Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/02168 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OS2C
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 JANVIER 2020
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE RODEZ
N° RG 18/00517
APPELANTS :
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Alysée BECUWE, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.C.P. [C] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Alysée BECUWE, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES (MAF ASSURANCES)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Alysée BECUWE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A. ALLIANZ IARD ALLIANZ, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 110 291, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié au siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par la SCP SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 22 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 juin 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE :
En 2008, Monsieur [O] [P] et Madame [G] [U] ont sollicité les services de Monsieur [Z] [C], architecte au sein de la SCP [C]-[Y], et de la SARL Mos'Art afin de réaliser des travaux de réfection et d'étanchéité des terrasses de leur immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 2] pour un montant total de 19 024,82 euros.
- Monsieur [C], assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français (la MAF) était chargé de la maîtrise d''uvre ;
- la SARL Mos'Art, assuré auprès de la SA Allianz Iard devait exécuter les travaux.
Un procès-verbal de réception est intervenu le 25 septembre 2009.
Par courrier du 2 juillet 2014, Monsieur [P] a indiqué à Monsieur [C] que le carrelage des terrasses se décollait et que des infiltrations étaient apparues.
Une expertise amiable contradictoire a été réalisée par le cabinet Polyexpert, mandaté par l'assureur de Monsieur [P]. Il a retenu deux types de désordres:
- un décollement du carrelage des deux terrasses latérales (désordre n° 1) ;
- des infiltrations au travers de la terrasse centrale du garage (désordre n° 2).
Par courriers des 3 août et 6 octobre 2016, la SA Allianz a indiqué à Monsieur [P] qu'elle retenait une part de responsabilité pour son assuré à hauteur de 75 % en ce qui concernait le décollement du carrelage et lui a versé, à ce titre, la somme de 13 129,88 euros. Elle a opposé un refus de garantie concernant les infiltrations.
Par courrier du 22 septembre 2017, la MAF a informé Monsieur [P] qu'elle prenait en charge 25 % des travaux de réparation du dommage résultant du décollement des carreaux.
La SARL Mos'Art a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, clôturée pour insuffisance d'actif le 29 février 2017.
Par actes d'huissier des 17 et 18 avril 2018, Monsieur [P] et Madame [U] ont assigné Monsieur [C], la SCP [C]-[Y], la MAF et la SA Allianz Iard devant le tribunal de grande instance aux fins de les voir condamner à réparer l'ensemble des désordres constatés lors de l'expertise amiable.
Par jugement du 10 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Rodez a :
Concernant le désordre relatif au carrelage :
- déclaré M. [C], la SCP [C]-[Y] et la SARL Mos'Art responsables in solidum ;
- condamné la MAF et la SA Allianz Iard à garantir leurs assurés dans les termes et limites de la police souscrite ;
- condamné in solidum M. [C], la SCP [C]-[Y], la MAF et la SA Allianz Iard à verser à M. [P] et Mme [U] la somme de 4 916,12 euros ;
- dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- la SA Allianz Iard pour la SARL Mos'Art : 75 % ;
- M. [C] et la SCP [C]-[Y] : 25 % ;
- condamné la SA Allianz Iard à garantir M. [C], la SCP [C]-[Y] et son assureur la MAF des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 75 % au titre des désordres affectant le carrelage ;
- condamné M. [C], la SCP [C]-[Y] et leur assureur la MAF solidairement entre eux à garantir la SA Allianz Iard des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 25 % au titre des désordres affectant le carrelage ;
Concernant le désordre relatif aux infiltrations :
- déclaré M. [C], la SCP [C]-[Y] et la SARL Mos'Art responsables in solidum ;
- condamné la MAF à garantir son assuré dans les termes et limites de la police souscrite ;
- mis hors de cause la SA Allianz Iard ;
- condamné in solidum M. [C], la SCP [C]-[Y] et la MAF à verser à M. [P] et Mme [U] la somme de 18 046 euros ;
Concernant les autres chefs :
- débouté M. [P] et Mme [U] de leur demande formée au titre du trouble de jouissance et de la résistance abusive ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- condamné in solidum M. [C], la SCP [C]-[Y], la MAF et la SA Allianz à verser à M. [P] et Mme [U] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [C], la SCP [C]-[Y], la MAF et la SA Allianz aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP Berger-Montels-Estève conformément à l'article 699 du code civil ;
- dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités retenues ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration d'appel enregistrée par le greffe le 3 juin 2020, Monsieur [C], la SCP [C]-[Y] et la MAF ont interjeté appel du jugement rendu la 10 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Rodez uniquement en ce qu'il a mis hors de cause la SA Allianz Iard.
