une expertise confiée à M. [U] [I], ensuite remplacé par Monsieur [T] [D] ;
Vu l’ordonnance de référé rendue le 22 novembre 2019 (RG 19/00654) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes à la requête de la SAS Angevin et au contradictoire de la SAS Pigeon Betons, ayant déclaré commune à cette dernière l’ordonnance de référé rendue le 28 février 2019 précitée ;
Vu l’ordonnance de référé rendue le 26 février 2021 (RG 21/00021) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes à la requête de la SAS Angevin et au contradictoire, notamment, de la SAS BRH, ayant étendu la mesure d’expertise à de nouvelles parties ;
Vu l’assignation délivrée le 04 juin 2024, à la requête de la société anonyme (SA) Allianz IARD à l’encontre de la société par actions simplifiée (SAS) ABC Auto beton contrôles, sur le fondement des articles 145 et 331 du Code de procédure civile, aux fins de :
- dire recevable et bien fondée la demande de la société Allianz IARD ;
- rendre commune et opposable à la société ABC Auto beton controles les opérations d’expertise confiées à Monsieur [D] par l’ordonnance du 28 février 2019 et dire qu’elles se poursuivront à son contradictoire ;
- condamner la société ABC Auto beton contrôle à communiquer sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, les attestations d’assurance de responsabilité civile décennale et responsabilité civile lors de l’ouverture de chantier et à la date de la réclamation.
Lors de l’audience du 28 août 2024, la société Allianz IARD, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La société ABC auto béton controles, pareillement représentée, a, par conclusion, formé les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et a demandé au juge des référés de débouter la société Allianz IARD de sa demande de communication de pièce, celle-ci n’ayant plus d’objet.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’appel à la cause
En application de l’article 145 du code de procédure civile et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient de permettre à l’expert d’accomplir sa mission en présence des parties dont l’intervention est justifiée par un motif légitime.
Selon l’article 245 du même code, le juge ne peut par ailleurs étendre la mission de l’expert sans avoir au préalable recueilli ses observations.
En l’espèce, la société demanderesse sollicite la participation de la société ABC auto béton controles aux opérations d’expertises diligentées par Monsieur [D], désigné par ordonnance de référé du 13 mars 2019, précitée.
A l’appui de sa demande, la demanderesse verse aux débats :
-un rapport d’essai pour le contrôle du dallage réalisé par la société ABC auto béton contrôles, pour le chantier Calligraphy à [Localité 3], à la demande de la société CIA en date du 06 octobre 2016, sans observation particulière; (sa pièce n°4) ;
-l’avis de l’expert en date du 16 mai 2024 sur la mise en cause de la société ABC auto béton contrôles, qu’il dit « utile à la poursuite de l’expertise » (sa pièce n°6) ;
En outre, la société ABC auto beton contrôles a formé les protestations et réserves d’usage sur cette demande.
Dès lors, la demanderesse démontre justifier d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire déjà en cours, soient déclarées communes et opposables à la société ABC Auto béton contrôles.
La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à de nouvelles parties, il convient de mettre à la charge des demanderesses une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de cet appel en cause.
Sur la demande de production de pièces
Il résulte de la combinaison de l'article 10 du Code civil et des articles 11 et 145 du Code de procédure civile qu’il peut être ordonné à une partie ou à des tiers de produire tout document qu’ils détiennent s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Le juge saisi d’une telle demande, après avoir caractérisé l’existence d’un motif légitime est tenu de s’assurer de la vraisemblance de la possession et de l’accessibilité des pièces par la partie requise.
En l’espèce, dans ses conclusions, la société Allianz IARD a sollicité de la société ABC Auto béton controles qu’elle produise ses attestations d’assurance responsabilité civile lors de l’ouverture du chantier et à la date de la reclamation.
La société ABC auto béton controles s’oppose à cette demande au motif qu’elle a produit en cours d’instance ses attestations d’assurance responsabilité civile pour les années 2015, 2016; 2017 et 2024-2025, de sorte que la demande est désormais sans objet (ses pieces n°1, 2 et 3).
Il resulte des éléments versés au débat par la société défenderesse qu’elle a satisfait à la demande de production de pièce de la demanderesse de sorte qu’elle est désormais sans objet.
La demanderesse sera dès lors déboutée de sa demande de pièces.
Sur les demandes annexes
L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du même code.
En conséquence la société Allianz IARD conservera provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe :
Déclarons communes à la société ACB auto béton controles les opérations d’expertise diligentées en exécution de l’ordonnance de référé du 28 février 2019, précitée ;
Disons que la société ACB auto béton controles sera tenue d'intervenir à l’expertise, d'y être présente ou représentée ;
Disons que la société Allianz IARD lui communiquera sans délai l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
Disons que l'expert devra convoquer la société ACB auto béton controles à sa prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Fixons à la somme de 2 000 € (deux mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que la société Allianz IARD devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois, faute de quoi la présente décision sera caduque ;
Déboutons la société Allianz IARD de sa demande de production de pièces ;
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la société Allianz IARD ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire des parties.
La greffière Le juge des référés
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