Cour d'appel, 26 septembre 2024. 22/00041
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00041
Date de décision :
26 septembre 2024
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N° 76
KS
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me [O],
le 04.10.2024.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Lamourette,
le 04.10.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 26 septembre 2024
RG 22/00041 ;
Décision déférée à la Cour : jugements n° 105/add et 269, rg n° 12/00007 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, des 14 mars 2018 et 14 octobre 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 16 juin 2022 ;
Appelants :
Mme [L] [P], née le [Date naissance 8] 1972 à [Localité 22], de nationalité française, demeurant à [Adresse 20] ;
Mme [NM] [P] épouse [R], née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 22], de nationalité française, demeurant à [Adresse 19] ;
Mme [T] [P] épouse [N], née le [Date naissance 10] 1973 à [Localité 22], de nationalité française, demeurant à [Adresse 19] ;
M. [Y] [P], né le [Date naissance 13] 1987 à [Localité 22], de nationalité française, demeurant à [Adresse 19] ;
Mme [T] [O] épouse [P], née le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 22], de nationalité française, demeurant à [Adresse 20] ;
Représentés par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;
Intimées :
Mme [H] [M] [O] veuve [BL], née le [Date naissance 6] 1928 à [Localité 22], de nationalité française, retraitée, demeurant au [Adresse 12] Etats Unis d'Amérique ;
Mme [K] [O], veuve [B], ée le [Date naissance 1] 1931 à [Localité 17], de nationalité américaine, demeurant au [Adresse 7] Usa ;
Mme [RO] [O] veuve [Z], née le [Date naissance 1] 1931 à [Localité 17], de nationalité française, retraitée, demeurant à [Adresse 18] ;
Mme [HM] [O]-[D], née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 16],
de nationalité française, retraitée, [Adresse 24] ;
Représentées par Me [UI] [O], avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 4 décembre 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 27 juin 2024, devant Mme SZKLARZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/ PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le litige porte sur les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [E] [EM] [J] veuve [O], née le [Date naissance 9] 1910 à [Localité 14] (Tuamotu) et décédée le [Date décès 2] 2002 à [Localité 17] (Tahiti), en laissant pour lui succéder ses quatre filles : Mme [H] [O] veuve [BL], Mme [K] [O] veuve [B], Mme [RO] [O] veuve [Z] et Mme [T] [O] veuve [P].
Devant la cour, le litige porte sur la validité de la donation consentie par la défunte à sa fille Mme [T] [O] épouse [P] en date du 23 octobre 2000 et sur la validité de la donation des 5 mai, 5 septembre et 27 décembre 2011 consentie par cette dernière à ses quatre enfants qui portent toutes deux sur la propriété du lot 4 de la terre [Adresse 25] cadastré section AD n°[Cadastre 11] sise à [Localité 17].
Par requête déposée au greffe le 8 janvier 2012, Mmes [H] [O] veuve [BL] et [K] [O] veuve [B] saisissaient le tribunal de première instance de Papeete afin qu'il soit ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur mère Mme [E] [J] veuve [O].
Elles faisaient notamment valoir que la donation en avancement d'hoirie par Mme [E] [J] veuve [O] à Mme [T] [O] épouse [P], reçue devant notaire le 23 octobre 2000 et portant sur le lot 4 de la terre [Adresse 25], sise à [Localité 17], devait être jugée nulle, motif pris du défaut d'interprète en langue tahitienne pour assister Mme [E] [J] veuve [O] lors de l'établissement dudit acte de donation. Elles demandaient également au tribunal de juger nul l'acte de donation-partage des 5 mai, 5 septembre et 27 décembre 2011 par Mme [T] [O] veuve [P] à ses quatre enfants, transcrit le 27 février 2012 Vol. 3812 n°01, pour avoir fait donation du lot 4 de la terre [Adresse 25] à deux de ses enfants, en l'occurrence [L] [P] et [Y] [P].
Elles soutenaient que le testament olographe de [E] [J] veuve [O] du 9 décembre 1993 est un testament-partage au sens des articles 1075 et 1079 du code civil qu'il conviendra de faire exécuter pleinement en considérant comme nulles les donations faites à Mme [T] [O] épouse [P], par actes transcrits le 14 juin 1978 Vol. 911 n°7 et le 7 novembre 2000 vol. 2491 n°14, du lot 3 et du lot 4 de la terre [Adresse 25] qui doivent revenir respectivement à Mme [H] [O] veuve [BL] et Mme [K] [O] veuve [B].
