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Tribunal Administratif de Toulouse, 24 janvier 2025. 2406541

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2406541

Date de décision :

24 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024, Mme A saisit le tribunal d'un litige l'opposant à la commune de Labastide Saint-Georges concernant le caractère non constructible de parcelles dont elle est propriétaire sur le territoire de cette commune et sollicite, en conséquence, des explications sur les refus réitérés qui ont été opposés à ses demandes de rendre constructibles ces parcelles. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Mme A, qui se borne, dans le cadre de sa requête, à faire état d'un litige l'opposant à la commune de Labastide Saint-Georges concernant le caractère non constructible de parcelles dont elle est propriétaire sur le territoire de cette commune et à solliciter, en conséquence, des explications sur les refus réitérés qui ont été opposés à ses demandes de rendre constructibles ces parcelles a, ce faisant, formé une requête qui ne comporte ni conclusions ni moyens. Par suite, cette requête ne satisfaisant pas aux exigences des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, elle est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Toulouse le 24 janvier 2025. La présidente de la 6ème chambre, M-O. MEUNIER-GARNER La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef, ou par délégation, la greffière,

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