Texte intégral
Arrêt N°
EF
R.G : N° RG 22/01825 - N° Portalis DBWB-V-B7G-F2HG
[V]
S.C.I. TILOU
C/
S.A. BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN (BFCOI)
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE SAINT DENIS en date du 22 NOVEMBRE 2022 suivant déclaration d'appel en date du 21 DECEMBRE 2022 rg n°: 21/02120
APPELANTS :
Monsieur [C] [R] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.C.I. TILOU La SCI TILOU, SCI au capital de 1.000 euros, inscrite au RCS de SAINT-PIERRE sous le numéro 487 618 738, dont le siège social sis [Adresse 2], [Localité 5], prise en la personne de sa gérante, Madame [T] [O] épouse [V], née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 4], de nationalité française, Retraitée, demeurant [Adresse 2], [Localité 5],
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
S.A. BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN (BFCOI)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture: 22 août 2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Septembre 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseiller
Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 28 Novembre 2023.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 28 Novembre 2023.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [R] [V] et Madame [T] [V], propriétaires de biens immobiliers, ont constitué une SCI familiale dénommée TILOU afin de transférer leur patrimoine vers cette société.
Par acte authentique du 30 mai 2006, la SCI TILOU a souscrit auprès de la BFCOI un prêt de type in fine d'un montant de 756.000 €, d'une durée de quinze ans et remboursable en une seule échéance.
'
Pour garantir le remboursement de ce prêt, la banque sollicitait, en sus du privilège de prêteur de deniers, le nantissement d'un capital placé sur un support d'assurance-vie, au moyen d'un remploi immédiat de la somme de 380.000€ provenant de la vente des immeubles à la SCI TILOU.
Monsieur [V] souscrivait à cette fin, un produit ORADA VIE MULTISUPPORTS.
Il s'est avéré qu'au 31 décembre 2020, la valeur de l'épargne contrat d'assurance-vie était seulement de 474.720 € et le rachat total du contrat d'assurance-vie, souscrit par Monsieur [V], ne permettait pas le remboursement total du prêt souscrit par la SCI TILOU.
Suivant acte d'huissier du 23 août 2021, la SCI TILOU et Monsieur [C] [V] ont assigné la BFCOI devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de réparation de leur dommage résultant du manquement du banquier à son obligation d'information, de conseil et de mise en garde.
Par ordonnance en date du 22 novembre 2022, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Saint-Denis a statué en ces termes:
Déclare irrecevable dans leur action la SCI TILOU et Monsieur [R] [V] en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel rendu le 13 juillet 2018.
Condamne solidairement la SCI TILOU et Monsieur [R] [V] à payer à la BFCOI la somme de 1.200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 21 décembre 2022, la SCI TILOU et Monsieur [C] [V] ont interjeté appel du jugement précité.
La BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN (BFCOI) a constitué avocat le 5 janvier 2023.
'
L'ordonnance fixant l'audience à bref délai a été rendue le 13 février 2023.
La SCI TILOU et Monsieur [C] [V] ont notifié par RPVA leurs premières conclusions le 3 mars 2023.
La BFCOI a notifié par RPVA ses conclusions d'intimée le 31 mars 2023.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 août 2023.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [R] [V] et Madame [T] [V], propriétaires de biens immobiliers, ont constitué une SCI familiale dénommée TILOU afin de transférer leur patrimoine vers cette société.
Par acte authentique du 30 mai 2006, la SCI TILOU a souscrit auprès de la BFCOI un prêt de type in fine d'un montant de 756.000 €, d'une durée de quinze ans et remboursable en une seule échéance.
'
Pour garantir le remboursement de ce prêt, la banque sollicitait, en sus du privilège de prêteur de deniers, le nantissement d'un capital placé sur un support d'assurance-vie, au moyen d'un remploi immédiat de la somme de 380.000€ provenant de la vente des immeubles à la SCI TILOU.
Monsieur [V] souscrivait à cette fin, un produit ORADA VIE MULTISUPPORTS.
Il s'est avéré qu'au 31 décembre 2020, la valeur de l'épargne contrat d'assurance-vie était seulement de 474.720 € et le rachat total du contrat d'assurance-vie, souscrit par Monsieur [V], ne permettait pas le remboursement total du prêt souscrit par la SCI TILOU.
