Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 20 DÉCEMBRE 2023
(n°2023/ , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05520 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4M4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 19/01077
APPELANT
Monsieur [B] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Olivier BONGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136
INTIMÉE
S.A.R.L. BAPROD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société Baprod (SARL) a employé M. [B] [T], né en 1982, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mai 2017 en qualité de pâtissier.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie pâtisserie.
La rémunération mensuelle brute moyenne de M. [T] s'élevait en dernier lieu à la somme de 1 622 €.
Par lettre notifiée le 16 novembre 2018, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 6 décembre 2018.
M. [T] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 17 décembre 2018 ; la lettre de licenciement indique :
« Vous ne vous êtes pas présenté à l'entretien préalable pour lequel vous étiez convoqué le 6 Décembre 2018. Nous vous informons, par la présente, de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :
Absences injustifiées les 20 septembre 2018 et 3 novembre 2018
Retards non justifiés de plus de 4 heures les 11 et 15 octobre 2018
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise.
Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture et vous cessez donc de faire partie des effectifs de notre société à compter du 17 Décembre 2018.
Nous vous signalons à cet égard qu'en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé.
Nous vous prions de trouver ci-joint, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle emploi, ainsi que les salaires et indemnités qui vous sont dus.
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les 15 jours suivant sa notification, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. »
En réponse à la demande de précisions sur les motifs du licenciement, la société Baprod a adressé la lettre suivante à M. [T] le 10 janvier 2019 :
« Nous faisons suite à votre demande de précision des motifs de votre licenciement.
Comme nous vous l'avons écrit le 17 décembre dernier, les motifs de votre licenciement sont les suivants :
« Absences injustifiées les 20 septembre et 3 novembre 2018 et retards non justifiés de plus de 4 heures les 11 et 15 octobre 2018 »
Nous vous avons à plusieurs reprises averti que vous deviez nous prévenir et justifier de vos absences et de vos retards.
Or, malgré nos rappels écrits et verbaux, vous avez continué à gérer votre emploi du temps à votre guise.
A ce titre, nous vous rappelons que vous avez demandé à avoir des congés au mois de novembre dernier. Congés qui vous ont d'abord été refusés car nous étions en sous-effectif et qu'en sus vous aviez déjà bénéficié de congés la dernière semaine d'Octobre. Vous avez insisté en invoquant le fait que votre père était souffrant et nous avons accepté votre demande. Vous vous êtes ainsi absenté 3 semaines consécutives. Alors même que vous étiez encore en congé, vous faite une nouvelle demande par voie électronique pour deux semaines supplémentaires sans justificatif. Votre demande a été refusée. Ce qui ne vous a pas empêché de renouveler maintes et maintes fois la demande.
Vos absences et retards injustifiés ont un impact lourd sur l'organisation de la société.
En effet, comme nous ne pouvons anticiper vos absences, la charge de travail est répercutée sur vos collègues présents, générant une surcharge de travail pour eux et des heures supplémentaires à payer pour l'entreprise. Vos absences et retards ont ainsi un coût financier mais créent également un climat délétère au sein de l'équipe.
En votre qualité de salarié vous avez des devoirs mais également des obligations dont le respect des horaires et des directives de votre supérieur hiérarchique. Il est dès lors inacceptable que vous décidiez unilatéralement de vos jours et horaires de travail ainsi que de vos jours de congés
Nous avons des commandes journalières à honorer et il est constant que nous ne pouvons pas nous retrancher derrière vos absences pour éviter de faire face à nos obligations commerciales.
(...) »
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [T] avait une ancienneté de 1 an et 7 mois.
La société Baprod occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. [T] a saisi le 5 avril 2019 le conseil de prud'hommes de Bobigny pour former les demandes suivantes :
« A titre principal :
- Annuler le licenciement de M. [T]
- Ordonner la réintégration de M. [T] au poste de pâtissier au sein de la société BAPROD
- Indemnité forfaitaire nette correspondant au montant des salaires dus depuis le 17/12/2018 jusqu'à la réintégration effective (à parfaire) : 22 708 €
A titre subsidiaire, à défaut de réintégration :
- Dommages et intérêts pour licenciement nul : 22 708 €
A titre très subsidiaire:
- Juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [T]
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 000 €
~ Indemnité compensatrice de préavis : 1 622 €
- Congés payés afférents : 162,20 €
- Indemnité de licenciement : 642 €
- Indemnité pour abus de droit (circonstances vexatoires du licenciement) : 5 000 €
- Rappel de salaire d'indemnité compensatrice de congés payés : 424 €
- Rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire : 1 622 €
- Congés payés afférents : 162,20 €
- Remise d'une attestation Pôle emploi conforme
- Intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil, s'agissant des créances salariales et de l'indemnité légale de licenciement
- Article 700 du Code de Procédure Civile : 2 000 €
- Exécution provisoire (article 515 du C.P.C.)
