Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 novembre 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1293 F-D
Pourvoi n° U 15-23.445
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [O] [T], domicilié [Adresse 3],
2°/ la société Fructidor, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ la société Rhodanienne, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4],
contre l'arrêt rendu le 31 mars 2015 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles,
2°/ à la société MMA IARD, société anonyme,
venant toutes deux aux droits de la société Covéa Risks, et ayant leur siège [Adresse 2],
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de M. [T] et des SCI Fructidor et Rhodanienne, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 31 mars 2015), que, suivant acte sous seing privé établi, le 14 juin 1991, par [G] [P] (l'avocat), aujourd'hui décédé, M. [V] et M. et Mme [U] (les cédants), Mme [U] étant représentée à l'acte par son époux, ont cédé à M. [T] et à la SCI Rhodanienne (les cessionnaires) les parts sociales de la SCI Fructidor (la société cédée) ; que, sur les poursuites des créanciers inscrits, certains biens de la société cédée ont été vendus aux enchères ; que, reprochant à l'avocat d'avoir commis diverses fautes lors de la rédaction de l'acte ainsi qu'un défaut de conseil et d'information à l'occasion de la gestion de la société cédée, les cessionnaires et la société cédée ont assigné en indemnisation la société Covéa Risks, assureur de l'avocat, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA IARD (l'assureur) ;
Attendu que les cessionnaires et la société cédée font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que l'avocat rédacteur est tenu d'assurer l'efficacité de l'acte qu'il rédige ; qu'en se fondant, pour écarter la responsabilité de l'avocat quant à la rédaction défectueuse d'un acte constatant la cession de parts sociales conclue entre les cédants et les cessionnaires, et ainsi débouter ces derniers de leurs demandes indemnitaires à l'égard de l'assureur de l'avocat, sur la circonstance inopérante qu'il n'était pas démontré par les cessionnaires que l'avocat ait eu connaissance de la falsification de la signature de Mme [U] sur la procuration portée par son époux ou qu'il ait été en mesure de la détecter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°/ qu'en se fondant encore, pour écarter l'existence d'un préjudice, sur la circonstance inopérante que Mme [U] n'avait jamais remis en cause l'acte de cession, ce qui n'était pas de nature à ôter le vice dont était entaché l'acte, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
3°/ que l'avocat est tenu à l'égard des parties à l'acte qu'il rédige d'un devoir de conseil, dont il n'est pas dégagé du fait des connaissances ou compétences personnelles qu'elles peuvent avoir ; qu'en se fondant, pour écarter la responsabilité de l'avocat à raison de ce qu'il n'avait pas informé les cessionnaires de la situation compromise de la société cédée, sur la circonstance inopérante que ces derniers ne pouvaient pas prétendre avoir été ignorants de cette situation, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
4°/ que le juge ne peut, sous couvert d'un chiffrage erroné de son préjudice par la victime, refuser d'évaluer celui-ci ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'un préjudice à raison de la situation de la société cédée dont les cessionnaires n'avaient pas été informés, que seule une partie des biens possédés par cette société avait fait l'objet d'une vente forcée, de sorte que la valeur de ses parts sociales n'était pas nulle comme le prétendaient les cessionnaires, sans procéder d'elle-même à l'évaluation qu'elle estimait correcte du préjudice subi, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;
5°/ que la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client peut être engagée sur le fondement contractuel et dans le délai de la prescription contractuelle de droit commun nonobstant l'absence de contrat écrit entre eux ; qu'en se fondant, pour juger que la société cédée ne pouvait poursuivre l'assureur de son avocat que sur le fondement délictuel et que l'action sur ce fondement était prescrite, sur la circonstance inopérante qu'aucun contrat n'était versé aux débats, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 2262 (ancien) du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments qui lui étaient soumis par les demandeurs, sur qui pesait la charge de la preuve, d'une part, que n'était prouvé aucun préjudice en lien de causalité direct et certain avec les fautes alléguées à l'encontre de l'avocat, d'autre part, que l'existence d'un contrat entre la société et l'avocat n'était pas établie ; que le moyen, inopérant en ses quatre premières branches et qui critique en la cinquième des motifs surabondants, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [T] et les SCI Fructidor et Rhodanienne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. [T] et les SCI Fructidor et Rhodanienne
M. [T] et les sociétés Fructidor et Rhodanienne font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes indemnitaires au titre de leurs préjudices financier et moral ;
