Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01855
N° Portalis DBVC-V-B7F-GY7H
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 19 Mai 2021 - RG n° 17/00425
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 25 MAI 2023
APPELANT :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, substitué par Me DOREL, avocats au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur [D] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Cécile LABRUNIE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DEBATS : A l'audience publique du 16 mars 2023
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 25 mai 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par l'Agent judiciaire de l'Etat d'un jugement rendu le 19 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à M. [D] [C].
FAITS et PROCEDURE
M. [D] [C] a été employé par la [5] ( [5] ) du 3 mars 1969 au 2 septembre 1999 en qualité de chaudronnier - charpentier fer.
De ' discrets épaississements pleuraux' ont été diagnostiqués le 28 juin 1994 et pris en charge au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles par le service des pensions des armées le 11 mars 1995.
Son taux d'incapacité permanente partielle ( IPP) a été fixé à 5% par décision du 8 juin 1995 , porté à 10% à compter du 7 décembre 2013.
Par jugement du 9 décembre 1999, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche a jugé que la maladie professionnelle de M. [C] est due à la faute inexcusable de son employeur, la [5] et statué sur l'indemnisation de ses préjudices par jugement du 11 septembre 2003, comme suit :
- 2500 euros au titre des souffrances physiques,
- 16 000 euros au titre du préjudice moral,
- 3500 euros au titre du préjudice d'agrément
et renvoyé M. [C] devant le service des pensions des armées pour la liquidation immédiate de ses droits.
Le 27 septembre 2016, M. [C] a complété une nouvelle déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial 20 septembre 2016, faisant état 'd'une pleurésie droite exsudative dans le cadre d'une exposition aux fibres d'amiante. La ponction a été réalisée le 30 juin 2016.'
Par décision du 8 septembre 2017, le service des pensions a informé M. [C] que la pleurésie exsudative qu'il a développée était prise en charge au titre de l'aggravation de sa maladie professionnelle n° 30 B précédemment reconnue, que son taux d'IPP était porté de 10% à 20% à compter du 12 janvier 2017 mais que cela n'entraînait aucune revalorisation du montant des préjudices extrapatrimoniaux précédemment versés.
Le 2 novembre 2017, M. [C] a contesté le refus d' indemnisation de ses préjudices devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche et présenté une réclamation préalable devant la sous- direction des pensions, laquelle par décision du 29 novembre 2017, a confirmé que, conformément au tableau n° 30, l'évolution de sa maladie professionnelle en pleurésie exsudative devait être considérée comme une aggravation de la maladie n° 30 B pour laquelle il était déjà indemnisé.
Par jugement du 19 mai 2021, le tribunal judiciaire de Coutances, auquel le contentieux de la sécurité sociale a été transféré à compter du 1er janvier 2019, a :
- ordonné la jonction des recours,
- constaté l'intervention volontaire de l'Agent judiciaire de l'Etat à la présente instance,
- mis hors de cause le Ministère de la Défense, devenu ministère des Armées,
- dit que la maladie pleurésie exsudative déclarée par M. [C] le 27 septembre 2016, constatée par certificat médical du 20 septembre 2016
* doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle au titre du tableau n°30 B des maladies professionnelles et de façon autonome et distincte de la maladie épaississements pleuraux déjà prise en charge au titre de la législation professionnelle le 11 mars 1995,
* est la conséquence de la faute inexcusable de la [5], représentée par l'Etat français, lui-même représenté par l'Agent judiciaire de l'Etat,
En conséquence,
- dit que la rente servie à M. [C] devra être majorée et que cette majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité permanente partielle reconnu à M. [C],
- fixé l'indemnisation des préjudices extra- patrimoniaux subis par M. [C] comme suit:
¿ déficit fonctionnel temporaire : 975 euros
¿ souffrances morales : 15 000 euros
¿ souffrances physiques : 4 000 euros
¿ préjudice d'agrément : 1 500 euros
soit une somme de 21 475 euros,
- dit que les indemnisations devront être versées par l'Agent judiciaire de l'Etat, représentant l'Etat français - service des pensions du Ministère de la Défense, directement à M. [C],
- condamné l'Agent judiciaire de l'Etat, représentant l'Etat français - service des pensions du Ministère de la Défense:
¿ à verser à M. [C] la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
¿ aux dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 24 juin 2021, l'Agent judiciaire de l'Etat a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions n° 2, déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, l'Agent judiciaire de l'Etat demande à la cour:
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé l'indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [C] comme suit:
¿ déficit fonctionnel temporaire : 975 euros
¿ souffrances physiques: 4 000 euros
soit une somme totale de 21 475 euros
- le confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau ;
-fixer l'indemnisation du déficit fonctionnel à la somme de 487,50 euros
- ramener à de plus justes proportions l'indemnisation des souffrances physiques,
- débouter M. [C] du surplus de ses demandes,
- condamner M. [C] aux dépens d'appel.
