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Cour de cassation, 12 mars 2020. 18-26.255

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-26.255

Date de décision :

12 mars 2020

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Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mars 2020 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10212 F Pourvoi n° K 18-26.255 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020 M. Y... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° K 18-26.255 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. U..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. U... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. U... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit qu'est irrecevable pour cause de prescription la demande de M. U... de prise en charge de son accident du travail au titre de la législation professionnelle et que M. U... ne peut se prévaloir d'une décision implicite de prise en charge de la caisse, d'AVOIR dit en conséquence, bien fondées les décisions de refus de prise en charge de la caisse et de sa commission de recours amiable et d'AVOIR condamné M. U... à régler à la CPAM de la Côte d'Opale la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 431-2 1° du code de la sécurité sociale : « les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière » ; qu'il résulte notamment de ce texte que la déclaration de l'accident du travail à la caisse interrompt la prescription de l'action en reconnaissance de l'accident ; que M. U... sollicite la prise en charge d'un accident qui serait survenu le 5 novembre 2010 et dont il a effectué la déclaration par l'établissement d'un formulaire de déclaration daté du 14 novembre 2013 ; que cet accident étant survenu selon lui le 5 novembre 2010, il s'ensuit que la prescription de son action a commencé à courir à partir de cette date ; que la caisse soutient que cette prescription était acquise à la date de la déclaration de l'accident ; qu'en réponse à la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale qui lui est opposée par la caisse sur le fondement de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, M. U... fait valoir que la prescription de son action aurait été interrompue par son courrier de déclaration de cet accident reçu par la caisse le 8 février 2012 ; que, comme le soutient à juste titre la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale sans être d'ailleurs aucunement contredite sur ce point, ce courrier ne fait aucune référence à un quelconque accident du travail du 5 novembre 2010 ; que le courrier en question porte très clairement sur une maladie professionnelle, à savoir une dépression réactionnelle « causée par l'accident du travail du 15 décembre 2006 et (par) sa rechute du 31 juillet 2009 » dont M. U... indique expressément « je demande que la maladie « dépression réactionnelle » soit prise en charge dans toutes ses conséquences au titre de la législation des accidents ou maladies professionnelles » ; qu'il s'ensuit que ne portant pas sur un accident et encore moins sur un accident qui serait survenu le 5 novembre 2010, ce courrier ne peut en aucun cas avoir interrompu la prescription de l'action de M. U... en reconnaissance de l'accident litigieux ; que cette action est donc prescrite ; que les premiers juges n'ont pas statué sur la fin de non-recevoir de la caisse mais ont estimé que M. U... pouvait se prévaloir d'une décision implicite de prise en charge tirée de l'absence de réponse de la caisse à son courrier reçu par elle le 8 février 2012 ; qu'en statuant ainsi les premiers juges ont commis une erreur de droit ; qu'il résulte en effet des dispositions de l'article L. 431-2 précité que l'auteur d'une déclaration d'accident du travail ne peut prétendre à la reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident résultant de l'absence de réponse de l'organisme social dans le délai prévu à l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, lorsqu'à la date de la déclaration de cet accident ses droits aux prestations et indemnités prévus par la législation professionnelle étaient déjà prescrits en application de l'article L. 431-2, alinéa 1er, du même code ; que les premiers juges ne pouvaient en conséquence retenir l'existence d'une décision implicite de la caisse sans se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par cette dernière ; qu'en outre les premiers juges ont également et surtout commis une erreur de fait ; pour qu'une décision implicite de prise en charge d'un accident du travail se soit en effet formée sur le fondement de l'article R. 441-10 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable, il convient en effet que la caisse ait été saisie d'une déclaration portant sur l'accident accompagnée du certificat médical initial ce qui n'est pas le cas en l'espèce, comme il a été démontré ci-dessus, puisque le courrier porte sur une déclaration de maladie professionnelle et non sur un accident qui serait survenu le 5 novembre 2010 et que le certificat médical initial produit à l'appui de la déclaration du 14 novembre 2013 indique expressément avoir été établi à cette date ; 1°- ALORS QU'en application de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime d'un accident du travail aux prestations et indemnités se prescrivent par deux ans à compter de l'accident ; qu'ayant relevé que le 8 février 2012, la CPAM de la Côte d'Opale avait reçu la déclaration de M. U... en date du 7 février 2012 qui faisait état d'une dépression réactionnelle du 5 novembre 2010 et demandait à la caisse que cette pathologie soit prise en charge au titre de la législation des accidents ou maladies professionnelles, ce dont il ressort que l'action de M. U... n'était pas prescrite et en jugeant cependant le contraire au motif inopérant que M. U... avait porté sur sa déclaration le terme de maladie pour désigner sa pathologie, la cour d'appel a violé l'article 431-2 du code de la sécurité sociale ; 2°- ALORS de plus que constitue un accident du travail, la dépression réactionnelle en lien avec le travail ; qu'en jugeant le contraire pour considérer que le courrier du 8 février 2012 ne pouvait avoir interrompu la prescription de l'action de M. U... visant à voir prendre en charge sa pathologie au titre de la législation professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 411-1 et L. 431-2 du code de la sécurité sociale.

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