Mme [RO] [O] veuve [Z] et sa fille Mme [HM] [O] [D] indiquaient s'associer aux demandes des requérantes, leurs s'urs et tantes.
Les demanderesses ont appelé leur nièce, Mme [L] [P], en intervention forcée.
En défense, Mme [T] [O] épouse [P] demandait notamment au tribunal de déclarer les demandes formées par ses deux s'urs irrecevables pour défaut de saisine de la commission de conciliation obligatoire en matière foncière et, subsidiairement et au fond, de les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Mmes [T] et [L] [P] demandaient au tribunal de constater que les demandes en nullité soulevées par les requérantes sont, pour partie, irrecevables ; que feue [E] [J] veuve [O] possédait plusieurs autres biens fonciers sis dans I'archipel des Tuamotu, en plus de ceux qui sont l'objet du présent litige. Elles demandaient que leur s'urs et tantes soient déboutées de leurs demandes de requalification du testament olographe en testament-partage et, sous le visa de l'article 921 du code civil, que soit déclarée irrecevable la demande en réduction à la quotité disponible et à la part réservataire des donations et legs faits à Mme [T] [O] [P].
Par jugement avant dire droit n° RG 12/00007, minute 105/ADD, rendu le 14 mars 2018, le tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 1, a :
- Dit n'y avoir lieu à renvoi de la présente procédure devant la Commission de conciliation obligatoire en matière foncière ;
- Déclaré nul et de nul effet, l'acte du 23 octobre 2000, intitulé «donation entre vifs», par lequel Mme [J] a fait donation à sa fille [T] [O] par devant Me [W], notaire à [Localité 22], en avancement d'hoirie, du lot 4 de la terre [Adresse 25] ;
- Déclaré nul et de nul effet, l'acte sous seing privé intitulé «accord familial» daté du 26 octobre 2000, intervenu postérieurement à I'acte de donation en avancement d'hoirie par Mme [E] [EM] [J] veuve [O] au profit de Mme [T] [O] épouse [P] fait devant notaire le 23 octobre 2000, par lequel celle-ci renonce à quereller cette donation et les actes de renonciation d'héritage et d'accord de cession de part d'héritage des 25 juillet 1978 ;
- Débouté [H] [O], [RO] [O] et [K] [O] de leur demande en nullité du document d'arpentage établi par la SCP [15] le 2 décembre 1998 ;
- Débouté [H] [O], [RO] [O] et [K] [O] de leur demande en nullité de l'acte du 14 juin 1978 par lequel Mme [EM] [J] a fait donation à sa fille [T] [O], par préciput et hors part, avec dispense de rapport à succession, des lots 1 et 3 de la terre [Adresse 25] ;
- Débouté [H] [O], [RO] [O] et [K] [O] de leur demande tendant à voir qualifier le testament olographe du 9 décembre 1993 de testament partage ;
- Déclarer l'action recevable en réduction de legs diligentés par [H] [O], [RO] [O] et [K] [O] et débouté [T] [O] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Avant dire droit,
- Enjoint à [H] [O], [RO] [O] et [K] [O] d'appeler en la cause [Y] [P], [NM] [P] et [T] [P] ;
- Enjoint à [H] [O], [RO] [O], [K] [O] et [T] [O] de produire les références cadastrales et origines de propriété des terres indivises situées aux Tuamotu ;
- Enjoint à [H] [O], [RO] [O], [K] [O] et [T] [O] de conclure sur l'opportunité d'une médiation foncière pour parvenir au partage ;
- Ordonné préalablement une expertise judiciaire pour parvenir au partage, et désigné Mme [C] [X], avec pour mission de se rendre sur les lieux de situation des biens immobiliers à partager et de procéder à leur visite (terres [Adresse 25], partie de la terre [Localité 27] sise à [Adresse 21], droits indivis à [Localité 14] et à [Localité 23] et plus généralement tous biens aux Tuamotu) ; de déterminer leur valeur vénale à la date la plus proche du partage ; de déterminer par ailleurs la valeur vénale des meubles et objets mobiliers dépendant de l'actif successoral ; d'évaluer le passif successoral ; de déterminer l'existence et, le cas échéant, le montant des créances dues aux coïndivisaires par l'indivision successorale ou par les coïndivisaires à l'indivision successorale ; d'évaluer la valeur des donations faits par Mme [E] [J] veuve [O] par acte du 14 juin 1978, (donation à sa fille [T] [O], par préciput et hors part, avec dispense de rapport à succession, des lots 1 et 3 de la terre [Adresse 25]) et par acte du 10 novembre 1987 (donation en avancement d'hoirie à sa fille [RO] [O] du lot 2 de la terre [Adresse 25]) plus généralement, de fournir tout élément utile à la solution du litige.
