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Cour administrative d'appel de Paris, 24 janvier 2025. 24PA02823

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

24PA02823

Date de décision :

24 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 11 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Par un jugement n° 2311325 du 17 mai 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, M. B, représenté par Me Touririne, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2311325 du 17 mai 2024 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " élève-étudiant " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 776-9 du même code, alors en vigueur, relatif aux appels dirigés contre les jugements statuant sur les requêtes tendant à l'annulation des décisions relatives à l'entrée, au séjour et à l'éloignement des étrangers : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à M. B le 24 mai 2024, par courrier recommandé avec accusé de réception qui comportait l'indication des voies et délais de recours. Or sa requête n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 28 juin 2024, soit après l'expiration du délai d'un mois imparti par les dispositions précitées de l'article R. 776-9 du code de justice administrative. Si M. B soutient avoir formé une demande d'aide juridictionnelle, il ne l'établit pas, en dépit d'une demande du greffe du 15 juillet 2024 l'invitant à transmettre à la Cour l'accusé de réception attestant du dépôt de cette demande dans un délai de trois jours. Dès lors, cette requête est tardive et ne peut qu'être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 24 janvier 2025 La présidente de la 6ème chambre, J. BONIFACJ La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 0

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