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Cour de cassation, 20 octobre 1988. 87-61.821

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-61.821

Date de décision :

20 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société française de service, groupe SODEXHO, dont le siège est à Montigny le Bretonneux (Yvelines), ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 octobre 1987, par le tribunal d'instance de Versailles, au profit : 1°/ de la section syndicale CGT SODEXHO, domiciliée à Paris (19e), ..., 2°/ de Monsieur Frantz X..., domicilié à Montigny le Bretonneux (Yvelines), ..., groupe Sodexho, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que la Société française de services (Sodexho) s'est pourvue en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Versailles qui l'a déboutée de sa demande en annulation de la désignation, le 24 septembre 1987, par la CGT, de M. X... comme représentant syndical conventionnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de cette entreprise ; Mais attendu, que l'alinéa 3 de l'article L. 236-5 du Code du travail, résultant de l'article 20 de la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985, ne prévoit la compétence du tribunal d'instance, qui statue en dernier ressort, qu'en ce qui concerne les contestations relatives à la désignation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; Qu'il en résulte que le jugement attaqué a été rendu en premier ressort et que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

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