- Dépens. »
Par jugement du 20 mai 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« REQUALIFIE le licenciement pour faute grave de M. [T] [B] en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SARL BAPROD à lui verser les sommes suivantes :
- 1 622 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 162,20 € au titre des congés payés afférents ;
- 642 € à titre d'indemnité de licenciement ;
- 1 622 € au titre du rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied ;
- 162,20 € au titre des congés payés afférents ;
RAPPELLE que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 27/05/2020, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation ;
ORDONNE la remise d'une attestation Pôle emploi conforme ;
CONDAMNE la SARL BAPROD à la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [T] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE la société BAPROD de sa demande au titre de l'article 700 du code précité ;
CONDAMNE la partie défenderesse aux entiers dépens. »
M. [T] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 21 juin 2021.
La constitution d'intimée de la société Baprod a été transmise par voie électronique le 23 juin 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 5 septembre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 novembre 2023.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 1er septembre 2023, M. [T] demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a :
Condamné la société BAPROD à verser à Monsieur [T] les sommes suivantes :
- 1.622 € d'indemnité compensatrice de préavis, outre 162,20 € de congés payés y afférents ;
- 642 € à titre d'indemnité de licenciement ;
- 1.622 € de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire, outre 162,20 € de congés payés y afférents ;
- 1.200 € sur le fondement de l'article 700 CPC ;
Rappelé que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 27/05/2020, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation ;
Ordonné la remise d'une attestation Pôle emploi conforme ;
Débouté la société BAPROD de sa demande au titre de l'article 700 du CPC
INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [T] du surplus de ses demandes.
Statuant à nouveau :
A titre principal :
ANNULER le licenciement de Monsieur [T] ;
ORDONNER la réintégration de Monsieur [T] au poste de Pâtissier au sein de la société BAPROD ;
En conséquence :
CONDAMNER la société BAPROD à verser à Monsieur [T] la somme de 95.698 € à titre d'indemnité forfaitaire nette correspondant au montant des salaires dus depuis le 17 décembre 2018 jusqu'à la réintégration effective (somme arrêtée provisoirement au 17 novembre 2023) outre 9.569,80 € au titre des congés payés y afférents ;
A défaut de réintégration, à titre subsidiaire :
CONDAMNER la société BAPROD à verser à Monsieur [T] une indemnité de 22.708 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
Très subsidiairement :
JUGER le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
CONDAMNER la société BAPROD à verser à Monsieur [T] les sommes suivantes :
- 22.708 € nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1.622 € d'indemnité compensatrice de préavis, outre 162 € de congés payés y afférents ;
- 642 € à titre d'indemnité de licenciement ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société BAPROD à verser à Monsieur [T] les sommes suivantes :
- 1.622 € de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire, outre 162 € de congés payés y afférents ;
- 424 € à titre de rappel de salaire d'indemnité compensatrice de congés payés ;
- 5.000 € à titre d'indemnité pour abus de droit et circonstances vexatoires ;
- 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC ;
ORDONNER la remise d'une attestation Pôle emploi conforme ;
ASSORTIR la condamnation des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil s'agissant des créances salariales et de l'indemnité légale de licenciement ;
CONDAMNER aux dépens ;
DEBOUTER la société BAPROD de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. »
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 15 décembre 2021, la société Baprod demande à la cour de :
« Déclarer l'appel de Monsieur [T] mal fondé.
Déclarer l'appel incident de la société BAPROD recevable et bien fondé.
Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY en ce qu'il a partiellement fait droit aux demandes de Monsieur [T].
Le confirmer en ce qu'il a rejeté les autres demandes de Monsieur [T].
Statuant à nouveau,
Déclarer la demande de Monsieur [T] mal fondée.
Le débouter de l'intégralité de ses fins et conclusions.
Le condamner aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à un montant de 4 000 € au titre de l'article 700 du CPC pour les deux instances. »
Lors de l'audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le président rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s'en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l'affaire a alors été mise en délibéré à la date du 20 décembre 2023 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC).