AUX MOTIFS QUE sur l'absence de signature de madame [U], l'acte de cession litigieux fait état de ce que madame [U] est représentée à la vente par le biais d'une procuration donnée à son époux ; que s'il est établi de façon définitive que cette procuration était un faux réalisé par monsieur [U], il n'est pas démontré par monsieur [T] et par la SCI Rhodanienne que maître [P] ait eu connaissance de cette falsification ni qu'il ait été en mesure de la détecter ; que dès lors, maître [P] n'encourait aucun grief de ce fait ; que, par ailleurs, madame [U] n'a jamais remis en cause la cession de ses parts sociales au bénéfice de la SCI Rhodanienne et de monsieur [T] qui ne peuvent se prévaloir d'un préjudice du fait de son absence à l'acte du 14 juin 1991 ; que, sur la connaissance de la situation de la SCI Fructidor, l'argumentation selon laquelle, au regard de la rédaction de l'acte visant la SCI Rhodanienne et monsieur [T] comme "le cessionnaire", il n'est pas démontré qu'ils aient réellement eu connaissance de la situation de la SCI acquise, n'est pas sérieuse, puisque les actes juridiques sont rédigés de la sorte et rappellent quelles sont les personnes à l'acte sous les dénominations de cédants et de cessionnaires ; que de même, le fait pour les époux [U] d'être séparés ne démontre pas en quoi la tenue des assemblées générales aurait été impossible ; que Monsieur [T], reconnu coupable avec monsieur [U], de faits d'escroquerie à l'encontre de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Sud Est, la cession des parts de la SCI Fructidor ayant été orchestrée par eux pour obtenir un concours financier de 2 millions de francs par le biais d'un montage de sociétés fictives, ne peut prétendre avoir été ignorant de la situation exacte de la SCI Fructidor ; que la SCI Fructidor possédait de nombreux biens immobiliers, dont une part seulement, a fait l'objet d'une vente forcée ; que les parts sociales cédées avaient donc une valeur qui n'était pas nulle comme le prétendent, à tort, les appelants ; que, sur les demandes de la SCI Fructidor, celle-ci soutient que maître [P] gérait ses dossiers juridiques ; qu'elle estime qu'il a failli à son obligation de conseil ce qui a précipité la société dans un contentieux de saisie immobilière ; qu'elle soutient que maître [P], qui avait conscience des dénouements de fonds de monsieur [U], n'a pas diligenté de procédure à son encontre ; qu'elle prétend que la carence et la passivité de maître [P] ont fragilisé sa situation juridique ; que la SCI Fructidor ne verse aucun contrat la liant contractuellement à maître [P] ; qu'il est seulement établi que maître [P] a rédigé le contrat litigieux de cession de parts sociales ; que dans ces conditions, la SCI Fructidor ne peut poursuivre l'assureur de maître [P] que sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; que, par application de l'ancien article 2270-1 du code civil, les actions en responsabilité civile extra-contractuelles se prescrivent par 10 ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; qu'au titre de l'article 2224 du même code, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour ou le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'enfin, l'article 2222 dispose dans son alinéa 2 qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que lorsque le législateur modifie le délai de prescription, cette loi n'a pas d'effet sur la prescription définitivement acquise ; que le point de départ de la prescription décennale court au plus tôt à compter du 14 juin 1991, date de rédaction du contrat de cession de parts, et au plus tard au 23 mai 1996, date du procès verbal de règlement amiable de la vente ; que la SCI Fructidor ayant introduit son action le 3 février 2010, soit hors du délai décennal de prescription, est irrecevable en son action ;
1°) ALORS QUE l'avocat rédacteur est tenu d'assurer l'efficacité de l'acte qu'il rédige ; qu'en se fondant, pour écarter la responsabilité d'[G] [P] quant à la rédaction défectueuse d'un acte constatant la cession de parts sociales conclue entre les époux [U], cédants, et M. [T] et la société Rhodanienne, cessionnaires, et ainsi débouter ces derniers de leurs demandes indemnitaires à l'égard de l'assureur de l'avocat, sur la circonstance inopérante qu'il n'était pas démontré par les cessionnaires que l'avocat ait eu connaissance de la falsification de la signature de Mme [U] sur la procuration portée par son époux ou qu'il ait été en mesure de la détecter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°) ALORS QU'en se fondant encore, pour écarter l'existence d'un préjudice, sur la circonstance inopérante que Mme [U] n'avait jamais remis en cause l'acte de cession, ce qui n'était pas de nature à ôter le vice dont était entaché l'acte, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
3°) ALORS QUE l'avocat est tenu à l'égard des parties à l'acte qu'il rédige d'un devoir de conseil, dont il n'est pas dégagé du fait des connaissances ou compétences personnelles qu'elles peuvent avoir ; qu'en se fondant, pour écarter la responsabilité de l'avocat à raison de ce qu'il n'avait pas informé les cessionnaires de la situation compromise de la société Fructidor, sur la circonstance inopérante que ces derniers ne pouvaient pas prétendre avoir été ignorants de cette situation, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
4°) ALORS QUE le juge ne peut, sous couvert d'un chiffrage erroné de son préjudice par la victime, refuser d'évaluer celui-ci ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'un préjudice à raison de la situation de la société Fructidor dont les cessionnaires n'avaient pas été informés, que seule une partie des biens possédés par cette société avait fait l'objet d'une vente forcée, de sorte que la valeur de ses parts sociales n'était pas nulle comme le prétendaient les cessionnaires, sans procéder d'elle-même à l'évaluation qu'elle estimait correcte du préjudice subi, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;
5°) ALORS QUE la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client peut être engagée sur le fondement contractuel et dans le délai de la prescription contractuelle de droit commun nonobstant l'absence de contrat écrit entre eux ; qu'en se fondant, pour juger que la société Fructidor ne pouvait poursuivre l'assureur de son avocat que sur le fondement délictuel et que l'action sur ce fondement était prescrite, sur la circonstance inopérante qu'aucun contrat n'était versé aux débats, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 2262 (ancien) du code civil.