Suivant acte d'huissier du 23 août 2021, la SCI TILOU et Monsieur [C] [V] ont assigné la BFCOI devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis aux fins de réparation de leur dommage résultant du manquement du banquier à son obligation d'information, de conseil et de mise en garde.
Par ordonnance en date du 22 novembre 2022, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Saint-Denis a statué en ces termes:
Déclare irrecevable dans leur action la SCI TILOU et Monsieur [R] [V] en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel rendu le 13 juillet 2018.
Condamne solidairement la SCI TILOU et Monsieur [R] [V] à payer à la BFCOI la somme de 1.200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 21 décembre 2022, la SCI TILOU et Monsieur [C] [V] ont interjeté appel du jugement précité.
La BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN (BFCOI) a constitué avocat le 5 janvier 2023.
'
L'ordonnance fixant l'audience à bref délai a été rendue le 13 février 2023.
La SCI TILOU et Monsieur [C] [V] ont notifié par RPVA leurs premières conclusions le 3 mars 2023.
La BFCOI a notifié par RPVA ses conclusions d'intimée le 31 mars 2023.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 août 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de leurs uniques conclusions notifiées par RPVA le 3 mars 2023, la SCI TILOU et Monsieur [C] [V] demandent à la cour de:
RECEVOIR les appelants en leur appel ;
INFIRMER l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
DECLARER la SCI TILOU et Monsieur [C] [R] [V] recevables et bien fondés en leur action';
JUGER que la banque a manqué à son obligation d'information, de conseil et de mise en garde;
CONDAMNER la BFCOI à régler à la SCI TILOU prise en la personne de sa gérante et à Monsieur [C] [R] [V] la somme de 216.236 Euros en réparation de leur préjudice ;
JUGER que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'exploit introductif d'instance, laquelle vaut mise en demeure;
PRONONCER la capitalisation des intérêts échus, conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTER la BFCOI de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNER la BFCOI à régler à la SCI TILOU prise en la personne de sa gérante et à Monsieur [C] [R] [V] la somme de 5.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Les appelants font valoir, au visa de l'article 1355 du code civil, l'absence d'autorité de la chose jugée aux motifs suivants:
-absence d'identité de l'objet du litige: la première assignation du 15 juin 2015 sollicitait la nullité des contrats pour démarchage illicite, non-respect du délai de réflexion, man'uvre dolosives tandis que la présente action vise le manquement de la banque à son obligation d'information, de conseil et de mise en garde,
-absence d'identité de cause: dans l'assignation du 15 juin 2015, la cause du litige résidait dans l'absence de consentement valable, tandis que la cause du présent litige réside dans le manquement de la banque à son obligation d'information, de conseil et de mise en garde.
Ils indiquent, au visa de l'article 2224 du code civil, que le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité contre la banque est celui de la réalisation du risque, c'est-à-dire au terme échu du prêt le 19 mai 2021. Or l'assignation ayant été délivrée le 23 août 2021, soit dans le délai de 5 ans, leur action ne serait pas prescrite.
La SCI TILOU et Monsieur [C] [V] invoquent le manquement de la banque à son obligation d'information, de conseil et de mise en garde aux motifs que le montage de la BFCOI était inadapté au projet des appelants et que la BFCOI ne s'est pas assurée que l'emprunteur profane avait pris conscience du risque d'endettement excessif auquel l'exposait cette opération, ni même du risque que le rachat du contrat ne permette pas le remboursement du prêt à son terme. Ils sollicitent la condamnation de la BFCOI au paiement de la somme de 216.236€ en réparation de leur dommage constitué dans la perte de chance de ne pas contracter le prêt litigieux.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées par RPVA le 31 mars 2023, la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN (BFCOI) demande à la Cour de:
A titre principal:
CONFIRMER l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré la SCI TILOU et Monsieur [R] [V] irrecevables en leurs demandes.