Le premier juge a déclaré nul l'acte du 23 octobre 2000 aux motifs que cet acte de donation avait été établi hors la présence d'un interprète alors que la donatrice Mme [E] [J] veuve [O] ne parlait pas français.
Le premier juge a également déclaré nul l'acte du 25 juillet 1978 aux termes duquel Mme [H] [O] avait déclaré renoncer par anticipation à tous droits successoraux sur la terre [Adresse 25] ainsi que de l'acte sous seing privé intitulé «accord familial» en date du 26 octobre 2000 aux termes duquel Mme [K] [O] s'était engagée envers Mme [T] [O] à ne pas contester la donation du 23 octobre 2000 par laquelle leur mère avait fait donation à [T] du lot 4 de la terre [Adresse 25] aux motifs qu'ils constituaient des pactes sur succession future prohibés.
Par ordonnance du 27 novembre 2019, le juge de la mise en état a cantonné l'expertise confiée à Mme [C] [X] par jugement du 14 mars 2018 aux biens immobiliers sis sur l'île de Tahiti, et enjoint à Mmes [H] [O], [RO] [O] et [K] [O] de conclure sur la valeur affectée aux biens indivis sis dans l'archipel des Tuamotu.
L'expert a déposé son rapport le 14 janvier 2020.
Mmes [H] [O] veuve [BL] et [K] [O] veuve [B] ont appelé en cause Mmes [NM] [P] épouse [R], [T] [P] épouse [N] et M. [Y] [P], parties à l'acte de donation partage des 5 mai, 5 septembre et 27 décembre 2011 par Mme [T] [O] veuve [P] à ses enfants.
Par jugement n° RG 12/00007, minute 269, rendu le 14 octobre 2021, le tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 1, a :
- Déclaré nul et de nul effet l'acte notarié de donation-partage des 5 mai, 5 septembre et 27 décembre 2011 transcrit le 27 février 2012 Vol, 3812 n°01 par Mme [T] [O] veuve [P] à ses quatre enfants, transcrit le 27 février 2012 Vol. 3812 n°01, pour avoir fait donation du lot 4 de la terre [Adresse 25] à deux de ses enfants, en I'occurrence [L] [P] et [Y] [P] ;
- Ordonné la cessation de l'indivision existant entre Mme [H] [O] [BL] Mme [K] [O] veuve [B], Mme [T] [O] épouse [P] et Mme [RO] [O] épouse [Z] ainsi que I'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de [E] [EM] [J] veuve [O], née le [Date naissance 9] 1910 à [Localité 14] (Tuamotu) et décédée le [Date décès 2] 2002 à [Localité 17] ;
- Fixé la valeur de l'actif successoral à 100 000 000 F CFP ;
- Fixé la valeur de la donation par préciput et hors part successorale lots 1 et 3 du plan de partage de la terre [Adresse 26] en date du 30 mai 1978 transcrite le 14 juin 1978 à [T] [O] à 40 866 400 F CFP ;
- Dit n'y avoir lieu à réduction de cette donation ;
- Fixé la valeur de la donation à [RO] [O] du lot 2 (parcelle B) de la terre [Adresse 26] le 10 novembre 1987 à 9 576 000 F CFP ;
- Rappelé que le tribunal a :
o Déclaré nul et de nul effet, l'acte du 23 octobre 2000, intitulé «donation entre vifs», par lequel Mme [J] a fait donation à sa fille [T] [O] par devant Me [W], Notaire à [Localité 22], en avancement d'hoirie, du lot 4 de la terre [Adresse 25] ;
o Déclaré nul et de nul effet, I'acte sous seing privé intitulé «accord familial» daté du 26 octobre 2000, intervenu postérieurement à I'acte de donation en avancement d'hoirie par Mme [E] [EM] [J] veuve [O] au profit de Mme [T] [O] épouse [P] fait devant notaire le 23 octobre 2000 par lequel celle-ci renonce à quereller cette donation et les actes de renonciation d'héritage et d'accord de cession de part d'héritage des 25 juillet 1978 ;
- Dit qu'il devra être tenu compte du testament de la défunte en date du 9 décembre 1993 ;
- Désigné Maître [S] [NK] [UK], notaire à [Localité 22], pour procéder auxdites opérations.