MOTIFS
Sur la nullité au titre de la violation de la liberté d'expression
M. [T] fait valoir que :
- la lettre de licenciement notifiée le 17 décembre 2018, précisée par l'employeur le 10 janvier 2019, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de son licenciement ;
- aux termes des précisions apportées le 10 janvier 2019 qui font désormais corps avec la lettre de licenciement, l'employeur a violé, de manière flagrante, la liberté d'expression de M. [T] en lui reprochant notamment d'avoir fait une nouvelle demande de congé et de l'avoir renouvelée « maintes et maintes fois » ;
- s'il a demandé des congés en s'expliquant sur les raisons le poussant à faire une telle demande, à savoir l'état de santé de son père, en aucune façon, il n'a abusé de sa liberté d'expression.
En défense, la société Baprod s'oppose à ce moyen tiré de la nullité du licenciement et fait valoir que la lettre de licenciement ne reproche d'une part aucunement à M. [T] d'avoir exprimé une quelconque opinion : il ne lui est reproché que des absences injustifiées et des retards injustifiés.
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [T] est mal fondé dans son moyen tiré de la nullité au titre de la violation de la liberté d'expression au motif que la lettre de licenciement complétée par la lettre de précision n'énonce pas d'autres griefs que des absences injustifiées et des retards injustifiés : contrairement à ce que M. [T] soutient, il ne lui est pas reproché d'avoir fait une nouvelle demande de congé et de l'avoir renouvelée « maintes et maintes fois ».
Le jugement déféré est donc confirmé de ce chef.
Sur la nullité au titre de la violation du droit à la protection de la santé et du principe de non-discrimination à raison de l'état de santé
Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date des faits, « aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français. »
L'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 dispose « constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence, de son état de santé, de sa perte d'autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable.
Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés. »
L'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, M. [T] invoque les faits suivants :
- il a été licencié du fait, notamment, de son absence du 3 novembre 2018 ;
- or à cette date, il était en arrêt maladie (pièce n°15) ; l'employeur ne peut pas prétendre ne pas avoir été préalablement informé puis qu'aux termes de son bulletin de paie de novembre 2018, il est indiqué « Maladie ordinaire » (pièce n°7).
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour dispose d'éléments suffisants pour retenir que M. [T] établit l'existence matérielle de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination à son encontre.
En défense, la société Baprod fait valoir le moyen suivant « la lettre de licenciement ne porte (pas) atteinte au droit à la protection de la santé de M. [T] ou à l'interdiction de discriminer en raison de l'état de santé » (sic).
La cour constate que la société Baprod précise en ce qui concerne la faute grave que « le 3 novembre correspond quant à lui à une absence qui a finalement été justifiée pour maladie mais cela ne retire en rien la longue liste d'absences injustifiées ou de retards » (sic).
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour ne dispose pas de suffisamment d'éléments pour retenir que la société Baprod démontre que les faits matériellement établis par M. [T] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison de l'état de santé.
En effet la société Baprod a licencié expressément M. [T] pour une absence injustifiée le 3 novembre 2018 alors qu'il était en arrêt de travail pour maladie et la société Baprod ne soutient aucun moyen de fait pour contester la présomption de discrimination en raison de l'état de santé et surabondamment elle ne prouve pas que la justification de l'arrêt de travail pour maladie a été tardive.
La discrimination en raison de l'état de santé est donc établie.
En application de l'article L.1132-4 du code du travail, le licenciement intervenu dans ce contexte est nul.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [T] n'est pas justifié par une faute grave, mais qu'il l'est par une cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que le licenciement de M. [T] est nul pour discrimination en raison de l'état de santé.
Sur la demande de réintégration
M. [T] demande par infirmation du jugement sa réintégration et la société Baprod s'oppose à cette demande sans faire valoir de moyens.
A l'examen des moyens débattus, la cour retient que M. [T] est bien fondé dans sa demande de réintégration au motif que tout licenciement nul entraîne un droit à réintégration pour le salarié et que la société Baprod ne démontre pas et ne soutient d'ailleurs pas que cette réintégration est impossible.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de réintégration, et statuant à nouveau de ce chef, la cour ordonne la réintégration de M. [T] dans son emploi de pâtissier ou dans un emploi équivalent.