A titre subsidiaire:
DEBOUTER M. [R] [V] et la SCI TILOU de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
A titre reconventionnel :
CONDAMNER solidairement M. [C] [R] [V] et la SCI TILOU à payer à la BFCOI la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER solidairement M. [C] [R] [V] et la SCI TILOU à payer à la BFCOI la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNER solidairement M. [C] [R] [V] et la SCI TILOU aux entiers dépens de l'instance.
L'intimée soulève la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 13 juillet 2018 aux motifs que sont réunies :
-l'identité de parties: Toutes les parties à la présente instance figuraient à l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 13 juillet 2018 et qu'elles se présentent dans l'instance en cours avec la même qualité que dans le litige précédent.
-l'identité de la chose demandée: Dans leur assignation du 15 juin 2015, les appelants, excipant déjà de manquements de la BFCOI à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde sollicitaient sa condamnation à leur payer la somme de 150.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice.
-l'identité de cause: Les faits fondant les deux actions successivement initiées par la SCI TILOU et M. [R] [C] [V] sont rigoureusement identiques à savoir les manquements de la BFCOI à son obligation d'information, de conseil et de mise en garde, et les deux actions tendent à voir engager la responsabilité civile de la BFCOI.
L'intimée soulève ensuite l'irrecevabilité tirée de la prescription sur le fondement de l'article 2224 du code civil. A cet égard, la banque indique que les appelants avaient connaissance de la réalisation du risque, et en conséquence du fait dommageable qu'ils invoquent, avant l'échéance du prêt in fine, puisque celle-ci fondait précisément leur action en dommages et intérêts du 15 juin 2015.
La BFCOI conteste tout manquement à ses obligations contractuelles au motif qu'elle n'a jamais été à l'initiative du montage d'optimisation fiscale entrepris par les consorts [V] de sorte qu'elle n'est pas débitrice d'un quelconque devoir de conseil à l'égard de ces derniers. Par conséquent, les appelants ne peuvent se prévaloir d'une quelconque perte de chance de ne pas avoir contracté le prêt litigieux pour faute de la banque.
L'intimée sollicite enfin la condamnation des appelants à lui payer la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts pour abus d'ester en justice aux motifs que la SCI TILOU et de M. [R] [V] ont fait preuve, dans le cadre de cette action, d'une déloyauté et d'une mauvaise foi procédurale, constitutifs d'une faute de nature à causer un préjudice à la BFCOI né de la perte de temps et de l'obligation de mobiliser son personnel sur un dossier déjà définitivement jugé.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Sur l'irrecevabilité de l'action de la SCI TILOU et M. [V] tirée de l'autorité de la chose jugée
Par ordonnance en date du 22 novembre 2022, le juge de la mise en état a retenu la fin de non-recevoir du chef d'autorité de la chose jugée et déclaré l'action de la SCI TILOU et de M. [V] irrecevable, aux motifs qu'entre l'instance engagée en 2015 et la présente instance, il y a identité de parties, identité de la chose demandée (versement d'une somme à titre de dommages-intérêts), identité de cause (engagement de la responsabilité civile de la banque pour manquement à ses obligations).
L'appelant fait valoir qu'il n'existe pas d'identité de l'objet dans la mesure où la première assignation du 15 juin 2015 sollicitait la nullité des contrats (pour démarchage illicite, non-respect du délai de réflexion, man'uvre dolosives) tandis que la présente action vise le manquement de la banque à son obligation d'information, de conseil et de mise en garde, pas plus qu'il n'existe d'identité de cause dès lors que dans l'assignation du 15 juin 2015, la cause du litige résidait dans l'absence de consentement valable, tandis que la cause du présent litige réside dans le manquement de la banque à son obligation d'information, de conseil et de mise en garde.
L'intimée rétorque que l'action des appelants est irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée tirée de l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis du 13 juillet 2018 car il existe une identité des parties, mais aussi une identité de la chose demandée et de la cause.
Sur quoi,
Vu l'article 480 du code de procédure civile, l'article 1355 du code civil';
En vertu du premier texte, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
En vertu du second texte, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elle en la même qualité.
Sur l'identité des parties
En l'espèce, l'identité des parties intervenues à l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 13 juillet 2018 et à la présente instance n'est pas contestée.