- Désigné Laetitia ELLUL-CURETTL ou tout autre magistrat du tribunal foncier de la Polynésie française comme juge commissaire.
- Dit que si, au cours des opérations, le juge ou le notaire est empêché, le président du tribunal pourvoira au remplacement par une ordonnance sur requête, laquelle ne sera susceptible ni d'opposition ni d'appel ;
- Dit que si dans les opérations devant le notaire, il s'élève des contestations, le notaire dressera, conformément aux dispositions des articles 837 du code civil et 67619 du code de procédure civile de la Polynésie française, un procès-verbal de difficultés et des dires respectifs des parties, adressés au juge commissaire, voire un projet de partage au vu de leurs dires ; rappelle qu'aux termes de I'article 676-14 du code de procédure civile de la Polynésie française, le notaire devra dresser l'état liquidatif dans e délai d'un an, sauf prorogation autorisée par le juge commis conformément à I'article 676-16 du code de procédure civile de la Polynésie française.
- Dit que le tribunal ne pourra être ressaisi que dans le cadre d'une nouvelle instance et sur la base d'un renvoi du juge commissaire préalablement saisi par procès-verbal de difficultés dressé par le notaire désigné.
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit des avocats de la cause.
Pour prononcer la nullité de l'acte de l'acte de donation-partage des 5 mai, 5 septembre et 27 décembre 2011, transcrit le 27 février 2012 Vol. 3812 n°01, aux termes duquel Mme [T] [O] veuve [P] a notamment fait donation du lot 4 de la terre [Adresse 25] à [L] [P] et [Y] [P], le premier juge a retenu que Mme [T] [O] ne pouvait faire donation de ce bien à ses enfants puisque par jugement du 14 mars 2018, le tribunal avait annulé l'acte de donation du 23 octobre 2000 aux termes duquel elle avait reçu ce dit lot de la part de sa mère Mme [E] [J] veuve [O].
Les deux jugements ont été signifiés par acte d'huissier en date du 20 avril 2022.
Par requête d'appel enregistrée au greffe de la cour le 16 juin 2022, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [T] [O] épouse [P] et ses quatre enfants Mme [L] [P], Mme [NM] [P] épouse [R], Mme [T] [P] épouse [N] et M. [Y] [P] (les consorts [P]), tous représentés par Me Mathieu LAMOURETTE, ont interjeté appel du jugement n° RG 12/00007, minute 105/ADD du 14 mars 2018 et du jugement n° RG 12/00007, minute 269, du 14 octobre 2021 rendus par le tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 1.
Ils demandent à la cour de :
- Recevoir les appelants en leur appel parte in qua à l'encontre des jugements du 14 mars 2018 et du 14 octobre 2021 ;
- Réformer les jugements entrepris en ce qu'ils ont prononcé la nullité de la donation du 23 octobre 2000 alors que Mme [E] [EM] [J] veuve [O] maîtrisait parfaitement la langue française de première part, et la nullité de la donation des 05 mai et 05 septembre et 27 décembre 2011 comme résultant de la précédente annulation ;
- Débouter les intimées de leur demande afin d'annulation des donations du 23 octobre 2000 et des 5 mai et 5 septembre et 27 décembre 2011 ;
À titre surabondant,
- Dire et juger que Mme [E] [EM] [J] veuve [O] bénéficie d'une prescription acquisitive abrégée de 10 ans portant sur le lot 4 de la terre [Adresse 25] acquise à la date du 24 octobre 2010, soit 10 ans après la donation du 23 octobre 2000 (à la lecture des motifs des conclusions, la cour retient une erreur de plume et lit Mme [T] [O] veuve [P] en lieu et place de Mme [E] [EM] [J] veuve [O]) ;
- Condamner les intimées au paiement aux appelants de la somme de 800.000 FCFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
- Les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete, sur ses offres de droit.