Dans leurs dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 30 avril 2024, Monsieur [C], la SCP [C]-[Y] et la MAF demandent, au visa des articles 1382, 1792 du code civil et L. 112-4 du code des assurances, à la cour d'appel de :
- Réformer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause Allianz sur l'appel en garantie des concluants au titre du désordre numéro 2 ;
Statuant à nouveau :
- Condamner Allianz à relever et garantir intégralement les concluants de la condamnation à indemniser les maîtres d'ouvrage pour un montant de 18 046 euros au titre de ce désordre numéro 2 ;
- Déclarer irrecevable l'appel incident d'Allianz ;
- Condamner Allianz au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 23 novembre 2020, la SA Allianz Iard demande, au visa de l'article A. 243-1 du code des assurances, à la cour d'appel de :
- Juger qu' Allianz est fondée à opposer une non garantie au titre des désordres d'étanchéité en raison d'une absence d'activité souscrite par son assuré ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause d'Allianz Iard ;
- Constater que le montant des travaux a été fixé par l'expertise amiable à la somme de 17 506,50 euros ;
- Constater que la responsabilité de l'assuré d'Allianz Iard a été fixée à 75 % et celle de l'assuré de la MAF à 25 % ;
- Constater qu'Allianz Iard a réglé la somme de 13 129,88 euros correspondant à 75 % ;
- Constater que la somme restant due de 4 376,62 euros correspond au 25 % à la charge de M. [C], de la SCP [C]-[Y] et de la MAF ;
- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rodez du 20 janvier 2020 en ce qu'il a condamné Allianz Iard à prendre en charge 75 % de la somme restant due, à savoir 4 376,62 euros ;
- Condamner Monsieur [C], la SCP [C]-[Y] et la MAF au règlement de la somme restante correspondant à une responsabilité de 25 % pour ce désordre qui n'est pas contestée ;
- Condamner Monsieur [C], la SCP [C]-[Y] et la MAF à relever et garantir la compagnie Allianz Iard de toutes condamnations mises à sa charge excédant la part de responsabilité imputable à son assuré ;
- Condamner Monsieur [C], la SCP [C]-[Y] et la MAF au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Sur la mise hors de cause de la SA Allianz Iard :
Il convient de rappeler que l'appel principal ne porte que sur la mise hors de cause de la SA Allianz Iard s'agissant de l'indemnisation des désordres relatifs à l'étanchéité.
En l'espèce, la SA Allianz Iard conteste la garantie due à la SARL Mos'Art concernant les désordres relatifs à l'étanchéité en indiquant que celle-ci n'était pas couverte pour cette activité.
Il résulte de l'article 5 'Activités garanties' des conditions particulières du 17 mai 1999 signées par l'assurée que cette dernière n'était garantie que pour l'activité 1.13 correspondant à la famille professionnelle 'Maçonnerie, béton armé' et portant sur :
- travaux courants : enduits (hormis film plastique étanche et cuvelage) plâtrerie, revêtements en matériaux durs de murs et de sols, cheminées domestiques (à l'exclusion des inserts)
L'étanchéité est prévue sous le code 2.48 et appartient à la famille 'couverture, plomberie, étanchéité' et vise l'étanchéité de toitures terrasses ou inclinées (limitée à 250 m² par bâtiment).
Force est de constater que seule l'activité 1.13 a été souscrite par l'assurée, l'activité 2.48 correspondant notamment à l'étanchéité n'étant pas garantie.
Les appelants font tout d'abord valoir que la SA Allianz avait clairement renoncé à soulever cette non-garantie dans un courrier du 5 août 2016, son refus de garantie étant uniquement motivé par l'absence de responsabilité de son assurée.
Les termes de ce courrier sont les suivants : 'Concernant les dispositions du contrat de notre assuré. Ce dernier n'est pas couvert pour la pose d'étanchéité. Pour autant, notre position de refus de garantie n'est pas motivée par un défaut d'activité mais par l'absence de responsabilité de notre assuré compte tenu de l'existence du dommage avant son intervention'.
