Cour de cassation, 07 juin 1989. 87-14.219
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-14.219
Date de décision :
7 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ... (19ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1987 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section supplémentaire), au profit de M. le PROCUREUR GENERAL près la cour d'appel de Paris, domicilié en cette qualité au Parquet de la cour d'appel de Paris, Palais de Justice, ... (1er),
défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1989, où étaient présents :
M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Camille Bernard, rapporteur ; MM. Z..., Grégoire, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Pinochet, Lemontey, conseillers ; Mme Y..., M. Savatier, conseillers référendaires ; M. Dontenwille, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Camille Bernard, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 20 février 1987) a dit que M. Alain X..., né à Paris, le 13 juin 1953, de parents étrangers, n'a pas acquis la nationalité française le 13 juin 1974, jour de sa majorité, en application de l'article 44 du Code de la nationalité française dans sa rédaction du 9 janvier 1973, et a annulé, en conséquence, le certificat de nationalité qui lui avait été délivré le 5 mars 1981 et celui du 4 mai 1983, qui se référait au précédent ;
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, en refusant notamment d'admettre qu'il devait être considéré comme ayant continué à résider en France pendant le temps du service militaire accompli en Israël -du 7 février 1971 au 4 juillet 1972- et en écartant la durée du service armé effectué du 11 octobre 1973 au 21 janvier 1974, au cours de la guerre israélo-égyptienne, alors, d'une part, selon le moyen, que le temps de service militaire régulièrement accompli dans l'armée israélienne doit être pris en compte comme temps de résidence effective en France dès lors que l'intéressé avait vocation à se réclamer de la nationalité française, et qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a méconnu les termes du litige, violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et les articles 1 et 2 de la convention franco-israélienne du 30 juin 1959 ; alors, d'autre part, que, selon le moyen, un séjour de trois mois à l'étranger, quelle qu'en soit la cause, constitue l'exception de courte durée prévue à l'article 44 du Code de la nationalité française, les références au "tourisme" ou au "stage" n'étant pas exclusives, de sorte que la disposition précitée a été violée ; alors, enfin, que -pour la période se rapportant à la fin de l'année 1972 et à l'année 1973- la juridiction du second degré aurait dénaturé les documents versés aux débats en énonçant que, pour prétendre démontrer qu'il résidait habituellement en France, M. X... se borne à produire quelques bulletins de paie concernant des emplois épisodiques de quelques jours chez divers employeurs ; Mais attendu que l'arrêt attaqué constate, par motifs propres, que M. X... ne justifie pas de sa résidence en France à la date du 13 juin 1969, jour de son seizième anniversaire -condition exigée par l'article 44 du Code de la nationalité française dans sa rédaction de la loi du 9 janvier 1973, applicable à la cause- ; qu'il énonce, par motifs adoptés, qu'il résulte d'une lettre du Consul de France à Haïfa (Israël), datée du 1er septembre 1976, que l'intéressé est arrivé en Israël en 1969, en est sorti le 21 novembre 1972, y est revenu le 11 octobre 1973 et en est sorti définitivement le 21 janvier 1974 ; qu'il relève encore que M. X... ne produit aucun document relatif à la période allant de janvier 1974 au 13 juin 1974, date de sa majorité légale ; que ces constatations et énonciations suffisent à justifier la décision de la cour d'appel, qui sans méconnaître les termes du litige, ni violer la convention franco-israélienne du 30 juin 1959, ni dénaturer les documents de la cause, retient qu'à défaut de résidence personnelle habituelle et effective en France entre le 13 juin 1969 et le 13 juin 1974, M. X... n'a pas acquis la nationalité française par application de l'article 44 du Code de la nationalité française ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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