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Cour de cassation, 25 mars 1998. 95-22.015

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-22.015

Date de décision :

25 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Maurice Y..., 2°/ Mme Yvette Z..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de l'association Le Secours catholique, agissant en qualité de légataire universel de Marie-Louise X..., dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 février 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Mmes Borra, Lardet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat des époux Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de l'association Le Secours catholique, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 1995) que dans un litige opposant Marie-Louise X... aux époux Y..., un arrêt en date du 3 mai 1990, a notamment ordonné une expertise; que Marie-Louise X... étant décédée le 6 décembre 1990, en laissant à sa succession l'association Le Secours catholique, sa légataire universelle, les époux Y... auxquels ce décès avait été notifié le 1er septembre 1992, par acte d'avoué à avoué, ont assigné Le Secours catholique en reprise d'instance le 3 août 1994 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de péremption d'instance qu'avaient soulevée les époux Y..., alors, selon le moyen, que l'instance est interrompue par le décès d'une partie "à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie"; qu'en retenant comme notification du décès de Marie-Louise X... une lettre de l'expert informant les époux Y... de la mort de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 370 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les époux Y... ont soutenu, dans leurs écritures d'appel, que l'instance ayant été préalablement interrompue par la notification du décès de Marie-Louise X... à l'expert judiciaire, la dénonciation de ce décès à la partie adverse le 1er septembre 1992 était superfétatoire; que désormais, ils ne sont pas recevables à présenter un moyen qui contredit ces écritures ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer au Secours catholique la somme de 8 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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