Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 22/07076
N° Portalis 352J-W-B7G-CXHTB
N°MINUTE :
Assignation du :
09 Mars 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [E] [W] - décédé
représenté par Maître Marion GABORY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C010
DÉFENDERESSES
Société AGENCE D’ARCHITECTURE DE L’ORATOIRE (A.A.O.)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0006
S.A.S. ENTREPRISE DANIEL BAIN
[Adresse 10]
[Localité 12]
non représentée
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), es qualité d’assureur de l’Agence d’Architecture de l’Oratoire
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Jacques THOUZERY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1331
S.A.S. SMABTP
[Adresse 9]
[Localité 6]
non représentée
Société MAAF ASSURANCES
[Adresse 13]
[Localité 8]
représentée par Maître Serge CONTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0253
Madame [V] [F] [X]
[Adresse 2]
[Localité 11]
non représentée
***
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente
assistée de Madame Lucie RAGOT, Greffière
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit d'huissier du 15 mars 2022, M. [E] [W] a assigné la société Entreprise Daniel Bain et son assureur la SMABTP, la MAAF, la société Agence d'architecture de l'oratoire et son assureur la mutuelle des architectes français et Mme [V] [F] devant le tribunal judiciaire de Paris.
L'instruction a été close par ordonnance du 15 janvier 2024, avec fixation de l'affaire à une date à communiquer ultérieurement par un autre bulletin de procédure.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2024, le conseil de la MAAF a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture, au motif que lors de ses dernières conclusions, le demandeur, à qui il avait été fait injonction de conclure, a fait état d'un élément nouveau qui n'avait pas été porté à la connaissance des défendeurs et que le dernier bulletin de procédure ne faisait pas mention d'une quelconque clôture à l'encontre des défendeurs qui n'auraient pas conclu.
Par message RPVA en date du 25 janvier 2024, le conseil de l'Agence d'architecture de l'oratoire ne s'est pas opposé à cette demande de révocation.
Par message RPVA en date du 13 février 2024 le conseil de M. [W] a fait part de son décès.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable au litige "L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle ne cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
(...)
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal."
En l'espèce, le décès du demandeur le [Date décès 3] 2024 constitue une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 15 janvier 2024, et le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 9 septembre 2024, pour :
- Conclusions en défense,
- Régularisation de la procédure s'agissant du demandeur,
- Conclusions sur l'opportunité d'une mesure de médiation, laquelle, en cas d'accord des parties, sera ordonnée immédiatement.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et non susceptible d'appel,
PRONONCE la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 15 janvier 2024,
ORDONNE la réouverture des débats,
RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 9 septembre 2024 à 10h10 pour :
- Régularisation de la procédure s'agissant du demandeur décédé en cours d'instance,
- Conclusions sur l'opportunité d'une mesure de médiation, laquelle, en cas d'accord des parties, sera ordonnée immédiatement,
- Conclusions en défense
REJETTE toute autre demande,
Faite et rendue à Paris le 05 Mars 2024.
La Greffière La Juge de la mise en état
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