Sur l'identité d'objet
L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense.
S'agissant de l'identité de l'objet, la SCI TILOU et Monsieur [V] sollicitent dans leur assignation du 15 juin 2015 (pièce n° 1 intimée) et au dispositif de leurs conclusions d'appel du 7 juin 2016 (pièce n° 2 intimée), la condamnation de la BFCOI à la somme de 150.000€ en réparation du préjudice patrimonial, financier et moral subi par eux du fait du dol et des conséquences de l'annulation des actes contractuels annulés.
A cet égard, le dispositif du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Denis, le 25 janvier 2017 sous le numéro de RG 15/02397, comporte notamment les chefs de décision suivants:
« Déclare l'action en nullité fondée sur le non-respect des règles et délais relatifs au démarchage et sur le non-respect du délai de réflexion de 10 jours suivant l'acceptation de l'offre de prêt irrecevable comme étant prescrite.
Déclare l'action en nullité fondée sur le dol recevable.
Déclare celle-ci mal fondée.
Déboute en conséquence les époux [C] [R] et [T] [V] et la SCI TILOU de l'ensemble de leurs prétentions. »
Le dispositif de l'arrêt de la cour de céans, rendu sous le numéro de RG 17/00346, en date du 13 juillet 2018 est quant à lui ainsi libellé:
«'Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevables les demandes en annulation des contrats signés en 2006 fondée sur le dol, en indemnisation des conséquences dommageables de ce dol.
Statuant à nouveau, déclare ces demandes irrecevables comme prescrites.»
Dans le cadre de l'instance en cours, la SCI TILOU et Monsieur [V] sollicitent, comme rappelé au dispositif de leurs conclusions du 3 mars 2023, de :
« CONDAMNER la BFCOI à régler à la SCI TILOU prise en la personne de sa gérante et à Monsieur [C] [R] [V] la somme de 216.236 euros en réparation de leur préjudice »
C'est donc à juste titre que le juge de la mise en état a considéré qu'il y avait une identité de l'objet du litige, à savoir le versement d'une somme d'argent à titre de dommages-intérêt, et ce peu important qu'elle soit la conséquence de la nullité du contrat de prêt (instance précédente) ou des seules fautes délictuelles de la banque (instance en cours).
Sur l'identité de cause
La cause du litige s'entend de l'ensemble des faits sur lesquels est fondée la demande, sans considération pour la qualification juridique que leur a assignée le demandeur. Il y a donc identité de cause dès que les faits invoqués au soutien de la demande sont identiques dans les deux demandes.
Les faits fondant les deux actions successivement initiées par la SCI TILOU et Monsieur [V] sont identiques puisqu'elles concernent la mise en 'uvre des obligations de la BFCOI dans le cadre de l'exécution du même contrat, à savoir un prêt de type in fine d'un montant de 756.000 €, d'une durée de quinze ans et remboursable en une seule échéance que la SCI TILOU a souscrit auprès de la BFCOI par acte authentique du 30 mai 2006.
Il est admis en droit (cf Cassation arrêt d'assemblée plénière «dit Cesareo» du 7 juillet 2006) que les parties doivent soulever dès la première instance tous les moyens au soutien de la cause de la demande.
Ainsi, il est admis en droit pour obtenir l'indemnisation d'un préjudice, qu'il n'est pas possible d'agir successivement sur le fondement d'une responsabilité contractuelle puis, en cas de rejet de cette demande, de présenter les mêmes prétentions sous le fondement de la responsabilité délictuelle.
Si la première action visée la responsabilité contractuelle de la banque et la deuxième action la responsabilité délictuelle, les deux actions tendent à voir indemniser les appelants de leur préjudice né de l'exécution du contrat de prêt litigieux.
Les appelants se devaient de soumettre au tribunal les deux moyens tirés de la responsabilité contractuelle et délictuelle dans le cadre du même procès.
Par ailleurs, la lecture de l'assignation introductive d'instance en date du 15 juin 2015 révèle que les appelants ont déjà invoqué dans ce cadre une violation par la BFCOI de son obligation de mise en garde (page 10 de l'assignation).
