Cour de cassation, 18 octobre 1990. 89-10.157
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-10.157
Date de décision :
18 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Mireille X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit de :
1°) la société Les Alpilles, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (2ème),
2°) la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 1990, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Ancel, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, le 5 octobre 1981, Mme X..., salariée de la société "Les Alpilles", a été victime d'une chute en descendant un escalier ;
Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 20 octobre 1987) d'avoir écarté la faute inexcusable de son employeur, alors qu'en l'état du jugement dont elle demandait la confirmation, qui avait admis cette faute en relevant que la chute de l'interessée qui avait glissé sur une marche de pierre s'expliquait par le défaut de rampe de soutien de l'escalier qu'elle descendait, la société "Les Alpilles" ayant ainsi manqué aux règles de sécurité prévues par l'article L. 233-3 du Code du travail et exposé son personnel à un danger d'autant plus aggravé que les marches de pierre étaient d'inégale hauteur, la cour d'appel ne pouvait écarter la faute inexcusable de l'employeur, qui devait respecter les règles de sécurité et aurait dû avoir conscience du danger présenté par l'état de l'escalier, en se fondant sur des motifs totalement inopérants et dubitatifs, dont aucun n'est susceptible de justifier légalement sa décision, qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'appréciant les éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que les causes de l'accident étaient demeurées indéterminées ; que ce motif suffit à justifier la décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers la société Les Arpilles et la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit
octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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