Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 05 JUIN 2023
N° 2023/0798
Rôle N° RG 23/00798 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLMGJ
Copie conforme
délivrée le 05 Juin 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 04 Mars 2023 à 15h32 et d'une ordonnance rectificative d'erreur matérielle du 03 juin 2023.
APPELANT
Monsieur [Z] [G]
né le 14 Décembre 2023 à [Localité 1] (POLOGNE)
de nationalité Polonaise
non comparant, représenté par Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat choisi
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par Mme [R] [I]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 05 Juin 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2023 à 17h10,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 26 mai 2023 par le préfet des DES BOUCHES DU RHONE , notifié le 27 mai 2023 à 9h53 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 27 mai 2023 par le préfet des DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 09h53;
Vu l'ordonnance du 04 Mars 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [Z] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 04 juin 2023 par Monsieur [Z] [G] ;
Monsieur [Z] [G] est non comparant.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention.
Le représentant de la préfecture demande confirmation de la décision relevant que le certificat médical fait état d'une contre-indication et non d'une incompatibilité
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Selon l'article L742-8 du CESEDA, hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.'
Aux termes de l'article L741-18 du même code, 'Le juge des libertés et de la détention, saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.'
Sur le moyen tiré de l'incompatibilité de l'état de santé avec la mesure de rétention
Il résulte des pièces produites aux débats que M. [G] bénéficiait en détention d'un suivi régulier par le psychiatre et a été hospitalisé en hôpital de jour du 26 janvier au 14 mars 2023 et du 13 avril au 20 avril 2023. Il bénéficie par ailleurs d'une reconnaissance de handicap. Il a demandé à bénéficier au centre de rétention de soins psychiatriques en raisons de troubles avérés.
Par décision de la présente cour en date du 31 mai 2023, il a été relevé que 'son arrivée au centre de rétention est très récente et il bénéficiera, au vu des éléments précités et notamment de l'attestation du Dr [T], de l'accès à un psychiatre dont la nécessité pourra être confirmée par le médecin généraliste du centre de rétention'.
Il résulte du certificat en date du 1er juin 2023 établi par Dr [U], médecin au centre de rétention, que l'état de santé de M. [G] contre-indique son maintien en rétention. Un mel fait état de son hospitalisation le samedi 3 juin dernier.
Au vu de ces éléments, il convient au vu de l'état de santé de M. [G], dont les troubles psychiatriques sont connus depuis sa détention et à son arrivée au centre de rétention, retenu au centre jusqu'au 3 juin 2023 malgré le certificat médical en date du 1er juin 2023 contre-indiquant cette situation, d'ordonner la mainlevée de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 04 Mars 2023.
Mettons fin à la mesure de rétention de Monsieur [Z] [G].
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
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