Dans ce courrier, Allianz rappelle en premier lieu que son assuré n'est pas couvert pour la pose d'étanchéité mais qu'en outre, sa responsabilité ne peut être retenue dans la survenance du désordre.
Il ne peut donc être déduit de ce courrier qu'Allianz aurait renoncé à soulever une non-garantie alors même qu'elle expose clairement que son assuré n'est pas couvert pour la pose d'étanchéité.
Par ailleurs, la MAF, la SCP [C] et Monsieur [Z] [C] soutiennent que la pose de carrelage comporte en elle-même l'étanchéité de ce dernier et qu'il serait absurde de devoir souscrire une garantie spécifique d'étanchéiste, concluant que l'étanchéité du carrelage n'est pas formellement exclue de la garantie.
Il convient d'une part de relever que le devis de la société Mos'Art du 23 avril 2008 distingue bien la fourniture et la pose d'une étanchéité (1 862 euros HT) et l'achat et la pose de carrelage au sol sur cette étanchéité (2 842 euros HT).
D'autre part, tant les conditions particulières du contrat d'assurance que l'attestation d'assurance RD ne mentionnent nullement les travaux d'étanchéité au titre des activités garanties, la discussion ne portant pas en l'espèce sur l'absence ou non d'une clause d'exclusion de garantie de l'activité ' étanchéité' mais bien sur la non-souscription de cette dernière par la SARL Mos'Art.
Compte tenu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a exclu la garantie de la SA Allianz Iard en ce qui concerne les désordres relatifs aux infiltrations et mis cette dernière hors de cause.
Sur l'appel incident :
La MAF soutient d'une part qu'elle a relevé un appel cantonné sur le désordre n° 2, l'effet dévolutif n'ayant joué que sur ce seul point.
Elle en conclut que l'appel incident d'Allianz est irrecevable et qu'il lui appartenait de former un appel principal sur le désordre n° 1.
Conformément aux dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel incident défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique et dispose donc d'un effet dévolutif propre.
Il en résulte que les limites apportées à l'appel principal sont sans conséquences sur l'appel incident qui peut être étendu aux chefs du jugement non visés par l'appel principal, à savoir en l'espèce le chef du jugement concernant le désordre n° 1.
Le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel incident d'Allianz sera donc rejeté.
D'autre part, si la MAF soutient qu'Allianz n'avait formulé aucune demande en garantie contre elle en première instance et que cette demande est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, force est de constater que la demande formée par Allianz vise simplement à rectifier une erreur matérielle commise par le tribunal et ne peut être considérée comme une demande nouvelle en appel.
En effet, s'agissant du désordre n° 1 (décollement du carrelage des deux terrasses latérales) évalué à la somme de 17 506,50 euros , le tribunal, après avoir constaté que la SA Allianz Iard avait réglé la somme de 13 129,88 euros correspondant à 75 % du montant des travaux de reprise du carrelage mis à sa charge, a également condamné cette dernière à régler 75 % des 25 % restant à la charge de la MAF.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la SA Allianz Iard à prendre en charge 75 % de la somme restant due par la MAF, à savoir 4 376,62 euros (et non 4 916,12 euros comme mentionné par erreur dans le jugement) correspondant à la part de 25 % du montant des travaux mis à la charge de cette dernière.
La MAF, la SCP [C] [Y] et Monsieur [Z] [C] seront donc condamnés in solidum au paiement de la somme de 4 376,62 euros correspondant à la part de 25 % restant à leur charge.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné in solidum Monsieur [C], la SCP [C]-[Y], la MAF et la SA Allianz Iard à verser à Monsieur [P] et Madame [U] la somme de 4 916,12 euros ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel incident de la SA Allianz Iard et le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de garantie d'Allianz à l'encontre de la MAF comme nouvelle en cause d'appel ;
Condamne in solidum la MAF, la SCP [C] [Y] et Monsieur [Z] [C] au paiement de la somme de 4 376,62 euros correspondant à la part de 25 % restant à leur charge au titre du désordre n° 1 ;
Condamne in solidum la MAF, la SCP [C] [Y] et Monsieur [Z] [C] à payer à la SA Allianz la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en appel ;
Condamne in solidum la MAF, la SCP [C] [Y] et Monsieur [Z] [C] aux entiers dépens d'appel.
le greffier le président
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