Par conclusions en réponse et d'appel incident du 16 janvier 2023, déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [C] demande à la cour:
¿ de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a:
- ordonné la jonction des recours,
- constaté l'intervention volontaire de l'Agent judiciaire de l'Etat à la présente instance,
- mis hors de cause le Ministère de la Défense, devenu ministère des Armées,
- dit que la maladie pleurésie exsudative déclarée par M. [C] le 27 septembre 2016 , constatée par certificat médical du 20 septembre 2016
* doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle au titre du tableau n°30 B des maladies professionnelles et de façon autonome et distincte de la maladie épaississements pleuraux déjà prise en charge au titre de la législation professionnelle le 11 mars 1995,
* est la conséquence de la faute inexcusable de la [5], représentée par l'Etat français, lui-même représenté par l'Agent judiciaire de l'Etat,
En conséquence,
- dit que la rente servie à M. [C] devra être majorée et que cette majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité permanente partielle reconnu à M. [C],
- fixé l'indemnisation du préjudice d'agrément à 1 500 euros,
- dit que les indemnisations devront être versées par l'Agent judiciaire de l'Etat, représentant l'Etat français - service des pensions du Ministère de la Défense, directement à M. [C],
- condamné l'Agent judiciaire de l'Etat, représentant l'Etat français - service des pensions du Ministère de la Défense:
¿ à verser à M. [C] la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
¿ aux dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
¿ l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau:
- fixer la réparation des autres préjudices subis par M. [C] comme suit:
* déficit fonctionnel temporaire : 2020 euros
* préjudice de souffrance physique: 15 000 euros
* préjudice de souffrance morale : 30 000 euros
- condamner le service des pensions représenté par l'Agent judiciaire de l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures.
SUR CE, LA COUR
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a :
- ordonné la jonction des recours,
- constaté l'intervention volontaire de l'Agent judiciaire de l'Etat à la présente instance,
- mis hors de cause le Ministère de la Défense, devenu ministère des Armées,
- dit que la maladie pleurésie exsudative déclarée par M. [C] le 27 septembre 2016 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle au titre du tableau n°30 B des maladies professionnelles et de façon autonome et distincte de la maladie épaississements pleuraux déjà prise en charge au titre de la législation professionnelle le 11 mars 1995,
- dit que la maladie professionnelle déclarée le 27 septembre 2016 par M. [C] sur la base du certificat médical initial du 20 septembre 2016 est la conséquence de la faute inexcusable de la [5], représentée par l'Etat français, lui-même représenté par l'Agent judiciaire de l'Etat,
En conséquence,
- dit que la rente servie à M. [C] devra être majorée et que cette majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité permanente partielle reconnu à M. [C],
- fixé l'indemnisation du préjudice d'agrément à 1 500 euros
- dit que les indemnisations devront être versées par l'Agent judiciaire de l'Etat, représentant l'Etat français - service des pensions du Ministère de la Défense, directement à M. [C],
- condamné l'Agent judiciaire de l'Etat, représentant l'Etat français - service des pensions du Ministère de la Défense:
¿ à verser à M. [C] la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
¿ aux dépens de l'instance.
- Sur l'évaluation des préjudices subis par M. [C]
L'Agent judiciaire de l'Etat conteste l'évaluation faite par les premiers juges du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances physiques, faisant valoir que le tribunal a accordé des montants excessifs en se fondant à tort sur un taux d'IPP de 20% induit par la seconde maladie professionnelle alors que, si le taux d'IPP a été porté de 10% à 20% pour aggravation de la maladie professionnelle initiale, c'est en raison du syndrome restrictif lié aux séquelles pleurales de la pleurésie de juin 2016 avec augmentation de l'épaississement pleural droit, qu'une partie de ce retentissement a donc déjà été prise en compte au titre de la maladie professionnelle n° 30 B déclarée le 28 juin 1994, que dès lors le taux de 20% attribué au titre de l'insuffisance respiratoire chronique restrictive se répartit comme suit:
- 10 % pour la maladie professionnelle: épaississements pleuraux du 28 juin 1994
- 10% pour la maladie professionnelle, pleurésie exsudative du 27 septembre 2016
que dès lors le taux d'IPP à retenir pour la seconde maladie professionnelle, pleurésie exsudative, est de 10%.
Il en conclut que le déficit fonctionnel temporaire doit être évalué sur la base d'une valeur de 25 euros par jour sur une période de 195 jours, couvrant la période du 30 juin 2016 au 11 janvier 2017, en tenant compte d'un taux d'IPP de 10% soit 25 euros x10/100 x 195 jours = 487,50 euros.
M. [C] rétorque qu'entre le 23 juin 2016 et le 11 janvier 2017, il a connu une période d'incapacité temporaire partielle, qu'il fixe à 25% soit une classe II , au taux journalier qu'il convient de fixer à 40 euros compte tenu de son âge au moment du diagnostic ( 69 ans), que ce poste intègre des préjudices qui ne sont pas indemnisés de manière autonome avant consolidation à savoir le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel, de sorte qu'il est cohérent qu'il soit supérieur au taux d'IPP finalement retenu.
