Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- La SOCIETE "ETABLISSEMENTS ALBERT EDELMANN", partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 16 décembre 1987, qui, dans l'information suivie contre X... des chefs de faux et usage, abus de blanc seing et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse au mémoire de la demanderesse, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; "aux motifs qu'en l'état des explications fournies par M. Y... et par M. X... et des usages commerciaux existant entre les sociétés Edelmann et Camargue Pneus, l'élément intentionnel des infractions qui auraient été matérialisées par la remise à l'encaissement des traites acceptées par la société Edelmann et complétée par X... n'est pas suffisamment caractérisé ; "alors que, d'une part, la chambre d'accusation a le devoir, lorsqu'elle statue sur l'appel d'une ordonnance de non-lieu, de motiver son arrêt sur les chefs d'inculpation visés dans la plainte de la partie civile ; qu'en l'espèce, la Cour n'a pas recherché les raisons pour lesquelles les faits dénoncés n'étaient pas susceptibles de constituer un abus de confiance, infraction expressément visée dans la plainte de la partie civile ; qu'ainsi, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
"alors, d'autre part, que dans un chef péremptoire du mémoire de la partie civile auquel la chambre d'accusation n'a pas répondu, celle-ci faisait valoir que la société Camargue Pneus avait refusé de restituer un stock de marchandises confiées en dépôt bien qu'elle ait obtenu, en contrepartie d'un litige étranger à ce stock, une caution la couvrant largement de tous ses droits éventuels ; qu'en ne recherchant pas si les faits dénoncés n'étaient pas constitutifs du délit d'abus de confiance, l'arrêt de la chambre d'accusation ne répond pas aux conditions essentielles de son existence légale" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 575 deuxième alinéa, 5° du Code de procédure pénale, la partie civile est admise à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu rendu par la chambre d'accusation, même en l'absence de pourvoi du ministère public, lorsqu'il a été omis de statuer sur un chef d'inculpation ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la société Edelmann a porté plainte avec constitution de partie civile des chefs de "faux, usage de faux, abus de blang-seing et abus de confiance", en relevant les faits qui, selon elle, étaient susceptibles de caractériser ces quatre infractions ; Attendu, cependant, que, tant l'ordonnance de non-lieu que l'arrêt attaqué qui la confirme, se bornent à statuer sur les trois premiers chefs d'inculpation ; Que dès lors, en ne se prononçant pas sur le délit d'abus de confiance dénoncé expressément dans la plainte, la chambre d'accusation a méconnu les textes visés au moyen ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes, en date du 16 décembre 1987, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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