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 16 août 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [H] [O] veuve [BL], Mme [K] [O] veuve [B], Mme [RO] [O] veuve [Z], Mme [HM] [O]-[D] (les consorts [O]), représentés par Me [UI] [O], demandent à la cour de :
- Débouter Mme [L] [P] et les autres appelants qui s'associent et se joignent à cette dernière, de leur demande tendant à voir réformer les jugements entrepris pour avoir prononcé la nullité de la donation du 23 octobre 2000 et de la donation-partage des 5 mai, 5 septembre et 27 décembre 2011 ;
- Débouter Mme [L] [P] de sa demande tendant à voir dire et juger que sa mère Mme [T] [O] veuve [P] bénéficie d'une prescription acquisitive abrégée de dix ans portant sur le lot 4 de la terre [Adresse 25] en suite d'un juste titre au sens de l'article 2265 du code civil que constituerait l'acte de donation du 23 octobre 2000 ;
- Confirmer le jugement n°05/ADD du 14 mars 2018 du Tribunal foncier de la Polynésie française en ce qu'il a déclaré nul et de nul effet l'acte de donation du 23 octobre 2000, intitulé «donation entre vifs», par lequel Mme [E] [EM] [J] veuve [O] a fait donation à sa fille Mme [T] [O] veuve [P] par devant Me [F] [W], notaire à [Localité 22], en avancement d'hoirie, du lot 4 de la terre [Adresse 26] ;
- Confirmer le jugement n°269 du 14 octobre 2021 du Tribunal foncier de la Polynésie française en ce qu'il a déclaré nul et de nul effet l'acte notarié de donation-partage des 5 mai, 5 septembre et 27 décembre 2011 transcrit le 27 février 2012 vol. 3812 n°01, par Mme [T] [O] veuve [P] à ses quatre enfants, pour avoir fait donation du lot 4 de la terre [Adresse 25] à deux de ses enfants, en l'occurrence Mme [L] [P] et M. [Y] [P] ;
- Condamner in solidum les appelants à payer aux intimées la somme de 684.000 F.CFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
- Les condamner in solidum aux entiers dépens dont distraction au profit de Me [UI] [O], avocat inscrit au Barreau de Papeete, sur ses offres de droit.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 4 décembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 27 juin 2024.
En l'état, l'affaire a été mise en délibérée au 26 septembre 2024.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel :
La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité.
L'article 2 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que les parties introduisent et conduisent l'instance. En d'autres termes, le procès civil est la chose des parties et il leur appartient d'exprimer avec clarté leurs demandes et leur fondement juridique.
En l'espèce, les appelants précisent que leur appel à l'encontre des jugements du 14 mars 2018 et du 14 octobre 2021 est parte in qua en ce qu'il ne tend à réformer les jugements entrepris uniquement en ce qu'ils ont prononcé la nullité de la donation du 23 octobre 2000 et la nullité de la donation des 05 mai et 05 septembre et 27 décembre 2011.
Par ailleurs, la cour relève que dans le dispositif de la requête des appelants, il est demandé à la cour de «Dire et juger que Mme [E] [EM] [J] veuve [O] bénéficie d'une prescription acquisitive abrégée de 10 ans portant sur le lot 4 de la terre [Adresse 26] 2 acquise à la date du 24 octobre 2010, soit 10 ans après la donation du 23 octobre 2000». Or, compte tenu de la motivation développée, la cour comprend qu'il s'agit d'une erreur de plume et qu'il faut comprendre que leur demande tend à demander à la cour de dire et juger que Mme [T] [O] épouse [P] bénéficie d'une prescription acquisitive abrégée de 10 ans portant sur le lot 4 de la terre [Adresse 25] acquise à la date du 24 octobre 2010, soit 10 ans après la donation du 23 octobre 2000.
Sur la nullité de la donation en date du 23 octobre 2000 transcrite le 7 novembre 2000 consentie par Mme [E] [J] veuve [O] à Mme [T] [O] épouse [P] portant sur la propriété du lot 4 de la terre [Adresse 25] cadastré section AD n°[Cadastre 11] sise à [Localité 17] :
Les appelants font griefs au tribunal d'avoir prononcé la nullité de l'acte aux motifs que Mme [E] [J] veuve [O] parlait parfaitement la langue française de sorte qu'il n'était pas nécessaire que le notaire soit assisté d'un interprète pour recevoir les actes la concernant.
Aux termes de l'article 20, alinéa 1, du décret n° 57-1802 du 12 septembre 1957 déterminant le statut du notariat en Polynésie française, il était prévu que «toutes les fois qu'une personne ne parlant pas la langue française sera partie ou témoin dans un acte, le notaire devra être assisté d'un interprète assermenté, qui expliquera l'objet de la convention avant toute écriture, expliquera de nouveau l'acte rédigé, le traduira littéralement et signera comme témoin additionnel».
L'article 12 alinéa 1 de la délibération n°99-54 APF du 22 avril 1999 portant refonte du statut du notariat en Polynésie française a repris in extenso cette disposition.
En défense, Mme [H] [O] veuve [BL], Mme [K] [O] veuve [B], Mme [RO] [O] veuve [Z], Mme [HM] [O]-[D] font valoir que leur mère et grand-mère ne maitrisait pas la langue française.
Au soutien de leur prétention, elles produisent un acte de donation du 30 mai 1978 reçu par Me [KM], notaire à [Localité 22], transcrit le 14 juin 1978 volume 911 n°7, aux termes duquel Mme [E] [J] veuve [O] a fait donation à sa fille Mme [T] [O] épouse [P] des lots 1 et 3 du plan de partage de la terre [Adresse 25] sises à [Localité 17].
La cour constate qu'il y est indiqué que le notaire est assisté d'un interprète ad'hoc pour la langue tahitienne et qu'il est précisé en fin d'acte que «et après lecture faite des présentes, l'interprète les a traduites en langue tahitienne aux comparants qui ont déclaré qu'elles étaient bien l'expression de leur volonté».
Il est également produit le testament authentique du 10 mai 1990 de Mme [E] [J] veuve [O] reçu par Me [U], notaire par intérim à [Localité 22].
La cour relève qu'il y est indiqué «Ne parlant couramment que la langue tahitienne et pour cette raison assisté de Me [I] [A], notaire, interprète assermentée, demeurant à [Localité 22].
Laquelle étant saine d'esprit, ainsi qu'il est apparu aux témoins et notaire susnommés et soussignés, par sa conversation et la manifestation claire et précise de ses volontés,
A requis Me [U] de recevoir son testament, qu'elle a dictée en langue tahitienne à l'interprète, cette dernière l'a aussitôt traduit en langue française à Me [U] (') ».
De plus, à la lecture de l'acte de dépôt des testaments olographes de Mme [E] [J] veuve [O] reçu par Me [A], notaire à [Localité 22], le 26 février 2003 aux termes duquel ce dernier a procédé à la description des testaments, la cour constate qu'il y est notamment indiqué que le premier testament a été fait en la forme olographe en date du 9 décembre 1993 et qu'il a été écrit en langue tahitienne ; que le deuxième a été fait en la forme olographe non daté et qu'il a également été écrit en langue tahitienne.
Enfin, les intimées produisent l'acte de vente du 17 octobre 1989 reçu par devant Me [U] aux termes duquel Mme [E] [J] veuve [O] a vendu un bien immobilier.
La cour constate qu'il est précisé en fin d'acte que «les parties ont signé avec le Notaire, après traduction faite en langue tahitienne par Mme [V] [G], interprète assermentée à la venderesse qui a déclaré bien comprendre et approuver le tout».
Il ressort donc de ces actes que Mme [E] [J] veuve [O] a rédigé ses différents testaments en langue tahitienne, que Me [U], notaire par intérim à [Localité 22], a relevé en 1990 que celle-ci ne parlait couramment que la langue tahitienne et que les actes notariés susvisés ont dû être traduits en langue tahitienne à l'attention de cette dernière.
Contrairement à ce qui est annoncé dans les écritures des appelants, la cour constate qu'ils ne produisent aucune attestation par laquelle il serait attesté du fait que Mme [E] [J] veuve [O] parlait également couramment la langue française lorsqu'elle a consenti à Mme [T] [O] épouse [P] la donation du 23 octobre 2000 portant sur la propriété du lot 4 de la terre [Adresse 25] cadastré section AD n°[Cadastre 11] sise à [Localité 17].
Les appelantes produisent également l'acte de donation en date du 10 novembre 1987 transcrit le 19 novembre 1987, reçu par Me [S] [KM], aux termes duquel la défunte a consenti une donation à sa fille [RO] [O]. Les appelantes citent cette donation sans soumettre à la cour les conclusions qu'elles tirent de la lecture de cette pièce.
La cour relève que Mme [E] [J] veuve [O] n'avait alors pas été assistée d'un interprète ; mais cette seule pièce est insuffisante pour démontrer que Mme [E] [J] veuve [O] maitrisait la langue française, dès lors notamment qu'il est indiqué dans les actes notariés reçus ultérieurement qu'elle ne parlait couramment que la langue tahitienne.
La cour retient de ces différents éléments qu'il n'est pas prouvé par les consorts [P] que Mme [E] [J] veuve [O] maitrisait la langue française. L'acte de donation du 23 octobre 2000 transcrite le 7 novembre 2000 par lequel Mme [E] [J] veuve [O] a transmis la propriété du lot 4 de la terre [Adresse 25] cadastré section AD n°[Cadastre 11] sise à [Localité 17] à Mme [T] [O] épouse [P] est donc nul et de nul effet pour avoir été passé en violation des dispositions de l'article 12 alinéa 1 de la délibération n°99-54 APF du 22 avril 1999 portant refonte du statut du notariat en Polynésie française.
