Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07081 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPBT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Mars 2023 -Juge des contentieux de la protection de SAINT OUEN - RG n° 1222000627
APPELANT
M. [G] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
INTIMES
M. [D] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Olivier OHAYON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0004
Mme [F] [B] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier OHAYON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0004
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 juillet 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président et Rachel LE COTTY, Conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par ordonnance du 9 mars 2023, le juge des référés du tribunal de proximité de Saint-Ouen a constaté la résiliation du bail conclu entre M. et Mme [S] et M. et Mme [Y] et ordonné l'expulsion de ces derniers.
Par lettre adressée à la cour d'appel de Paris le 3 avril 2023, reçue le 6 avril 2023, M. et Mme [Y] ont indiqué interjeter appel à l'encontre de l'ordonnance de référé.
SUR CE, LA COUR,
Selon les articles 901 et 930-1 du code de procédure civile dans les instances avec représentation obligatoire comme en l'espèce, l'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être formé par la voie électronique par un avocat préalablement constitué au nom de l'appelant.
Par lettre adressée à M. et Mme [Y] le 6 juin 2023, la cour les a informés de ce qu'elle entendait relever d'office l'irrecevabilité de l'appel en application de ces dispositions.
Ceux-ci n'ont pas constitué avocat ni conclu.
Les exigences légales précitées n'ayant pas été satisfaites, il convient de déclarer l'appel de M. et Mme [Y] irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'appel que M. et Mme [Y] ont formé par lettre reçue au greffe de la cour d'appel de Paris le 6 avril 2023 ;
Condamne M. et Mme [Y] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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