Il demande en conséquence, que son préjudice soit évalué comme suit :
- 25% du 23 juin 2016 au 11 janvier 2017 soit 202 jours = 2020 euros.
- Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire n'est pas couvert par les indemnités journalières et inclut pour la période antérieure à la consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle, le temps d'hospitalisation, les pertes de qualité de vie ainsi que des joies usuelles de la vie courante durant la maladie. La base journalière de 25 euros sera retenue.
C'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que pour évaluer ce poste de préjudice, il convenait de retenir la période comprise entre le 30 juin 2016 et le 11 janvier 2017.
En effet, le certificat médical initial du 20 septembre 2016 du docteur [N] constate l'existence de la pleurésie droite exsudative et précise que la ponction a été effectuée le 30 juin 2016, de sorte que cet acte médical est en lien avec la maladie ainsi diagnostiquée.
Les parties s'accordent pour que l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire soit faite sur la base du taux d'IPP.
Comme le souligne à juste titre l'Agent judiciaire de l'Etat, il convient de retenir, non pas un taux de 20% comme l'ont fait les premiers juges, mais un taux de 10 % correspondant à l'aggravation de la maladie initiale, qualifiée par les premiers juges de seconde maladie professionnelle distincte de la première.
En l'absence d'éléments produits par M. [C] démontrant qu'il aurait subi un déficit fonctionnel temporaire de classe II, il convient d'indemniser ce poste de préjudice sur la base d'une valeur de 25 euros par jour pour une période de 195 jours en tenant compte d'un taux d'IPP de 10 % soit une indemnisation s'élevant à 25 euros x 10% x 195 jours = 487,50 euros.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.
- Sur le préjudice de souffrances physiques
Les premiers juges ont retenu, au vu des pièces du dossier, que M. [C] avait dû subir une ponction le 30 juin 2016, qu'il présentait des douleurs thoraciques, des difficultés respiratoires et des essoufflements à l'effort.
Compte tenu de ces éléments qui caractérisent la réalité des souffrances physiques par lui subies , imputables à cette seconde maladie professionnelle , il convient , par voie d'infirmation, de porter son indemnisation à la somme de 6 000 euros.
- Sur le préjudice de souffrances morales
C'est par une juste appréciation des éléments qui leur étaient soumis que les premiers juges ont évalué ce poste de préjudice à la somme de 15 000 euros au motif que les pathologies liées à l'amiante sont susceptibles d'évolution et sont irréversibles, qu'il s'agit pour lui de l'annonce d'un second diagnostic qui a matérialisé ses précédentes angoisses, qu'il ressent nécessairement un sentiment d'injustice en subissant successivement deux pathologies liées à l'amiante qui auraient pu être évitées si des mesures de protection avaient été prises pour le protéger du risque auquel il était exposé, que cette situation est génératrice de la crainte d'une évolution fatale de la maladie.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
- Sur les autres demandes
L'Agent judiciaire de l'Etat qui succombe partiellement supportera les dépens d'appel.
L'équité commande d'allouer à M. [C] la somme de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- ordonné la jonction des recours,
- constaté l'intervention volontaire de l'Agent judiciaire de l'Etat à la présente instance,
- mis hors de cause le Ministère de la Défense, devenu ministère des Armées,
- dit que la maladie pleurésie exsudative déclarée par M. [C] le 27 septembre 2016 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle au titre du tableau n°30 B des maladies professionnelles et de façon autonome et distincte de la maladie épaississements pleuraux déjà prise en charge au titre de la législation professionnelle le 11 mars 1995,
- dit que la maladie professionnelle déclarée le 27 septembre 2016 par M. [C] sur la base du certificat médical initial du 20 septembre 2016 est la conséquence de la faute inexcusable de la [5], représentée par l'Etat français, lui-même représenté par l'Agent judiciaire de l'Etat,
En conséquence,
- dit que la rente servie à M. [C] devra être majorée et que cette majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité permanente partielle reconnu à M. [C],
- fixé l'indemnisation du préjudice d'agrément à 1 500 euros
- fixé l'indemnisation des souffrances morales à 15 000 euros
- dit que les indemnisations devront être versées par l'Agent judiciaire de l'Etat, représentant l'Etat français - service des pensions du Ministère de la Défense, directement à M. [C],
- condamné l'Agent judiciaire de l'Etat, représentant l'Etat français - service des pensions du Ministère de la Défense:
¿ à verser à M. [C] la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
¿ aux dépens de l'instance.
Infirme le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- fixe l'indemnisation:
¿ du déficit fonctionnel temporaire à 487,50 euros
¿ des souffrances physiques à 6 000 euros
Y ajoutant,
Condamne l'Agent judiciaire de l'Etat aux dépens d'appel,
Condamne l'Agent judiciaire de l'Etat à verser à M. [C] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX