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Cour de cassation, 23 mars 1994. 91-19.428

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-19.428

Date de décision :

23 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ... (Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1991 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, au profit : 1 / de M. Jean-Gabriel Y..., notaire, demeurant ... (Réunion), 2 / de M. Daniel B..., 3 / de Mme Marie B... née A..., demeurant ensemble 4, résidence Pointe des Jardins, ... (Réunion), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, et pris en leurs divers griefs : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 14 juin 1991) de l'avoir débouté de son action en responsabilité contre M. Z..., fondée sur le dépassement des pouvoirs de mandataire qui lui avaient été confiés pour la vente d'un immeuble en l'état futur d'achèvement, et qui se limitaient, après l'acte de vente, au recouvrement du prix ou à l'exercice de l'action en résolution, alors que le mandataire avait, postérieurement à la vente, signé une convention qui en modifiait le prix et les conditions d'exécution, et engagé le mandant à payer les pénalités de retard qui se cumulaient avec la clause pénale stipulée à l'origine, ce qui caractérisait une faute du mandataire ; qu'il est, en outre, reproché à la cour d'appel d'avoir entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; Mais attendu qu'interprétant la convention de mandat, la cour d'appel a estimé que M. Z... disposait, jusqu'à la remise de l'intégralité du prix de vente à son mandant, de très larges pouvoirs pour fixer les conditions de la vente, et notamment, pour renégocier les pénalités contractuelles dues en raison du retard dans l'achèvement des travaux, situation dont M. X... était responsable à l'égard des acquéreurs ; que, sans contradiction, les juges du second degré ont retenu que, si les pénalités convenues après la vente devaient, selon M. Z..., se substituer à celles initialement stipulées, le tribunal avait estimé, dans une décision non remise en cause devant la cour d'appel, que ces pénalités devaient être cumulées ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a pu estimer que M. Z... n'avait pas outrepassé ses pouvoirs de mandataire, ni commis de faute dans l'exécution de son mandat ; D'où il suit que le pourvoi n'est fondé en aucun de ses griefs ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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