Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01455 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YARS
Jugement du 13 MARS 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 MARS 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01455 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YARS
N° de MINUTE : 24/00549
DEMANDEUR
Madame [B] [V]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparante
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 29 Janvier 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Anna NDIONE, Greffier.
A défaut de conciliation,à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [B] [V] a complété une déclaration de maladie professionnelle le 20 juin 2022 indiquant être atteinte d’une “lombalgie sur hernie discale suite accident de travail et charge lourde”.
Le certificat médical initial maladie professionnelle transmis le 20 décembre 2022 par le docteur [Z] [E] constate : “G# sciatique L4-L5 gauche sur discopathie sévère RG 98”.
Par lettre du 3 février 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a informé Mme [V] du refus de reconnaissance de la maladie professionnelle au motif que les conditions réglementaires relatives aux maladies professionnelles prévues par le tableau de la désignation des maladies professionnelles ne sont pas remplies en l’absence de radiculalgie par hernie discale avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Par lettre du 30 mars 2023, Mme [B] [V] a saisi la commission de recours amiable.
A défaut de réponse, par requête reçue le 8 août 2023 au greffe, Mme [B] [V] a contesté la décision de refus de reconnaissance de la maladie professionnelle.
La décision de la commission de recours amiable est intervenue entre temps le 30 août 2023 et a rejeté le recours au motif que “les critères médicaux réglementaires exigés ne sont pas réunis”.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 janvier 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Mme [B] [V], comparant en personne, demande au tribunal la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle souffre bien de la maladie prévue au tableau n° 98 et que le médecin conseil a porté une mauvaise appréciation.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM, représentée par son conseil, conclut au rejet de la demande et à la confirmation de sa décision.
Elle fait valoir que la CPAM est tenue par l’avis rendu par le service médical lequel considère que la condition médicale du tableau n’est pas remplie. Elle ajoute que l’assurée ne produit aucune pièce médicale objectivant une radiculalgie par hernie discale.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “ [...] Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. [...]”
Ces dispositions instaurent une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute personne atteinte d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et indiquent le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
Ces tableaux figurent en annexe II du code de la sécurité sociale.
Le tableau n°98 relatif aux “Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes” prévoit les conditions de prise en charge suivantes :
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux
susceptibles de provoquer ces maladies
Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)
Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
- dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
- dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ;
- dans les mines et carrières ;
- dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels ;
- dans le déménagement, les garde-meubles ;
- dans les abattoirs et les entreprises d'équarrissage ;
- dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
- dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;
- dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
- dans les travaux funéraires.
En l’espèce, les constatations figurant sur le certificat médical initial transmis le 20 décembre 2022 à la CPAM sont : “sciatique L4-L5 gauche sur discopathie sévère RG 98”.
Dans le cadre de l’instruction, le service médical de la CPAM a été saisi. La concertation médico-administrative complétée le 1er février 2023 par le docteur [H] [C] mentionne que le médecin conseil est d’accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médicale initial, que la maladie “sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante” est inscrite à un tableau. Elle indique que l’examen prévu par le tableau - IRM du rachis lombo-sacré réalisée le 27 septembre 2022 par le docteur [W] - est joint. Elle conclut que la condition médicale réglementaire n’est pas remplie en l’absence de radiculalgie par hernie discale avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Au soutien de sa contestation, Mme [V] produit :
- un certificat établi par le docteur [E] [Z] le 27 mars 2023 indiquant qu’elle “présente une hernie discale L4-L5 gauche avec une atteinte radiculaire de topographie concordante”,
- un certificat médical complémentaire de MP établi par le docteur [D] de l’hôpital [7] de [Localité 8] qui détaille l’histoire de la maladie et indique que le motif retenu par la CPAM pour refuser la prise en charge lui “parait en contradiction avec les faits précédemment exposés”.
Il résulte de ce qui précède que postérieurement à l’avis rendu par le médecin conseil de la CPAM, deux médecins estiment au contraire que l’assurée présente une atteinte radiculaire de topographie concordante.
Il convient dès lors, avant de statuer sur la demande, de désigner un expert pour qu’il se prononce sur la réunion des conditions figurant à la première colonne du tableau n° 98.
Sur les conditions de l’expertise
Aux termes de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1 , le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. [...]”
Aux termes de l’article L. 142-11 du même code, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.”
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d'expertise seront pris en charge par la Caisse Nationale d'assurance maladie.
Compte tenu de la mission confiée à l'expert, le montant prévisible de sa rémunération est fixé à 420 euros. Il n'y a pas lieu à consignation dès lors que les dispositions du code de la sécurité sociale précitées désignent l'organisme devant prendre en charge la rémunération. ,
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront réservés.
L'exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonne avant dire droit une expertise médicale ;
Désigne à cet effet :
Docteur [F] [G],
demeurant au [Adresse 3]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 9]
Dit que l'expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l'expert de :
Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment l'entier dossier médical de Mme [V] constitué par le service médical de la caisse, lequel doit comprendre les examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ou encore les documents transmis par le médecin traitant de l'assuré, Examiner s’il y a lieu Mme [V],Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l'intéressé,Dire si la maladie déclarée correspond à la maladie désignée au tableau n° 98 et se prononcer notamment sur l’existence ou non d’une radiculalgie par hernie discale avec atteinte radiculaire de topographie concordante,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 420 euros ;
Dit qu'il appartient aux parties de communiquer à l'expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ;
Dit que l’organisme de sécurité sociale doit transmettre à l'expert l'ensemble des éléments ayant fondé sa décision conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que le tribunal tirera toutes conséquences du refus par l'une des parties de communiquer à l'expert les pièces utiles au bon déroulement de l'expertise ;
Rappelle aux parties qu'elles doivent se communiquer spontanément la copie des pièces qu'elles entendent remettre à l'expert afin de respecter le principe du contradictoire ;
Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l'expert; qu'à défaut de se présenter, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l'expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport après convocation restée infructueuse voire à dresser un procès-verbal de carence ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations d'expertise ;
Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et au plus tard le 15 juin 2024 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie ainsi qu'au demandeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du lundi 1er juillet 2024, à 10 heures, en salle G,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière La présidente
Christelle AMICE Pauline Jolivet
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