Par conséquent, c'est à raison que le premier juge a déclaré nul et de nul effet l'acte du 23 octobre 2000 intitulé «donation entre vifs» par lequel Mme [J] a fait donation à sa fille Mme [T] [O] du lot 4 de la terre [Adresse 25].
La cour confirme le jugement n° RG 12/00007, minute 105/ADD, rendu le 14 mars 2018, par le tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 1, en ce qu'il a déclaré nul et de nul effet l'acte du 23 octobre 2000 intitulé «donation entre vifs» par lequel Mme [J] a fait donation à sa fille Mme [T] [O] par devant Me [W], notaire à [Localité 22], en avancement d'hoirie, du lot 4 de la terre [Adresse 25].
Sur la demande de voir dire que Mme [T] [O] veuve [P] bénéficie d'une prescription acquisitive abrégée de 10 ans portant sur le lot 4 de la terre [Adresse 25] acquise à la date du 24 octobre 2010, soit 10 ans après la donation du 23 octobre 2000 :
Aux termes des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations. La propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.
Il résulte de l'articulation des articles 2229, 2235, 2265, 2268 et 2269 du Code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu'il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d'appel dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé ; et par vingt ans, s'il est domicilié hors dudit ressort.
Il est constant que l'usucapion de dix ans joue uniquement pour les immeubles et les droits réels immobiliers ayant fait l'objet d'une acquisition a non domino. Il est en effet de jurisprudence constante que l'usucapion n'est pas admise si l'aliénateur était bien propriétaire.
De plus, la prescription abrégée suppose la réunion de conditions spécifiques qui s'ajoutent à celles que réclame toute usucapion : le possesseur doit être muni d'un juste titre et de bonne foi, ces conditions devant être cumulativement réunies.
Ainsi, l'acte doit nécessairement émaner d'une personne qui n'est pas le véritable propriétaire et doit effectivement être translatif de la pleine propriété.
Pour être juste, le titre doit correspondre à un acte juridique qui, s'il était émané du véritable propriétaire, aurait transféré la propriété du droit au possesseur, l'usucapion servant uniquement à combler le défaut de propriété de l'aliénateur du bien remis au possesseur. L'acte, nécessairement de nature translative, peut être une vente, une donation, un échange, un legs particulier, une dation en paiement, ou un apport en société.
De plus, pour pouvoir être qualifié de juste titre, l'acte doit, en dehors du défaut de propriété de l'aliénateur, remplir toutes les conditions de validité prévues par la loi. Le testament ou la donation, qui ne respectent pas les formalités légales, ne peut pas être un juste titre, le titre ne devant être affecté d'aucune cause de nullité absolue.
L'existence du juste titre doit être prouvée par celui qui se prévaut de la prescription abrégée.
La bonne foi s'entend de la croyance du possesseur en la titularité du droit de l'aliénateur, elle doit être pleine et entière. Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l'acquisition, la mauvaise foi survenue postérieurement, même dès la mise en possession par la découverte de l'erreur, ne faisant pas obstacle au jeu de l'usucapion.
La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. Il appartient donc à celui qui s'oppose à l'usucapion d'établir que le possesseur connaissait ou soupçonnait l'absence de droit de l'aliénateur.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [E] [J] veuve [O], donatrice à l'acte du 23 octobre 2000 du lot 4 de la terre [Adresse 25], cadastré section AD n°[Cadastre 11] sise à [Localité 17], à Mme [T] [O] épouse [P], était propriétaire de la parcelle objet de la revendication. Pour émaner du propriétaire, l'acte de donation du 23 octobre 2000 ne peut pas fonder une demande de reconnaissance de propriété par prescription abrégée.
De plus, l'acte de donation du 23 octobre 2000 est entaché de nullité pour ne pas avoir remplir toutes les conditions de validité prévues par la loi, il ne peut donc pas être qualifié de juste titre.
En conséquence, la cour déboute Mme [T] [O] veuve [P] de sa revendication de propriété par prescription acquisitive abrégée du lot 4 de la terre [Adresse 25] cadastré section AD n°[Cadastre 11] sise à [Localité 17], la donation du 23 octobre 2000 n'étant pas, pour émaner de la propriétaire et être entachée de nullité, un juste titre susceptible de permettre de prescrire de manière abrégée.