Sur l'indemnité forfaitaire
M. [T] demande par infirmation du jugement la somme de 95 698 € à titre d'indemnité forfaitaire nette correspondant au montant des salaires dus depuis le 17 décembre 2018 jusqu'à la réintégration effective (somme arrêtée provisoirement au 17 novembre 2023) outre 9 569,80 € au titre des congés payés y afférents ; il fait valoir que la société Baprod est tenue de lui verser une indemnité correspondant aux salaires dont il a été privé depuis le 17 décembre 2018, jusqu'à sa réintégration effective dans son emploi, qu'il bénéficiait d'une rémunération mensuelle moyenne brute de 1 622 € et que la somme à laquelle il peut valablement prétendre, arrêtée à titre provisoire au 17 novembre 2023 est donc la suivante : 59 mois x 1 622 € soit la somme globale de 95 698 €.
En défense, la société Baprod formule le moyen de défense suivant : « Monsieur [T] devra par ailleurs être également débouté de sa demande de dommages-intérêts forfaitaires correspondant au salaire perdu depuis son licenciement jusqu'à une réintégration.
Étant précisé que Monsieur [T] ne précise pas sa situation depuis son licenciement et dès lors le préjudice effectif qu'il aurait subi, et qui doit être calculé après déduction des revenus perçus depuis le licenciement.
Sur la déduction des revenus perçus depuis l'éviction: Cass. Soc. 15.11.2017 n° 16-14281 »
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [T] est bien fondé dans sa demande au motif que le salarié dont le licenciement est nul pour discrimination en raison de l'état de santé et qui demande sa réintégration, a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et le jugement peu important qu'il ait ou non reçu des salaires ou des revenus de remplacement pendant cette période.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande relative à l'indemnité d'éviction, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Baprod à payer à M. [T] la somme de 95 698 € au titre de l'indemnité d'éviction correspondant au montant des salaires dus depuis le 17 décembre 2018 jusqu'à la réintégration effective (somme arrêtée provisoirement au 17 novembre 2023) outre 9 569,80 € au titre des congés payés y afférents.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis et l'indemnité de licenciement
M. [T] demande par confirmation du jugement les sommes de 1 622 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 162,20 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis et de 642 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ; la société Baprod s'oppose à ces demandes.
A l'examen des moyens débattus, la cour retient que M. [T] est mal fondé dans ces demandes au motif que la cour a fait droit à sa demande de réintégration en sorte que les indemnités de rupture ne sont pas dues, le contrat de travail n'étant pas rompu.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Baprod à payer à M. [T] les sommes de 1 622 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 162,20 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis et de 642 € au titre de l'indemnité légale de licenciement et statuant à nouveau de ces chefs, la cour déboute M. [T] de ses demandes formées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis et de l'indemnité de licenciement.
Sur le rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de mise à pied conservatoire
M. [T] demande par confirmation du jugement les sommes de 1 622 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et de 162,20 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de mise à pied conservatoire ; la société Baprod s'oppose à ces demandes sans faire valoir de moyens sur le quantum.
Compte tenu de ce que la cour a jugé que le licenciement est nul, la cour retient que M. [T] est bien fondé dans ses demandes relatives au rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Baprod à payer à M. [T] les sommes non utilement contestée de 1 622 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et de 162,20 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de mise à pied conservatoire.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés
M. [T] demande par infirmation du jugement la somme de 424 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ; il soutient que l'employeur a cru pouvoir lui déduire 40,26 heures sur son bulletin de paie de décembre 2018, sans aucune justification, ce qui correspond à une somme de 424,72 euros.
En défense, la société Baprod s'oppose à cette demande sans faire valoir de moyens ni sur le principe ni sur le quantum.
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [T] est bien fondé dans cette demande au motif que la société Baprod ne soutient ni même ne démontre que la retenue sur salaire de 424,72 € au titre d'un « rappel d'heures » de 40,26 heures sur son bulletin de paie de décembre 2018 est justifiée.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande relative à la déduction de 424,72 € sur son salaire de décembre 2018, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Baprod à payer à M. [T] la somme de 424,72 € au titre de la retenue sur salaire de décembre 2018.
Sur les dommages et intérêts pour abus de droit et circonstances vexatoires
M. [T] demande par infirmation du jugement la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour abus de droit et circonstances vexatoires ; il soutient que :
- il a été licencié pour faute grave pour des motifs particulièrement vexatoires ;
- il n'a même pas eu la possibilité de présenter efficacement sa défense : il ignorait totalement ce qui lui était reproché ;
- il n'a pas été en mesure de saluer ses collègues et n'a pas pu leur expliquer les raisons de son départ ;
- il a été mis à pied à titre conservatoire injustement ;
- il verse aux débats les éléments permettant d'attester de l'état de santé de son père et de la situation très difficile - tant financière que morale - dans laquelle il se trouvait après son licenciement (pièces n°9 et 10).
