Texte intégral
COMM.
CM24
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 décembre 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10762 F
Pourvoi n° J 22-19.968
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 DÉCEMBRE 2023
1°/ La société MGF, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], agissant en la personne de son administrateur provisoire M. [U] [O],
2°/ la société Sinbar, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ la société Financière GMT, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° J 22-19.968 contre l'ordonnance de taxe rendue le 8 juin 2022 par la cour d'appel de Caen (Premier président), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Trajectoire, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est Résidence [Adresse 3], en la personne de Mme [W] [J], prise en qualité d'administrateur judiciaire des sociétés MGF, Sinbar et Financière GMT,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Caen, domicilié en son parquet général, cour d'appel de Caen, place Gambetta, 14000 Caen,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat des sociétés MGF, agissant en la personne de son administrateur provisoire M. [U] [O], Sinbar et Financière GMT, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Trajectoire, ès qualités, après débats en l'audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés MGF, agissant en la personne de son administrateur provisoire M. [U] [O], Sinbar et Financière GMT aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille vingt-trois.
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