Sur la nullité de la donation intitulée «donation-partage» en date des 5 mai, 5 septembre et 20 décembre 2011 consentie par Mme [T] [O] veuve [P] à [L] [P] et [Y] [P] portant sur la propriété du lot 4 de la terre [Adresse 25] cadastré section AD n°[Cadastre 11] sise à [Localité 17] :
Dans la mesure où l'acte de donation en date du 23 octobre 2000 a été annulé, et qu'elle est déboutée de sa demande de reconnaissance de propriété par prescription acquisitive, Mme [T] [O] épouse [P], est sans droit de propriété sur le lot 4 de la terre [Adresse 25] cadastré section AD n°[Cadastre 11] sise à [Localité 17], dont elle a disposé au bénéfice de ses enfants.
Nul ne pouvant transférer à autrui plus de droits que ce qu'il en a, la donation que Mme [T] [O] épouse [P] a consenti à ses enfants, qui portait sur le lot 4 de la terre [Adresse 25] cadastré section AD n°[Cadastre 11] sise à [Localité 17], ne peut produire d'effet translatif de droits de propriété.
En conséquence, dans les limites de l'appel, la cour confirme le jugement du tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 1, n° RG 12/00007, minute 269, en date du 14 octobre 2021, en ce qu'il a déclaré nul et de nul effet l'acte notarié des 5 mai, 5 septembre et 20 décembre 2011, transcrit le 27 février 2012 Vol. 3812 n°01, en ce que Mme [T] [O] veuve [P] a disposé au bénéfice de ses enfants, [L] [P] et [Y] [P], du lot 4 la terre [Adresse 25] dont elle n'était pas propriétaire.
Sur les autres demandes :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [H] [O] veuve [BL], Mme [K] [O] veuve [B], Mme [RO] [O] veuve [Z], Mme [HM] [O]-[D] les frais exposés par eux et non compris dans les dépens. La cour condamne in solidum Mme [T] [O] épouse [P], Mme [L] [P], Mme [NM] [P] épouse [R], Mme [T] [P] épouse [N] et M. [Y] [P] à payer à Mme [H] [O] veuve [BL], Mme [K] [O] veuve [B], Mme [RO] [O] veuve [Z], Mme [HM] [O]-[D] la somme de 300 000 francs pacifiques à ce titre.
Mme [T] [O] épouse [P], Mme [L] [P], Mme [NM] [P] épouse [R], Mme [T] [P] épouse [N] et M. [Y] [P] qui succombent pour le tout doivent être condamnés aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
DÉCLARE l'appel recevable ;
Statuant dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement du tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 1, n° RG 12/00007, minute 105/ADD, en date du 14 mars 2018, en ce qu'il a déclaré nul et de nul effet l'acte du 23 octobre 2000 intitulé «donation entre vifs» par lequel Mme [J] a fait donation à sa fille Mme [T] [O] par devant Me [W], notaire à [Localité 22], en avancement d'hoirie, du lot 4 de la terre [Adresse 25] ;
CONFIRME le jugement du tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 1, n° RG 12/00007, minute 269, en date du 14 octobre 2021, en ce qu'il a déclaré nul et de nul effet l'acte notarié des 5 mai, 5 septembre et 20 décembre 2011 transcrit le 27 février 2012 Vol. 3812 n°01, par Mme [T] [O] veuve [P] à ses quatre enfants, pour avoir fait donation du lot 4 de la terre [Adresse 25] à deux de ses enfants, en l'occurrence [L] [P] et [Y] [P] :
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [T] [O] veuve [P] de sa revendication de propriété par prescription acquisitive abrégée du lot 4 de la terre [Adresse 25] cadastré section AD n°[Cadastre 11] sise à [Localité 17], la donation du 23 octobre 2000 n'étant pas, pour émaner de la propriétaire et être entachée de nullité, un juste titre susceptible de permettre de prescrire de manière abrégée ;
CONDAMNE in solidum Mme [T] [O] épouse [P], Mme [L] [P], Mme [NM] [P] épouse [R], Mme [T] [P] épouse [N] et M. [Y] [P] à payer à Mme [H] [O] veuve [BL], Mme [K] [O] veuve [B], Mme [RO] [O] veuve [Z], Mme [HM] [O]-[D] la somme de 300 000 francs pacifiques au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE Mme [T] [O] épouse [P], Mme [L] [P], Mme [NM] [P] épouse [R], Mme [T] [P] épouse [N] et M. [Y] [P] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me [UI] [O], avocat inscrit au Barreau de Papeete, sur ses offres de droit.
Prononcé à Papeete, le 26 septembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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