En défense, la société Baprod s'oppose à cette demande et soutient que le licenciement ne repose sur aucun abus de droit et n'a été entouré d'aucunes circonstances vexatoires ; la demande n'est justifiée ni en son principe, ni en son montant.
En application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l'existence d'un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d'un lien de causalité entre le préjudice et la faute.
Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que M. [T] n'apporte pas suffisamment d'éléments de preuve pour établir l'abus de droit et les circonstances vexatoires qu'il allègue à l'appui de sa demande de dommages et intérêts étant ajouté que le seul fait que le licenciement soit nul ne suffit pas à caractériser un abus de droit et des circonstances vexatoires.
C'est donc en vain que M. [T] soutient qu'il a été licencié pour faute grave pour des motifs particulièrement vexatoires (sic) ; en effet, la cour retient que ce moyen est mal fondé au motif que les absences et retards injustifiés invoqués ne constituent aucunement des motifs « particulièrement vexatoires ».
C'est aussi en vain que M. [T] soutient qu'il n'a même pas eu la possibilité de présenter efficacement sa défense et qu'il ignorait totalement ce qui lui était reproché ; en effet, la cour retient que ce moyen est mal fondé au motif qu'il n'est ni soutenu ni même démontré que la procédure suivie est irrégulière et a fortiori constitutive d'un abus de droit ; en outre l'argument est étranger au moyen tiré des circonstances vexatoires.
C'est enfin en vain que M. [T] soutient qu'il n'a pas été en mesure de saluer ses collègues et n'a pas pu leur expliquer les raisons de son départ et qu'il a été mis à pied à titre conservatoire injustement ; en effet, la cour retient que ce moyen est mal fondé au motif que la mise à pied conservatoire dont M. [T] a fait l'objet ne suffit pas à caractériser un abus de droit ou des circonstances vexatoires.
Le moyen de ce chef est donc rejeté.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts pour abus de droit et circonstances vexatoires.
Sur la délivrance de documents
M. [T] demande la remise de l'attestation Pôle emploi.
Il est constant que l'attestation Pôle emploi lui a déjà été remise ; il est cependant établi qu'elle n'est pas conforme ; il est donc fait droit à la demande de remise de l'attestation Pôle emploi formulée par M. [T].
La cour ordonne donc à la société Baprod de remettre M. [T] l'attestation destinée à Pôle Emploi qui sera établie conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision, dans les deux mois de la notification de la présente décision.
Sur les autres demandes
Les dommages et intérêts alloués seront assortis des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Les autres sommes octroyées qui constituent des créances salariales, seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Baprod de la convocation devant le bureau de conciliation.
La cour condamne la société Baprod aux dépens de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société Baprod à payer à M. [T] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement mais seulement en ce qu'il a
- jugé que le licenciement de M. [T] n'est pas justifié par une faute grave, mais qu'il l'est par une cause réelle et sérieuse ;
- rejeté la demande de réintégration ;
- débouté M. [T] de sa demande relative à l'indemnité d'éviction ;
- condamné la société Baprod à payer à M. [T] les sommes de 1 622 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 162,20 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis et de 642 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- débouté M. [T] de sa demande relative à la déduction de 424,72 € sur son salaire de décembre 2018 ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [T] est nul pour discrimination en raison de l'état de santé ;
Ordonne la réintégration de M. [T] dans son emploi de pâtissier ou dans un emploi équivalent ;
Condamne la société Baprod à payer à M. [T] les sommes de :
- 95 698 € au titre de l'indemnité d'éviction correspondant au montant des salaires dus depuis le 17 décembre 2018 jusqu'à la réintégration effective (somme arrêtée provisoirement au 17 novembre 2023) outre 9 569,80 € au titre des congés payés y afférents ;
- 424,72 € de rappel de salaire au titre de la retenue sur salaire de décembre 2018 ;
Dit que l'indemnité d'éviction allouée sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Dit que le rappel de salaire sera assorti des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Baprod de la convocation devant le bureau de conciliation ;
Déboute M. [T] de ses demandes formées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis et de l'indemnité de licenciement ;
Ordonne à la société Baprod de remettre M. [T] l'attestation destinée à Pôle Emploi qui sera établie conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision, dans les deux mois de la notification de la présente décision ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Condamne la société Baprod à verser à M. [T] une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne la société Baprod aux dépens de la procédure d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT