Cour de cassation, 17 septembre 2009. 07-20.418
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-20.418
Date de décision :
17 septembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X... a été victime d'une attaque à main armée dont les auteurs sont demeurés inconnus et dont les conséquences ont été prises en charge au titre de la législation du travail par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) ; que Mme X... a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infraction d'une demande d'indemnisation de ses préjudices ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de ne lui allouer qu'une certaine somme alors, selon le moyen, que l'article 25 de la loi n° 2006-1640 de financement de la sécurité sociale pour 2007 du 21 décembre 2006, n'a pas modifié l'article L. 454-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, qui prévoit que " si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnités mises à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, du caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément " ; qu'en refusant d'imputer la créance de la caisse sur les préjudices correspondant aux déficits fonctionnels temporaire et permanent, motif pris que l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relatif au recours des tiers payeurs avait vocation à recevoir application aux recours ouverts aux tiers payeurs visés par les articles 29 et suivants de la loi de 1985, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 et, par refus d'application, l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 706-9 du code de procédure pénale ;
Mais attendu que c'est à bon droit que l'arrêt retient que l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, s'applique aux rentes servies aux victimes d'accidents du travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 et les articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
Attendu qu'il résulte de deux premiers de ces textes que la rente versée à la victime d'un accident du travail en application des deux derniers indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ;
Attendu que pour allouer à Mme X... une certaine somme en réparation de son préjudice corporel, l'arrêt retient qu'eu égard au montant de la créance de la caisse il ne revient à Mme X... aucune somme au titre de la perte de gains professionnels temporaire ; que sa demande formée au titre de la perte de gains professionnels futurs doit être rejetée ; qu'il est fait droit à la demande formée au titre du déficit fonctionnel temporaire, aucune somme n'ayant été versée par la caisse à ce titre ; que la somme de 5000 euros revient en totalité à Mme X... au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Defrenois et Levis ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux conseils pour le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le Fonds de garantie des victimes devra verser à Mme X... la somme de 19 625 euros en réparation de son préjudice corporel ;
Aux motifs que « Sur l'application de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 aux accidents du travail (…) l'article 31 de la loi de 1985, dont la rédaction et la modification sont postérieures à l'article L 454-1 susvisé, a vocation à s'appliquer à tous les tiers payeurs et à toutes les prestations ouvrant droit à recours ; que ce texte de portée générale prévaut sur l'article L 454-1 du dit Code, la réforme s'appliquant à tous les recours ouverts aux tiers payeurs visés par les articles 29 et suivants de la loi de 1985, en ce compris ceux relatifs aux accidents du travail ; qu'au surplus, exclure les accidents du travail du champ d'application de la réforme reviendrait à traiter moins bien les victimes d'accidents du travail que les autres victimes ; (…)
2) Sur le préjudice économique de Madame X... : qu'il résulte du rapport d'expertise du docteur Z... déposé le 13 avril 2006 que suite aux faits dont elle a été victime le 31 janvier 2001, Madame X... a subi une symptomatologie psychotraumatique qui s'est déclarée avec retard, à partir du 12 juin 2001, lors de la seconde alerte d'agression et que ce trouble est en lien total avec la première infraction pénale ; que l'incapacité de travail a été totale du 12 juin 2001 au 29 févier 2004 ; qu'il persiste une IPP de 5 % au titre du psychotraumatisme résiduel, dont l'expression symptomatique devrait continuer de s'améliorer ; que le prétium doloris est de 2, 517 au titre de l'ensemble des souffrances psychiques ressenties ; qu'au vu de ces éléments, le préjudice corporel subi par Madame Yvette X..., qui était âgée de 52 ans au moment des faits et qui travaillait en qualité de responsable administrative et commerciale dans un magasin Promocash, doit être indemnisé comme suit ; (…)
3) Sur le préjudice extra-patrimonial
-Déficit fonctionnel temporaire : que la gêne dans les actes de la vie courante doit être justement indemnisée par l'allocation de 14 625 euros pour toute la période d'arrêt d'activité de Madame X... du 12 juin 2001 au 29 février 2004, soit à raison 450 euros par mois ; que ce montant est acquis à l'appelante, aucune somme n'ayant été versée par son organisme social à ce titre ;
- Déficit fonctionnel permanent : que les séquelles dont reste atteinte Madame X..., âgée de 55 ans, lors de la consolidation, sur le plan psychologique, justifient le paiement d'une somme de 5 000 euros de ce chef qui lui revient en totalité ;
- Souffrances endurées 2, 5 / 7 : que l'allocation d'une somme de 3 500 euros indemnise justement les souffrances psychiques éprouvées par Madame X... à la suite des faits dont elle a été victime ;
- Préjudice d'agrément : que Madame X... insiste sur ce poste de préjudice constitué principalement par une agoraphobie et la terreur de fréquenter les lieux ou transports publics ou les lieux isolés et sollicite une indemnisation à hauteur de 10 000 euros ; Mais que l'agoraphobie alléguée a déjà été prise en compte par l'expert dans le déficit fonctionnel permanent au titre d'un psychotraumatisme résiduel ; qu'il n'a d'ailleurs pas été retenu par le docteur Z... ; que dès lors, l'allocation de la somme de 1 500 euros correspond à la juste réparation de ce poste de préjudice ;
qu'ainsi, Madame Yvette X... percevra en réparation de son préjudice corporel extra patrimonial une somme totale de 24 625 euros dont à déduire la provision perçue de 5 000 euros, soit 19 625 euros » (arrêt, p. 3, 5 et 6) ;
Alors que l'article 25 de la loi n° 2006-1640 de financement de la sécurité sociale pour 2007 du 21 décembre 2006, n'a pas modifié l'article L. 454-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, qui prévoit que « si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnités mises à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, du caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément » ; qu'en refusant d'imputer la créance de la CPAM sur les préjudices correspondant aux déficits fonctionnels temporaire et permanent, motif pris que l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relatif au recours des tiers payeurs avait vocation à recevoir application aux recours ouverts aux tiers payeurs visés par les article 29 et suivants de la loi de 1985, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 et, par refus d'application, l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 706-9 du Code de procédure pénale ;
Alors, en tout état de cause, que (subsidiaire) le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et ses qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ; que le capital indemnisant l'incapacité permanente répare donc à la foi un préjudice fonctionnel permanent et un préjudice économique permanent ; qu'en excluant toute imputation du capital versé par la CPAM à Mme X... au titre de l'IPP sur le poste de préjudice correspondant, la Cour d'appel a violé les articles 706-9 du Code de procédure pénale et L. 434-2 du Code de la sécurité sociale.
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