Cour de cassation, 09 juillet 2020. 19-11.885
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-11.885
Date de décision :
9 juillet 2020
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CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10466 F
Pourvoi n° M 19-11.885
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
M. D... A..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 19-11.885 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2018 par la cour d'appel de Chambéry (sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société EDF, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Savoie, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société CNIEG, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. A..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société EDF, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. A...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. A... de ses demandes tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de l'EDF, la majoration de la rente accident du travail au taux maximum, l'indemnisation de son préjudice complémentaire après réalisation d'une expertise médicale et le paiement par la société EDF de la somme de 5 000 euros à titre de provision, avancée par la CPAM de Haute-Savoie ;
Aux motifs propres que sur l'accident du travail, avant de statuer sur la faute inexcusable, il convient de statuer sur l'existence d'un accident du travail qui est contestée ; qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise » ; que le 17 avril 2008, M. D... A... a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie un accident du travail dans les termes suivants : « Depuis 14 heures 15, nous étions en entretien individuel annuel. Ma directrice et mon manager m'ont fait des reproches incessants jusqu'à 15 heures, moment auquel j'ai eu une réaction dépressive. Les managers n'ont pas respecté la procédure d'entretien (deux interviewers non autorisés) » ; qu'à la suite de cet entretien, M. D... A... a présenté une atteinte psychique (réaction dépressive) ; que cette dépression est survenue de manière brutale ; que si M. D... A... avait des difficultés relationnelles dans son travail, et plus particulièrement avec sa hiérarchie, les collègues interrogés dans le cadre de l'enquête de la caisse primaire d'assurance maladie, indiquent que les relations entre eux étaient bonnes et que M. D... A... n'avait pas d'antécédent de dépression ; que cette analyse est confortée par le rapport du médecin psychiatre en date du 15 juin 2013, le docteur E..., désigné dans le cadre du contentieux de l'incapacité insistant sur le caractère brutal de la dépression à la suite de l'entretien professionnel du 17 avril 2008 ; qu'il ne s'agit donc pas d'un processus maladif progressif ; qu'il y a bien eu un accident survenu par le fait du travail ; que la procédure de l'entretien individuel annuel au sein de la société EDF fait l'objet d'une réglementation et qu'il est prévu qu'il se déroule en présence du manager direct du salarié ; qu'en cas de désaccord persistant entre les parties après l'entretien, le salarié peut poser un recours auprès du responsable hiérarchique N+2 ; qu'or l'entretien avec M. D... A... s'est déroulé en présence de deux personnes, M. R..., son supérieur hiérarchique, et Mme L..., son N+2, directrice régionale ; que lors de son audition, dans le cadre de l'enquête de la caisse primaire d'assurance maladie, M. R... a reconnu que M. D... A... était le seul agent pour lequel l'entretien se faisait avec deux interviewers, car le cas de M. D... A... était particulier, étant quelqu'un d'assez manipulateur ; que M. D... A... indique d'autre part que l'entretien aurait porté sur des faits litigieux qui concernaient des faits datant de 4 à 5 ans, ce qui n'est pas permis ; que sur ce point, il n'apporte pas la preuve que ce serait à l'initiative de ses supérieurs hiérarchiques que cela se serait produit ; qu'il ne donne aucune explication sur le déroulement de l'entretien ; que comme le relate M. R..., il a été abordé au début le traitement des dossiers, les délais, la qualité du travail et l'aspect relationnel avec les collègues et que c'est M. D... A... lui-même qui serait revenu sur des dossiers anciens (envoi d'un compte-rendu d'entretien un an après, remboursement d'un repas très tardivement...) ; que si M. D... A... n'établit pas que les discussions étaient anormales, méprisantes, sortaient de l'objet de l'entretien annuel, il n'en demeure pas moins qu'il a pu être déstabilisé par la présence de deux de ses supérieurs hiérarchiques, qu'il a pu ressentir comme une injustice, ce qui a entraîné une dépression subite ; que le jugement qui a constaté l'existence d'un accident du travail sera confirmé ; que sur la faute inexcusable, commet une faute inexcusable l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qui s'est abstenu de prendre les mesures destinées à l'en préserver ; qu'il incombe au salarié victime d'un accident du travail déjà pris en charge comme tel par l'organisme de sécurité sociale, qui engage une action tendant à obtenir une indemnisation complémentaire dans les conditions définies par les articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de rapporter la preuve de ce que cet accident était dû à la faute inexcusable de son employeur ou de ceux qu'il s'était substitués dans la direction ; que la seule présence de deux responsables hiérarchiques lors de l'entretien, si elle ne respecte pas la procédure, ne saurait être assimilée à un manquement de l'obligation de sécurité de résultat dans la mesure où l'objet de cet entretien n'a pas été détourné de son objectif qui était de faire le bilan sur le parcours professionnel de M. D... A... et que la société EDF n'avait pas conscience du danger auquel elle exposait son salarié ; que les signalements des délégués du personnel du 11 janvier 2018 et le rappel du 12 février 2018 font suite à des plaintes de M. D... A... sur ses conditions matérielles de travail ; qu'un droit d'alerte a été lancé par le secrétaire du CHSCT le 4 avril 2008 mais que M. D... A... n'explique pas en quoi il serait en relation avec l'accident du travail du 17 avril 2008 ; que des propositions de postes ont bien été faites à M. D... A... et concrétisées mais n'ont pas abouti du fait de l'attitude de M. D... A... qui revendiquait sans cesse de nouveaux avantages ; que l'inspecteur du travail qui a assisté au CHSCT le 25 juin 2008 parle d'un nécessaire reclassement de M. D... A... mais que ce n'est pas pour autant que la société EDF pouvait imaginer qu'un entretien professionnel, dont un des objectifs était notamment les perspectives professionnelles, pouvait avoir un impact négatif sur son salarié, qui savait revendiquer quand il n'acceptait pas une situation ; que la société EDF justifie avoir mis en place un suivi médical approfondi de M. D... A... et lui a proposé un suivi psychologique que ce dernier a refusé ; que le jugement qui a dit que la faute inexcusable n'était pas établie et débouté M. D... A... de l'intégralité de ses demandes sera confirmé ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur dans la survenance d'un accident du travail suppose au préalable que soit établie l'origine professionnelle de cet accident ; qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident, c'est-à-dire un événement ou une série d'évènements dont il est résulté une lésion, même psychologique, survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; qu'ainsi en l'espèce, pour pouvoir reconnaître le caractère professionnel de l'accident déclaré par M. A..., la réaction dépressive qu'il subit, lésion psychologique, doit avoir été provoquée par l'événement survenu le 17 avril 2008, en l'occurrence l'entretien invoqué par les parties, lequel peut lui-même être la suite d'une série d'évènements antérieurs qui expliquent que cet entretien puisse être le fait générateur de la lésion ; que certes, l'arrêt de la cour d'appel rendu le 31 mai 2011 entre la société EDF et la CPAM de la Haute-Savoie a considéré, dans les rapports de ces deux parties exclusivement, que la réaction dépressive constatée chez M. A... ne pouvait qu'être due à un état pathologique antérieur préexistant évoluant pour son propre compte, aucune attitude agressive des supérieurs de M. A... lors de l'entretien du 17 avril 2008 n'étant établie ; que cependant, depuis cet arrêt, dans le cadre de l'instance relative au taux d'incapacité de M. A..., le tribunal du contentieux de l'incapacité a, après expertise diligentée notamment au vu de l'avis du Docteur E..., retenu qu'il existait des troubles psychiques sans lien avec un état antérieur, justifiant une incapacité de 35 % ; que ces éléments, basés sur des considérations médicales se prononçant sur l'origine de la réaction dépressive, démontrent que cette dernière est bien en lien avec le travail de M. A..., et en particulier avec la journée du 17 avril 2008 au cours de laquelle elle s'est manifestée ; qu'en conséquence, l'accident a bien une origine professionnelle, les difficultés caractérisant les relations de travail de M. A... depuis plusieurs années pouvant expliquer le déclenchement du traumatisme par l'entretien du 17 avril 2008, indépendamment même d'une attitude déplacée ou non de l'employeur lors de cet entretien ; que la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur, par manquement à son obligation de sécurité, suppose que ce dernier avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et s'est abstenu de prendre les mesures destinées à l'en préserver ; que la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié ; qu'en l'espèce, il est établi que M. A..., qui se plaint d'une « placardisation » depuis 2000, a cependant refusé des mutations à deux reprises, et fait échouer le projet d'insertion au CIH de Mulhouse, la société EDF démontrant quant à elle ses efforts pour trouver un poste adapté aux compétences de M. A..., dont le travail avait été impacté par le transfert du siège vers un autre site et la cession du bâtiment ; que le conseil de prud'hommes, a d'ailleurs considéré, au vu des éléments de fait identiques à ceux de la présente instance, que l'attitude de l'employeur ne constituait ni un harcèlement moral, ni une discrimination et que M. A... participait lui-même à sa propre situation par ses exigences excessives ; que M. A... ne justifie pas davantage d'un acharnement de son employeur sur le plan disciplinaire, l'existence de sanctions, notamment en 2007, ne pouvant laisser présumer en elles-mêmes qu'elles étaient injustifiées, d'autant que la contestation émise par M. A... pour celle de 2007 n'a pas abouti ; qu'en outre, les témoignages de certains de ses collègues et le mail de M. Y..., extérieur à la société EDF, démontrent que le comportement de M. A... peut être irrationnel et imprévisible et que, notamment, le matin du 17 avril 2008, il était tendu et énervé et a interpellé de manière très vive sa hiérarchie lors d'une réunion, au sujet du rôle de l'animateur ; qu'il en résulte que si des relations délétères se sont effectivement installées entre M. A... et ses supérieurs, et en particulier avec M. R..., l'imputabilité de ces relations à l'employeur n'est pas établie ; que de même, la présence de deux personnes à l'entretien d'évaluation de M. A..., quoique cette mesure ne soit adoptée que pour lui, n'est pas interdite et peut se justifier par ces relations professionnelles difficiles avec M. R..., sans