De même, la lecture des conclusions déposées devant la cour d'appel par les appelants fait également référence à la violation de l'obligation d'information, de conseil et de mise en garde par la BFCOI (page 5 et 6 des conclusions).
Si ce moyen n'avait pas été évoqué et retenu par le tribunal, les appelants ne sont donc pas fondés à intenter une nouvelle action sur ce même fondement.
C'est donc à juste titre que le juge de la mise en état a considéré qu'il y avait une identité de cause du litige, à savoir l'engagement de la responsabilité civile de la banque pour manquement à ses obligations, et ce peu important que le fondement de la responsabilité civile soit contractuelle (instance précédente) ou délictuelle (instance en cours).
Il est admis en droit que le changement de fondement juridique de la demande n'est pas de nature à modifier l'objet de la demande (Cassation Chambre commerciale 12 mai 2015 numéro 14-16.208).
Par conséquent, l'action de la SCI TILOU et de Monsieur [V] est irrecevable au regard de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel de ce siège en date du 13 juillet 2018.
L'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de la BFCOI de condamnation de la SCI TILOU et de M. [V] à des dommages et intérêts.
L'intimée sollicite la condamnation des appelants à lui payer la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d'agir en justice aux motifs que la SCI TILOU et de M. [R] [V] ont fait preuve, dans le cadre de cette action, d'une déloyauté et d'une mauvaise foi procédurale, constitutifs d'une faute de nature à causer un préjudice à la BFCOI né de la perte de temps et de l'obligation de mobiliser son personnel sur un dossier déjà définitivement jugé.
Ceci étant exposé,
Vu l'article 1240 du code civil,
L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts que lorsqu'une faute en lien de causalité directe avec un préjudice est caractérisée.
La BFCOI indique que l'action des appelants constitue une tentative d'escroquerie au jugement aux motifs notamment que les appelants:
-se sont soigneusement abstenus d'indiquer, dans leur assignation de première instance, l'existence d'une précédente action tendant rigoureusement aux mêmes fins, initiée par leurs soins, courant 2015,
-resservent exactement les mêmes inanités et invoquent les mêmes moyens dans le cadre de la présente action que ceux présentés dans le cadre de l'instance antérieure.
A cet égard, l'intimée précise que l'omission dans une déclaration peut être prise en compte au titre des man'uvres trompeuses. En outre, la BFCOI indique que les agissements fautifs des appelants lui ont causé un préjudice né de la perte de temps et de l'obligation de mobiliser son personnel sur un dossier déjà définitivement jugé.
Les appelants sollicitent le rejet de ce chef de demande, aucune faute ne pouvant leur être reprochée et aucun préjudice n'étant démontré.
Sur quoi,
Toutefois, il ressort de ces éléments, que la BFCOI ne démontre pas en quoi l'action des appelants serait constitutive d'une faute à savoir une tentative d'escroquerie au jugement. Les parties au litige n'ignorent pas les procédures antérieures et leur contenu. Les appelants sont fondés à diligenter une nouvelle procédure. Le rejet de leurs demandes ne peut suffire à caractériser un abus du droit d'agir en justice.
De manière surabondante, la BFCOI ne démontre pas la réalité du préjudice invoqué par des pièces versées aux débats.
Par conséquent, la BFCOI sera déboutée de sa demande de dommages intérêts.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
L'équité commande de condamner la SCI TILOU et Monsieur [V] à payer in solidum la somme de deux mille Euros (2.000€) à la BFCOI au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de laisser supporter à la SCI TILOU et Monsieur [V] les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la procédure.
Leur demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur les dépens
Vu les articles 696 du code de procédure civile,
La SCI TILOU et Monsieur [V], qui succombent, supporteront in solidum les entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme l'ordonnance rendue le 22 novembre 2022 par le juge de la mise en état en toutes ses dispositions.
Et y ajoutant,
Rejette la demande reconventionnelle de la BFCOI en condamnation de la SCI TILOU et de Monsieur [C] [R] [V].
Condamne la SCI TILOU et Monsieur [C] [R] [V] à payer in solidum à la BFCOI, la somme de deux mille Euros (2.000€) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SCI TILOU et Monsieur [C] [R] [V] in solidum aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT