Texte intégral
Jugement du 27 Septembre 2024 Minute n° 24/193
N° RG 23/00213 - N° Portalis DBZE-W-B7H-IZBD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
SCI [9], dont le siège social est sis C/ Monsieur [W] ou Monsieur [C] - [Adresse 3]
représentée par Monsieur [G] [C], gérant associé,
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [V], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
SGC [15], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparant ni représenté
Société [13], dont le siège social est sis [Localité 7]
non comparante ni représentée
Société [23], dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante ni représentée
TRESORERIE HOPITAUX, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni représentée
Société [16], dont le siège social est sis Monsieur [F] [X] - [Adresse 4]
non comparante ni représentée
Société [10], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES Service Surendettement - [Adresse 2]
non comparante ni représentée
TRESORERIE [Localité 12], dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante ni représentée
CAF DE MEURTHE ET MOSELLE, dont le siège social est sis [Adresse 25]
non comparante ni représentée
Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante ni représentée
Société [14], dont le siège social est sis [Adresse 24]
non comparante ni représentée
Société [22], dont le siège social est sis Chez [11] [Adresse 20]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 28 Juin 2024 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 11 mai 2023, Monsieur [B] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 27 juin 2023, ladite commission a déclaré sa demande recevable et l’a orientée vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 17 août 2023, la commission de surendettement a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé en date du 11 septembre 2023, la SCI [9] a contesté la mesure faisant valoir que leur ancien locataire était un jeune homme, entrant seulement dans la vie active, offrant donc des perspectives de remboursement.
Monsieur [B] [V] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à la diligence du greffe à l’audience du 28 juin 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La SCI [9], représentée par Monsieur [G] [C] muni d’un pouvoir, a déclaré que la dette locative s’élevait aujourd’hui à 6 966,08 euros et que Monsieur [V] avait fait l’objet d’une procédure d’expulsion, laissant un appartement dans un état déplorable.
Elle a demandé que Monsieur [B] [V] bénéficie d’un moratoire ou d’un plan de remboursement.
Monsieur [B] [V] n’a pas comparu à cette audience et n’a fait parvenir aucun document au tribunal.
Par courriers enregistrés au greffe le :
14 mai 2024, la Trésorerie amendes d’[Localité 12] a demandé que les sommes dues soient exclues de toute remise s’agissant d’amendes et de condamnations pénales, soulignant que l’accumulation de la dette à hauteur de 36 306 euros traduisait un comportement délibérément inadapté,24 mai 2024, la CAF de Meurthe-et-Moselle a rappelé le montant de la dette s’élevant à 256 euros.
Aucun autre créancier n’a comparu ni ne s’est manifesté.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il résulte de l'article L. 741-4 du code de la consommation qu'une partie peut contester devant le juge du contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement.
Selon les dispositions de l’article R. 741-1, « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur (…) ».
En l’espèce, la SCI [9] a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier expédié le 15 septembre 2023, soit dans les 30 jours de la notification qui lui en a été faite le 23 août 2023, et la contestation est régulière en la forme.
Il convient, en conséquence, de la déclarer recevable.
Sur l’état des dettes
L’article R. 723-7 du code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En conséquence, la décision du juge des contentieux de la protection statuant en matière de vérification des créances n’a pas autorité de la chose jugée au principal et ne s'impose pas au juge du fond, pas plus qu'elle n'interdit aux parties de saisir à tout moment ce dernier afin de faire fixer le titre de créance en son principe et en son montant.
En vertu de l’article L. 711-4 du code de la consommation, les mesures de redressement ne peuvent inclure les dettes d’aliments, les réparations pécuniaires dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine une manœuvre frauduleuse et les amendes dans le cadre d’une condamnation pénale.
Il apparait que la créance de la TRESORERIE [Localité 12] réf. CONDAMNATION PENALE d’un montant de 362 euros concerne une condamnation pénale qu’il convient par conséquent d’exclure de la présente procédure, conformément aux dispositions précitées.
Les courriers reçus des autres créanciers recoupent l'état des créances résultant du tableau d'élaboration des mesures dressé par la commission du surendettement le 19 septembre 2023.
Sur le bien-fondé du recours
Selon l’article L 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Il est constant en jurisprudence que le juge doit apprécier l’état de surendettement du débiteur à la date à laquelle il statue.
En l’espèce, la convocation a été adressée au débiteur à l'adresse [Adresse 1] à [Localité 19], s’agissant de l’adresse communiquée par le débiteur au greffe, et elle est revenue avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ».
Monsieur [V] n’a pas par conséquent pas été averti de la date d’audience et de la nécessité de communiquer informations relatives à sa situation patrimoniale.
Or, il est nécessaire que le débiteur communique l’ensemble des éléments sur sa situation financière au jour de l’audience.
Le montant de la dette s’élève à 10 093,36 euros, ce qui ne représente pas un montant insurmontable à assumer.
Monsieur [B] [V] est âgé de 22 ans, et aucun élément du dossier ne permet d’affirmer qu’il est dans l’incapacité de travailler ou que le bénéfice d’un moratoire ne serait pas opportun.
La capacité de remboursement de Monsieur [B] [V] est par conséquent inconnue.
Par conséquent, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévu par les articles L.733-1, L.733-4 et R.733-7 du code de la consommation n’est pas manifestement impossible de sorte que la situation de Monsieur [B] [V] n’apparait plus irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation.
Il convient donc, en application de l’article L.741-6 et de l’article L.743-2 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Monsieur [B] [V] à la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle aux fins de mise en œuvre des mesures prévues aux articles L.733-1 et suivants du code de la consommation à son profit.
Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens.
En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par la SCI [9] à l'encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Meurthe et Moselle le 17 août 2023 concernant Monsieur [B] [V] ;
EXCLUT la créance de la TRESORERIE [Localité 12] réf. CONDAMNATION PENALE d’un montant de 362 euros de la présente procédure ;
CONSTATE que Monsieur [B] [V] ne se trouve dans une situation irrémédiablement compromise ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer à son égard un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers de la Meurthe et Moselle pour la mise en place de mesures adaptées à la situation de Monsieur [B] [V] ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit et qu’elle n’est assortie ni de frais ni de dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux débiteurs et aux créanciers et par lettre simple à la commission.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024 par Madame Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente, assistée de Madame Nina DIDIOT, greffière.
Le greffier La vice-présidente
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