constituer pour autant une faute de l'employeur, aucune attitude agressive des deux supérieurs lors de cet entretien n'étant établie, l'initiative de l'évocation de litiges relatifs aux frais n'étant pas connue, et M. A... ayant subitement quitté l'entretien en s'énervant compte tenu de reproches professionnels qui pourtant devaient légitimement être abordés même si l'intéressé a du mal à les supporter ; qu'enfin, la société EDF a répondu à la question des délégués du personnel du 11 janvier 2008 portant sur l'outillage matériel relatif à une des missions de M. A..., en précisant que cette mission ne lui était plus confiée ; que de même, l'absence de mesures immédiates autres que le suivi psychologique accepté par M. A..., pour répondre à l'alerte des délégués du personnel et de l'USRA du 3 avril 2008, ne peut être retenue comme étant la cause fautive de l'accident du travail survenu deux semaines plus tard, tout comme le manque de diligences postérieur ne peut avoir de lien de causalité avec cet accident ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société EDF, certes consciente des relations professionnelles délicates de M. A... et de la fragilisation psychologique de ce dernier pouvant en résulter, a néanmoins mis en oeuvre les mesures qu'elle pouvait pour tenter de l'en préserver, et n'a pas conduit l'entretien du 17 avril 2008 de manière anormale au regard de ce contexte ; qu'en conséquence, la faute inexcusable n'est pas établie et M. A... sera débouté de ses demandes ;
Alors 1°) qu'il résulte de l'article L. 4131-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, que le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté l'existence de signalements des délégués du personnel les 11 janvier et 12 février 2018 et du lancement d'un droit d'alerte par le secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le 4 avril 2008, dont il résultait que la société EDF avait été avertie de la fragilité psychologique de M. A... qui se plaignait de discrimination, et que le salarié avait été victime d'une dépression subite à l'issue de son entretien individuel d'évaluation qui s'était déroulé le 17 avril 2008 devant son supérieur hiérarchique et son N+2, contrairement aux entretiens individuels de tous les autres salariés et à la réglementation applicable prévoyant que l'entretien individuel doit se dérouler en présence du seul supérieur hiérarchique et peut donner lieu à recours devant le N+2 ; que la cour d'appel a constaté que la société EDF avait été spécialement alertée par un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la fragilisation psychologique de M. A... et que celui-ci avait subi une dépression subite après l'organisation par la société EDF de son entretien d'évaluation dans des conditions contraires à la réglementation applicable et susceptibles d'être perçues comme une injustice par le salarié ; qu'en retenant néanmoins, pour débouter M. A... de ses demandes, qu'il n'établissait pas la preuve que l'accident était dû à une faute inexcusable de son employeur ou de ceux qu'il s'était substitués dans la direction, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, a méconnu le texte susvisé ;
Alors 2°) qu'en tout état de cause, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que commet ainsi une faute inexcusable l'employeur qui, alerté par les représentants du personnel et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'état des mauvaises relations d'un salarié avec son supérieur hiérarchique et de ce qu'il se plaignait de discrimination, aurait dû avoir conscience du danger d'imposer à ce seul salarié une procédure d'entretien d'évaluation menée avec ledit supérieur hiérarchique et son N+2, contrairement à la réglementation applicable prévoyant que l'entretien individuel doit se dérouler en présence du seul supérieur hiérarchique et peut donner lieu, en cas de désaccord, à un recours devant le N+2 ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté l'existence de signalements des délégués du personnel les 11 janvier et 12 février 2018 et du lancement d'un droit d'alerte par le secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le 4 avril 2008, dont il résultait que la société EDF avait été alerté sur la fragilité psychologique de M. A... qui se plaignait de discrimination, et la dépression subite dont il avait été victime à l'issue de son entretien individuel d'évaluation qui s'était déroulé le 17 avril 2008 devant son supérieur hiérarchique et son N+2, contrairement aux entretiens individuels de tous les autres salariés et à la réglementation applicable prévoyant que l'entretien individuel doit se dérouler en présence du seul supérieur hiérarchique et peut donner lieu à recours devant le N+2, ce qui avait pu être considéré par le salarié comme une injustice ; qu'il résultait de ces constatations que la société EDF avait ou aurait dû avoir conscience du risque de dépression de M A... qui s'était réalisé à l'issue d'un entretien d'évaluation que l'employeur avait organisé des conditions contraires à la réglementation applicable et vexatoires après avoir pourtant été alerté sur la fragilité psychologique du salarié et des mauvaises relations avec son supérieur hiérarchique ; qu'en écartant néanmoins l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, a méconnu le texte susvisé.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale ;
Alors qu'en ne précisant pas si l'appelant était dispensé ou non du paiement d'un droit ne pouvant excéder le dixième du montant mensuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, droit qu'elle n'a au demeurant pas liquidé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 144-10 dudit code.
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